Nous venons de vivre en moins de sept (07) mois de sa promulgation, une première modification de certaines dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Chers amis de cette page facebook, le législateur a donc usé de son pouvoir constitutionnel de voter ou de modifier une loi que lui-même venait à peine de mettre à la disposition de la population.
De l’extrait du guide pratique du député pour l’élaboration des lois et le contrôle de l’action gouvernementale, (Août 2019-Bénin), on peut lire que : « Expression de la volonté générale » d’après l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est une norme générale et impersonnelle. Son élaboration est l’acte parlementaire par excellence. Elle ne peut se concevoir sans une étude d’impact et sans la prise en compte du contexte dans lequel elle intervient. La production d’une loi est soumise au respect de règles juridique de fond et de procédures ainsi qu’après des préalables nécessaires ».
En modifiant cette loi, le législateur doit se rappeler que le travail reste encore pour lui. Il ne doit pas oublier de mettre en conformité certaines dispositions de nos lois pour faire une cohérence avec sa nouvelle décision. Il s’agit de :
- La loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin en son article 24 alinéa 2.
- La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin en ses articles 38, 43, 46 et 47.
- La loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier en ses articles 10 et 24.
La loi est toujours dans une cohérence générale et sa modification invite toujours à une réflexion générale de cohérence. La recherche de cette cohérence générale nous invite à indiquer que le choix fait qui consiste à renforcer le pouvoir des partis politiques au détriment du choix des élus du Conseil Communal peut être source du non fonctionnement du Conseil Communal. Attention ! Rappelons-nous que si le non fonctionnement du Conseil Communal est constaté pendant six mois, ce Conseil Communal peut être dissous conformément à l’article 154 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.Et après la dissolution du Conseil Communal, il nous faut un renouvellement du Conseil donc des élections nouvelles. (article 155 de la même loi).
A tout cela, une autre question s’impose à nous. La loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin est-elle toujours en vigueur ou abrogée ? Je termine mon apport aux questions posées par mes amis de ma page Facebook par l’extrait du guide pratique du député pour l’élaboration des lois et le contrôle de l’action gouvernementale, (Août2019-Bénin) à la page 17.
« Toute production d’une loi doit faire l’objet d’une étude, même sommaire destinée à présenter les problèmes à résoudre, les solutions recherchées et les avantages et inconvénients respectifs des différentes options qui sont envisageables pour les mettre en œuvre. Il faut donc décrire la situation et le problème à résoudre ainsi que l’objectif poursuivi. Il s’agit de l’approche factuelle de la prise de décision. La décision d’initier une loi à l’Assemblée nationale est un processus complexe et comporte toujours une certaine incertitude quant à l’environnement. Il faut de multiples types et sources de données d’entrée à rechercher, ainsi que leur interprétation qui peut être subjective. Il faut également comprendre les relations de cause à effet et les conséquences involontaires possibles. L’analyse des faits, des preuves et des données conduit à une plus grande objectivité et à une plus grande confiance dans le projet de loi à soumettre. Faire cette étude d’impact nécessaire et préalable permet de proposer une loi qui soit fondée sur l’analyse et l’évaluation de données et d’informations susceptibles de produire les résultats escomptés ».
Serge PRINCE AGBODJAN
Juriste
Laisser un commentaire