Recours contre la grève déclenchée par l’Unamab au Bénin : la Cour se déclare imcompétente

La cour constitutionnelle a été saisie par Brice Houngbo pour apprécier au regard de la loi la grève déclenchée par l’Unamab. Dans leur décision, les sages de la cour se déclarent incompétents.Saisie en date du  05 janvier 2018 d’une requête par laquelle le citoyen Brice Houngbo demande à la Cour Constitutionnelle de se prononcer sur la grève déclenchée par l’Union nationale des magistrats du Bénin,l cour a déclaré son incompétence.

Dans sa requête, le sieur Brice demande à la cour constitutionnelle de réguler le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire en disant qu’aucun mouvement de grève ne doit dépasser 24 heures par semaine dans le service judiciaire et de condamner l’Unamab pour violation de l’article 34 de la constitution béninoise.

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Après analyse des pièces et du contenu du recours, la cour constitutionnelle dans sa décision DCC 18-070 du 08 mars 2018 s’est déclaré incompétente. Et pour cause, d’après les ages, cette demande de Brice Houngbo  qui tend à faire apprécier par la cour le bien-fondé de la grève des magistrats au regard de la loi relève d’un contrôle de légalité. Or la cour est juge de constitutionnalité.

Décision Dcc 18-070 du 08 mars 2018

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 05 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0017/004/Rec, par laquelle Monsieur Brice Houngbo forme un recours en inconstitutionnalité de la grève illimitée déclenchée par l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) ;
Saisie d’une autre requête du 15 janvier 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0071/018/REC, par laquelle le même requérant introduit un complément à son recours du 05 janvier 2018 ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Bernard D. Dégboé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu des recours
Considérant que dans sa requête du 05 janvier 2018, Monsieur Brice Houngbo écrit : «…Le Parlement a voté un texte qui retire le droit de grève aux magistrats. Le même texte reconnait aux magistrats le droit d’association et les autres formes de défense de leurs intérêts corporatistes. Le texte accorde enfin aux magistrats de nombreux avantages pécuniaires et matériels.
Pour protester contre le texte voté au Parlement qui leur retire le droit de grève, les magistrats, réunis en Assemblée générale le 04 janvier 2018, ont décidé d’aller en grève… illimitée, cinq (05) jours, tacitement reconductible, du lundi au vendredi. Par cette grève, l’Unamab sollicite le retrait d’une seule disposition du texte voté (le retrait du droit de grève), mais curieusement, reste muette sur les nombreux avantages accordés par le même texte.
Cette position tranchée de l’Unamab paralyse le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire et viole la Constitution ;
Sur le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. En application de cette disposition, la haute Juridiction a rendu plusieurs décisions à travers lesquelles elle a régulé le bon fonctionnement des pouvoirs ou institutions en imposant des normes à respecter.
En l’espèce, la Justice est un pouvoir. Elle est aussi une institution.
La grève de protestation de cinq (05) jours, tacitement reconductible, du lundi au vendredi, lancée par l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) paralyse indiscutablement le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire. Quels que soient les motifs de leur protestation, le Pouvoir judiciaire ne peut pas être paralysé du fait des intérêts corporatistes. La Cour, dans le secret de son délibéré, devra comparer les intérêts de quelques Béninois magistrats (environ 400 peut être) aux intérêts de 10 000 000 de Béninois (l’ensemble de la population béninoise).
Il s’ensuit que la grève illimitée crée beaucoup plus de tort au peuple, l’unique souverain » ; qu’il demande ainsi à la Cour « de….réguler le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire en disant qu’aucun mouvement de grève ne doit dépasser vingt-quatre (24) heures par semaine dans le secteur judiciaire » ;
Considérant qu’il poursuit : « Sur la violation de l’article 34 de la Constitution.
L’article 34 de la Constitution dispose que tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République. L’ordre constitutionnel établi au Bénin autorise le Parlement à voter les lois. Seule la Cour constitutionnelle est habilitée à apprécier la constitutionnalité de sorte que s’opposer rigoureusement à un texte voté par le Parlement jusqu’à aller en grève illimitée au préjudice des justiciables est une violation de l’ordre constitutionnel. Mieux, la loi sur le droit de grève a expressément prévu que la grève doit être le dernier recours. La Cour constitutionnelle, par la décision Dcc 11-065 du 30 septembre 2011, a réaffirmé le caractère « dernier recours de la grève » en ces termes : ‘’Considérant que la liberté syndicale permet au travailleur de défendre ses intérêts professionnels ; que le droit de grève constitue le moyen ultime du travailleur dans l’exercice de ses droits syndicaux ; que ce droit, bien que fondamental et consacré par l’article 31 précité, n’est pas absolu ; qu’en effet, est absolu ce qui est sans réserve, total, complet, sans nuance ni concession qui tient de soi-même sa propre justification et est donc sans limitation ; qu’est aussi absolu, ce qui existe indépendamment de toute condition, de toute représentation, qui échappe à toute limitation et à toute contrainte ; qu’en disposant que le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et habilite le législateur à tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la préservation de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte. En ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève par le constituant ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’u principe à valeur constitutionnelle. En raison de ce principe, les limitations apportées au droit de grève peuvent aller jusqu’à l’interdiction dudit droit aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. Ainsi, l’Etat, par le Pouvoir législatif peut, aux fins de l’intérêt général et des objectifs à valeur constitutionnelle, interdire à des agents déterminés le droit de grève…’’.
Par cette décision, la Cour a expressément reconnu au Parlement le droit de légiférer sur le droit de grève, allant jusqu’à la suppression dans les secteurs sensibles comme c’est le cas.
Il s’ensuit, qu’en décidant d’aller en grève illimitée contre un texte voté par le Parlement, l’Unamab a violé l’article 34 de la Constitution » ; qu’il demande en conséquence à la Cour de :
« – réguler le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire en ramenant la grève à une durée maximum de 24 heures par semaine ;
– dire qu’aucun mouvement de grève dans le milieu judiciaire ne saurait dépasser cette durée de 24 heures ;
– dire que l’Unamab a violé l’article 34 de la Constitution » ;
Considérant que dans sa deuxième requête, le requérant ajoute :
« …Sur la nécessité de réguler le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire.
Les magistrats ont mis en exécution leur motion de grève, paralysant du coup le fonctionnement régulier du Pouvoir judiciaire.
Il est de notoriété publique que la défense des intérêts des magistrats, environ trois cents (300), ne doit pas primer sur les intérêts des dix millions (10 000 000) des Béninois d’avoir droit à la continuité du service public. Il y a lieu de réguler le bon fonctionnement du service judiciaire en ramenant la grève à 24 heures par semaine » ;
Sur la violation de l’article 34 de la Constitution.
Par la décision Dcc 11-065 du 30 septembre 2011, la Cour constitutionnelle a dit que : « Considérant que l’Organisation internationale du Travail dans son recueil de décisions sur la liberté syndicale indique dans son 304ème rapport, cas 1719, « L’interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale » ; qu’en outre, dans son 336ème rapport, cas n°2383, la même Organisation affirme : « Les fonctionnaires de l’Administration et du Pouvoir judiciaire sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire l’objet de restrictions, telle que la suspension de l’exercice du droit ou d’interdictions ». Par cette décision, la Cour a expressément reconnu au Parlement le droit de légiférer sur le droit de grève allant jusqu’à sa suspension dans le secteur judiciaire. En décidant d’aller en grève contre un texte voté par le Parlement dans ses prérogatives constitutionnelles, les magistrats réunis sous l’Unamab ont violé l’article 34 de la Constitution » ; qu’il conclut en reformulant les mêmes demandes que ci-dessus, à savoir :
« – régulier le bon fonctionnement du Pouvoir judiciaire en ramenant la grève à une durée maximum de 24 heures par semaine ;
– dire qu’aucun mouvement de grève dans le milieu judiciaire ne saurait dépasser cette durée de 24 heures ;
– dire que l’Unamab a violé l’article 34 de la Constitution » ;
Analyse des recours
Considérant que les deux recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que le requérant demande à la haute Juridiction de procéder à la régulation de la grève illimitée déclenchée par l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) en la ramenant à une durée maximum de 24 heures par semaine, de dire qu’aucun mouvement de grève dans le milieu judiciaire ne saurait dépasser cette durée de 24 heures et enfin de condamner l’Unamab pour violation de l’article 34 de la Constitution ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Constitution :
« L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi » ; que sur le fondement de cette disposition, le Parlement a voté la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin qui définit les conditions d’exercice du droit de grève ; que dès lors, la demande de régulation de la grève illimitée déclenchée par l’Unamab formulée en l’espèce par le requérant tend, en réalité, à faire apprécier par la Cour, au regard de la loi sur le droit de grève, le bien-fondé de cette grève ; qu’une telle demande relève d’un contrôle de légalité ; que la Cour, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître ;
qu’en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Décide:
Article 1er : La Cour est incompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Brice Houngbo et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le huit mars deux mille dix-huit,
Messieurs Théodore Holo Président
ZiméYérima Kora-Yarou Vice-président
Bernard D. Dégboé Membre
Mesdames Marcelline-C. GbèhaAfouda Membre
LamatouNassirou Membre
Le Rapporteur,
Bernard D. Dégboé
Le Président,
Professeur Théodore Holo

2 réponses

  1. Avatar de Akowanou
    Akowanou

    Démarche stupide après la précédente décision de la cour constitutionnelle sur le droit de grève.

  2. Avatar de bocco
    bocco

    LE Contrôle de la régularité relève de la chambre administrative de la cour supreme!

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