Code électoral au Bénin : l’article 194 n’a pas un caractère interprétatif selon la Cour

Le mardi 02 juin 2020, les députés ont voté la loi n° 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Pour certaines opinions il s’agissait là d’une deuxième modification du code électoral. Un avis que ne partageront pas les parlementaires. Pour eux, c’est juste d’une loi interprétative du code électoral. La Cour constitutionnelle a finalement tranché hier jeudi alors qu’elle examinait la conformité de ce texte avec la loi fondamentale.

Pour les sept sages, le « caractère interprétatif est conféré à une loi lorsque, de la part du législateur, celle-ci est destinée à clarifier la loi interprétée par des dispositions d’éclaircissement qui s’y incorporent ; qu’en tant que telle, elle ne constitue pas une nouvelle loi et, par sa nature, prend corps avec la loi interprétée quand bien même le législateur a le pouvoir d’en aménager l’effet rétroactif ».

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Plus loin, dans sa décision, la haute juridiction fera savoir que les « dispositions des articles 189 nouveau, 190 nouveau, 192 nouveau, 193 nouveau, 195 nouveau, 196 nouveau, 197 nouveau, 199 nouveau et 200 nouveau de la loi sous examen interprètent et s’incorporent aux dispositions interprétées des articles 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 199 et 200 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ».

 » Elle ne saurait être soumise aux conditions ni aux effets d’une loi interprétative « 

Cependant l’article 194 nouveau de la loi sous examen qui modifie et complète celui d’une loi antérieure n’a pas un caractère interprétatif et ne saurait être soumise aux conditions ni aux effets d’une loi interprétative. La disposition en question stipule que le  maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal.

En cas de vacance de poste de maire ou d’adjoint au maire par décès, démission ou empêchement définitif pour tout autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à son remplacement dans les conditions édictées aux articles 189 et 190 nouveaux de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement.

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