Présidentielle au Bénin : Le parti LD réaffirme la validité de ses 28 parrainages

Réunis au siège national du parti à Fifadji, les responsables du parti Les Démocrates (LD) ont animé, ce jeudi 16 octobre, une conférence de presse consacrée à la situation née du retrait controversé du parrainage de l’un de leurs députés, Michel Sodjinou. Face aux médias, le parti d’opposition a vivement dénoncé ce qu’il qualifie de « tentative orchestrée de déstabilisation » à la veille de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle de 2026.

Dans une déclaration solennelle, les dirigeants du parti ont rappelé les dispositions du nouvel article 132 du code électoral, qui impose à tout candidat à la présidence de la République de recueillir 15 % de parrainages parmi les maires et députés, soit 28 élus. Selon eux, cette disposition, relevée de 10 à 15 %, viserait directement à restreindre la participation de leur formation à la compétition électorale.

Des mesures de sécurité…

« Dès l’ouverture du retrait des fiches de parrainage à la CENA, le parti a pris des mesures pour sécuriser ses 28 parrains », a indiqué la déclaration, soulignant que tous les députés avaient procédé à un retrait collectif sous supervision du parti. Mais malgré ces précautions, les responsables du parti affirment avoir été surpris, le lundi 13 octobre 2025, d’apprendre que le député Michel Sodjinou aurait mandaté un huissier pour notifier un acte au président du parti, Thomas Boni Yayi. Selon leur version, le clerc de justice se serait présenté au domicile de l’ancien chef de l’État pour y déposer l’acte, avant d’informer qu’une audience était ouverte le même jour au tribunal de première instance de Cotonou.

Le parti dit s’interroger sur la célérité inhabituelle avec laquelle la juridiction a traité le dossier, et conteste la compétence du tribunal dans cette affaire. « Le modus operandi, concocté de concert avec le pouvoir, vise à confisquer un parrainage et à entraver la participation du parti à la présidentielle », soutient la déclaration lue à la presse.

Les Démocrates estiment que l’attitude du député Sodjinou, qu’ils qualifient désormais d’« instrument du pouvoir », s’inscrit dans un plan visant à « affaiblir le leadership de Boni Yayi » et à transformer leur formation en un parti docile. Le parti rejette par conséquent le verdict du tribunal et affirme maintenir la validité de ses 28 parrainages. En conclusion, le parti a réaffirmé sa détermination à présenter un duo de candidats à la présidentielle d’avril 2026, tout en appelant ses militants à la « sérénité et à la vigilance ». « Le pouvoir appartient au peuple. Il lui revient désormais de savoir comment l’exprimer », a déclaré la direction du parti.

23 réflexions au sujet de “Présidentielle au Bénin : Le parti LD réaffirme la validité de ses 28 parrainages”

  1. Quelqu’un peut il nous expliquer pourquoi l’He SODJINOU a adressé sa lettre à l’He Eric HOUNDETE? Car je trouve bizarre qu’il ait choisit ce nom.

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  2. Et pour finir , je dirai àMr Sonangnon, de ne pas être si naïf à cause des Democrates. On a vu des cas où la haute juridiction est revenu sur sa propre jurisprudence. Moi je n’ai jamais aimé le droit car aujourd’hui on vois dit que vous aviez raison et demain, on peut vous trouver d’autres arguments pour vous dire que vous aviez tort.. Bien avant ou après la décision dont vous faites cas, il y a eu plusieurs d’autres décisions où la même cour a dit que le détenteur du parrainage est libre de ne pas parrainer un membre de son partir et peut s’abstenir mais en aucun cas il ne pourra l’utiliser pour un autre parti. Les démocrates n’iront pas aux élections présidentielles. Les carottes sont cuites

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  3. La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

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  4. – n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
    – a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
    – n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
    – ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
    – n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » (Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

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  5. Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

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  6. Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

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  7. Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

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  8. Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

    Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

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  9. Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

    Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

    Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

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  10. Quatrièmement, l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou règle désormais la question de la liberté négative du parrain. Elle affirme que « le formulaire de parrainage est nominatif ; qu’il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ».

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  11. Cinquièmement, la clarification sur le nouveau droit positif de la liberté négative de parrainage et le droit de rétractation de parrainage pouvait provenir, soit du juge constitutionnel, soit du juge ordinaire. La Cour constitutionnelle avait reconnu le partage de compétences entre elle et le juge ordinaire sur la question de parrainage en énonçant, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021 que : « la vérification de l’authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relèvent des prérogatives du juge judiciaire ; toutefois, il appartient à la haute Juridiction de s’assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et, que ce faisant, de vérifier, en particulier, qu’il est signé et daté ; le parrain est titulaire de l’un des mandats électifs retenu par la loi et qu’il n’est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage ; que l’acte est bien délivré au profit d’un candidat et d’un seul ;que ce candidat est correctement identifié par son nom et son ou ses prénom(s) ;

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  12. Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme l’apport du juge judiciaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Par Gilles BADET
    Maitre-Assistant des universités, Ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin.

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    Gilles Badet décrypte la décision du parrainage

    Présidentielle 2026 : Gilles Badet décrypte la décision du parrainage
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    14 octobre 2025
    « La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

    L’article 44 de la Constitution béninoise, repris à l’article 132 du code électoral, dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de vice-président de la République s’il :

    – n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
    – n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
    – ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
    – n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
    – a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
    – n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
    – ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
    – n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » (Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

    La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin donnait quelques précisions sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

    Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

    Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

    Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

    Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la pub

    Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme l’apport du juge judiciaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.
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    Présidentielle 2026 : Gilles Badet décrypte la décision du parrainage
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    14 octobre 2025
    « La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

    L’article 44 de la Constitution béninoise, repris à l’article 132 du code électoral, dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de vice-président de la République s’il :

    – n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
    – n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
    – ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
    – n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
    – a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
    – n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
    – ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
    – n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » (Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

    La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin donnait quelques précisions sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

    Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

    Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

    Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

    Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

    Quatrièmement, l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou règle désormais la question de la liberté négative du parrain. Elle affirme que « le formulaire de parrainage est nominatif ; qu’il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ».

    Cinquièmement, la clarification sur le nouveau droit positif de la liberté négative de parrainage et le droit de rétractation de parrainage pouvait provenir, soit du juge constitutionnel, soit du juge ordinaire. La Cour constitutionnelle avait reconnu le partage de compétences entre elle et le juge ordinaire sur la question de parrainage en énonçant, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021 que : « la vérification de l’authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relèvent des prérogatives du juge judiciaire ; toutefois, il appartient à la haute Juridiction de s’assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et, que ce faisant, de vérifier, en particulier, qu’il est signé et daté ; le parrain est titulaire de l’un des mandats électifs retenu par la loi et qu’il n’est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage ; que l’acte est bien délivré au profit d’un candidat et d’un seul ;que ce candidat est correctement identifié par son nom et son ou ses prénom(s) ; ».

    Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme l’apport du juge judiciaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Par Gilles BADET
    Maitre-Assistant des universités, Ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin
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    14 octobre 2025
    « La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

    L’article 44 de la Constitution béninoise, repris à l’article 132 du code électoral, dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de vice-président de la République s’il :

    – n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
    – n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
    – ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
    – n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
    – a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
    – n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
    – ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
    – n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » (Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

    La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin donnait quelques précisions sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

    Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

    Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

    Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

    Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

    Quatrièmement, l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou règle désormais la question de la liberté négative du parrain. Elle affirme que « le formulaire de parrainage est nominatif ; qu’il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ».

    Cinquièmement, la clarification sur le nouveau droit positif de la liberté négative de parrainage et le droit de rétractation de parrainage pouvait provenir, soit du juge constitutionnel, soit du juge ordinaire. La Cour constitutionnelle avait reconnu le partage de compétences entre elle et le juge ordinaire sur la question de parrainage en énonçant, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021 que : « la vérification de l’authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relèvent des prérogatives du juge judiciaire ; toutefois, il appartient à la haute Juridiction de s’assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et, que ce faisant, de vérifier, en particulier, qu’il est signé et daté ; le parrain est titulaire de l’un des mandats électifs retenu par la loi et qu’il n’est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage ; que l’acte est bien délivré au profit d’un candidat et d’un seul ;que ce candidat est correctement identifié par son nom et son ou ses prénom(s) ; ».

    Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme l’apport du juge judiciaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

    Par Gilles BADET
    Maitre-Assistant des universités, Ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin

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  15. Ces gens-là sont d’une naïveté indescriptible. Ils ne se rendent vraiment pas compte des enjeux politiques face à cette situation qui prive le parti d’un duo aux prochaines élections présidentielles. Au lieu de s’attaquer à la racine du problème et convaincre Sodjinou de rendre le précieux sésame pour obtenir la validation de leur dossier ; ils sont plutôt dans du dilatoire. Encore 24H et ce dossier est clos au niveau de la CENA. Le principal intéressé ayant exhorté ses camarades à la préparation des élections législatives .
    Cherchez l’erreur

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  16. décision DCC 24-040 du mars 2024.: « La ligne du parti doit l’emporter sur les ambitions individuelles.
    Le détenteur du pouvoir de parrainer, étant d’abord le militant d’un parti, il concerne certes sa liberté,mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage qu’en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. »

    La cour constitutionnelle et le camp Talon ne doivent pas oublier ces réformes qui viennent d’eux.

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      • Toi tu es toujours dans des interprétations erronées. Dire que la solution est au niveau de la cour constitutionnelle est méconnaître les attributions de cette haute juridiction qui se déclarera incompétente. Encore que la décision du jugement de première instance est exécutoire même si éventuellement il y a un recours . Tu ne sais pas lire les entendues des décisions de justice.
        Cherchez l’erreur

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      Gilles Badet décrypte la décision du parrainage

      Présidentielle 2026 : Gilles Badet décrypte la décision du parrainage
      Actualités
      14 octobre 2025
      « La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

      L’article 44 de la Constitution béninoise, repris à l’article 132 du code électoral, dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de vice-président de la République s’il :

      – n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
      – n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
      – ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
      – n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
      – a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
      – n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
      – ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
      – n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. » (Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

      La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin donnait quelques précisions sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

      Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

      Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

      Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

      Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

      Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

      Quatrièmement, l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou règle désormais la question de la liberté négative du parrain. Elle affirme que « le formulaire de parrainage est nominatif ; qu’il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ».

      Cinquièmement, la clarification sur le nouveau droit positif de la liberté négative de parrainage et le droit de rétractation de parrainage pouvait provenir, soit du juge constitutionnel, soit du juge ordinaire. La Cour constitutionnelle avait reconnu le partage de compétences entre elle et le juge ordinaire sur la question de parrainage en énonçant, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021 que : « la vérification de l’authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relèvent des prérogatives du juge judiciaire ; toutefois, il appartient à la haute Juridiction de s’assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et, que ce faisant, de vérifier, en particulier, qu’il est signé et daté ; le parrain est titulaire de l’un des mandats électifs retenu par la loi et qu’il n’est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage ; que l’acte est bien délivré au profit d’un candidat et d’un seul ;que ce candidat est correctement identifié par son nom et son ou ses prénom(s) ; ».

      Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou

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  17. Franchement..ces gens là parlent trop
    Le peuple est à 99/100.. démocrates
    Ils n ont qu à donner un mot d ordre..et le peuple main nue..va prendre le pouvoir..en deux heures…de temps
    Les népalais..les malgaches..n ont pas des kaba.. behanzin et guerra..et pourtant

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  18. ceux là ne peuvent pas dirigé ce pays. si moustiques les piques c’est le pouvoir. koï c’est le pourcoir qui a aussi déposé recours a la place de houndete

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  19.  » Dès l’instant où la fiche de parrainage a été remise à la formation politique,elle ne peut être reprise, le parti en dispose dans le cadre de la procédure de désignation de son candidat »
    Décision DCC 21-056 du 11 février.

    Dossa Dorothée va contredire ça??? Saka Lafi ne connait pas cette décision de la cour constitutionnelle qui s’imposent à toutes les institutions civiles et militaires de notre pays le Bénin???

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