Réflexion: La communaute internationale face à l’assistance humanitaire

/food/gnonhoue.jpg » hspace= »6″ alt= » » title= » »  » />Les catastrophes naturelles survenues en Birmanie et en Chine, ont suscité une solidarité internationale de bon aloi. Il faut retenir qu’en principe, la résolution des problèmes nés de toute catastrophe, qu’elle soit humaine ou naturelle, relève d’abord et avant tout de la compétence de l’Etat territorial au nom de la souveraineté, étant entendu que la communauté internationale est appelée à intervenir de façon subsidiaire en cas de difficulté. Cet Etat doit donc s’ouvrir à l’assistance humanitaire lorsque l’ampleur des dégâts écrase ses capacités, et le principe du libre accès aux victimes est à consacrer.

S’agissant d’une catastrophe résultant d’un conflit armé interne ou international, les victimes sont couvertes par les conventions de Genève dont les dispositions appropriées doivent être mises en  œuvre sans entrave en vue d’une assistance générale ( alimentaire, médicale et vestimentaire). Mais, si des obstacles venaient à surgir de la part de l’Etat territorial, le conseil de sécurité de l’ONU, agissant sur la base du chapitre VII de la charte, mettrait tout en branle pour la concrétisation de l’assistance humanitaire, que cet état soit partie ou non aux conventions de Genève, celles-ci faisant partie du droit international coutumier opposable à tous.
La conduite à tenir en cas de catastrophe naturelle est autre, en ce sens que le conseil de sécurité ne peut pas s’en autoriser, en l’état actuel du droit international, pour intervenir par la force militaire. Des observateurs pensent que dans ce cas, le mieux à faire, consiste à persuader l’Etat territorial, d’une façon où d’une autre, que l’assistance est sans arrière pensée politique, et que rien ne sera fait pour entamer sa souveraineté. Pour les humanitaires et les défenseurs des droits de l’être humain, il n’est pas question de faire de la souveraineté une idole au point de laisser sans assistance les populations affectées, partageant ainsi l’assertion de François Mitterrand selon laquelle, « le principe de non ingérence s’arrête à l’endroit précis où commence le risque de non assistance à personne en danger ». Pour ces humanitaires et les défenseurs des droits de l’être humain, Le droit d’ingérence humanitaire devient incontournable, s’impose en morale internationale à tout Etat qui a montré ses limites, face à sa responsabilité de protéger. Dans une situation de catastrophe naturelle, où les droits à la vie, aux soins de santé, à l’alimentation, au logement sont en péril, L’Etat territorial doit agir en vertu de l’article 56 et de l’article 2 paragraphe 2 de la charte de l’ONU, par lesquels il est rigoureusement tenu de protéger tous les droits de l’être humain. C’est dans cet ordre d’idées que l’assemblée générale de l’ONU a adopté en Avril 1988, une résolution relative au droit de pénétrer sur un territoire pour y sauver des vies. Prenant en compte la préoccupation des organisations humanitaires et des défenseurs des droits de l’homme, la diplomatie française a fait adopter deux résolutions : la première,  41/133 le 8 Décembre 1988, consacrant «le droit d’accès aux victimes de catastrophes naturelles et des situations d’urgence du même ordre », reconnaissant ainsi le droit d’assistance humanitaire ; la deuxième 45/100 en décembre 1990, reconnaissant la nécessité de créer des couloirs humanitaires  en vue de l’acheminement de l’aide. Tout cela, conformément à la thèse selon laquelle, « le fait de laisser les victimes de catastrophes naturelles et de situations d’urgence du même ordre sans assistance humanitaire, représente une menace à la vie et une atteinte à la dignité de l’homme ». C’est dire la vérité que d’affirmer qu’en l’état actuel du droit international, ces résolutions n’ont pas de force exécutoire, mais qu’elles obligent au regard de la morale internationale et de la logique la plus élémentaire. Ce n’est donc pas normal que l’on s’enferme dans des subtilités juridiques, dans un juridisme étriqué, qui affectent les droits à la vie et aux soins de santé, et qui rappellent ainsi l’adage latin « summum jus,summa injuria, l’application excessivement  stricte de la loi porte préjudice. La morale internationale permet au droit d’ingérence de s’affranchir des normes qui entravent la nécessité de préserver avec diligence la vie et la santé, le bien être individuel et collectif. Aux grands maux, les grand remèdes. Le droit d’ingérence doit être perçu comme un droit d’exception pour des circonstances exceptionnelles.
Les catastrophes naturelles évidemment inattendues, dont sont victimes actuellement les populations birmanes et chinoises ont suscité,comme cela se devait, un grand émoi à travers le monde, au point que les hommes, les femmes, les pays de bonne volonté ont offert et continuent d’offrir leur assistance humanitaire. La chine, contrairement à ses habitudes bien connues a fait preuve de plus d’ouverture que la Birmanie où la junte militaire bafoue la notion  de flexibilité adéquate, entravant ainsi l’acheminement urgent de l’aide massive aux populations affectées. Personne ne peut vraiment comprendre qu’un référendum soit organisé au moment où il y a péril en la demeure. L’espoir suscité dans certains milieux par l’entretien apparemment positif qu’a eu le secrétaire général de l’ONU avec le chef de la junte vient de s’évanouir, et de surcroît, la conférence des donateurs qui a eu lieu dans le pays, n’a pratiquement rien donné. La junte qui voulait une énorme somme d’argent pour faire face à la situation, a obtenu bien moins de cent millions (100.000.000) d’euros. Les USA n’ont pas hésité à fixer comme préalable à leur aide de taille, l’accès sans distinction de tous les humanitaires aux victimes. La France, découragée par une obstruction inadmissible, à décidé de faire passer l’aide par la Thaïlande, alors qu’elle aurait pu l’acheminer directement vers les zones dévastées. Malgré l’urgence qu’il y a à  agir, la Birmanie persiste dans une obstination légendaire.
Il y a lieu de conclure sans contournement, en affirmant que de fortes pressions sur la Birmanie doivent continuer, et que le conseil de sécurité ne peut pas demeurer inactif. Il n’y a pas que la force militaire. Il existe bien d’autres moyens efficaces, mais qui malheureusement seront confrontés à des intérêts stratégiques et géopolitiques. C’est le lieu de redire que les questions humanitaires  de tous genres devront être mieux pris en compte dans le cadre d’une réforme globale de l’ONU. Mais pour le nomment, certains observateurs continueront de mépriser l’organisation mondiale en la traitant de  « machin » pour employer l’expression du général de Gaulle.
Par Jean-Baptiste GNONHOUE
Président de la Coalition Béninoise pour la Cour Pénale Internationale (CPI)

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