Encore un report du délibéré. Le juge de la Cour d’appel de Cotonou a décidé du renvoi du délibéré du dossier qui oppose le quotidien La Nouvelle Tribune à la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac) au 16 mai prochain, ce jeudi 9 mai 2019. Dans ce dossier, le juge s’était déclaré incompétent le 12 octobre 2018 en première instance. L’avocat du quotidien ‘’La Nouvelle Tribune’’ a fait appel aussitôt de manière ordinaire.
Mais, après, l’avocat a introduit une requête au président de la Cour d’appel afin d’être autorisé à plaider en procédure d’urgence le 27 décembre 2018. La première audience a eu lieu en janvier 2019 où les avocats ont plaidé. Depuis, on est allé de renvoi en renvoi pour le délibéré. Le 25 avril dernier les juges de la Cour d’Appel ont décidé de joindre l’appel formulé à la requête en procédure d’urgence. Ce qui a été fait et ce jeudi 9 mai, il était question de recueillir les observations des avocats des deux parties. A l’audience ce matin, les avocats ont notifié aux juges qu’ils n’ont pas d’observations. C’est alors que le président a décidé du renvoi du délibéré au 16 mai prochain.
Pour rappel, La Nouvelle Tribune a assigné la HAAC et son président Adam Boni Tessi suite à la décision n°18-34/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal prise par l’institution. Et ce, sans délai fixe, mais a-t-elle dit, « jusqu’à nouvel ordre ». Cette décision fait suite à la mesure conservatoire interdisant la Nouvelle tribune de parution le 23 mai 2018.
Pourtant, dans aucun des textes régissant la corporation, il n’est donné autorité à la HAAC de suspendre un journal. Dès lors, La Nouvelle Tribune à ester la HAAC en justice aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision qui est « constitutive d’un acte de voie de fait», et «n’est aussi prévue légalement dans aucun texte de la république du Bénin ». Le quotidien défend aussi que dans cette décision, la HAAC s’est plutôt arrogé le pouvoir accordé aux juridictions répressives de l’ordre judiciaire, de prendre des mesures à caractère temporaire de trois mois au plus ou de quinze jours au moins.
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