Organe présidentiel de médiation

/food/tevoedjre.jpg » hspace= »6″ alt= » » title= » »  » />Un nouveau recours en inconstitutionnalité
(Le Sieur Yves Tonagnon saisit la Cour constitutionnel)

Quelques semaines seulement après la décision de la Cour ayant déclaré contraire à la constitution béninoise le Décret n° 2006 – 417 du 25 août 2006  portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation (Opm), le nouveau Décret brandi par le renard de Djrègbé vient à nouveau d’être attaqué devant la Cour constitutionnelle. Selon l’auteur du recours en inconstitutionnalité,  non seulement, le nouveau Décret n° 2008-158 du 28 mars 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation « reprend en de nombreux points les dispositions déclarées contraires à la Constitution » dans le précédent Décret n° 2006 – 417 du 25 août 2006, déclaré contraire à la Constitution par la décision DCC – 08 – 66 du 26 mai 2008 mais il est surtout « intervenu au moment où l’ancien était sous examen devant la Haute Juridiction » comme l’indique l’intégralité du recours publiée ci-dessous. Yves TONAGNON                                                                                                                                          Cotonou, le 25 juin 2008
01 BP 220 Cotonou
République du Bénin
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Objet : Recours en inconstitutionnalité contre le décret n° 2008-158 du 28 mars 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation

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MONSIEUR LE PRESIDENT,
J’ai l’honneur de déférer devant la Haute Juridiction, le Décret susvisé qui porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation (OPM) et a abrogé le Décret n° 2006 – 417 du 25 août 2006, déclaré contraire à la Constitution par la décision DCC – 08 – 66 du 26 mai 2008 parce qu’il est intervenu dans des sphères de compétence réservées au Parlement et à la Cour constitutionnelle.
L’ancien Décret, celui de 2006, n’étant plus en vigueur du fait de son annulation par la Cour constitutionnelle, celui de mars 2008 intervenu au moment où l’ancien était sous examen devant la Haute Juridiction, reprend en de nombreux points les dispositions déclarées contraires à la Constitution.
1) D’abord, du point de vue des attributions de l’OPM:
A l’article 2
« Article 2 : L’Organe Présidentiel de Médiation a pour mission d’assister le
Président de la République dans le règlement, par la médiation des différends et litiges de toute nature soumis à son arbitrage, sans préjudice des compétences reconnues aux institutions et structures de l’Etat par les lois et règlements.
Il s’agit notamment des différends et litiges nés des rapports entres les personnes physiques ou morales et les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.
A ce titre, il reçoit les réclamations des usagers des structures indiquées ci-dessus, les examine et préconise des solutions susceptibles d’aider à  leur règlement. »

Article 3 : A la demande du Président de la République ou du gouvernement, l’Organe Présidentiel de Médiation participe à toute recherche de conciliation entre l’Administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles. Le Président de la République peut également confier au Médiateur des missions spéciales de rapprochement, de réconciliation et d’arbitrage sur des questions générales concernant les relations avec les forces politiques et sociales ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Il peut aussi lui confier des missions particulières relatives aux questions de réconciliation  et de paix au niveau régional ou international. »
Ces deux articles constituent la reproduction fidèle et intégrale des articles 2 et 3 de l’ancien Décret. Or, ces mêmes dispositions ont déjà été déclarées contraires aux articles 98, 114 et 117 de la Constitution. De sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif de votre décision DCC – 08 – 66 du 26 mai 2008 rend ipso facto annulables les mêmes dispositions contenues dans le nouveau Décret. Par conséquent, vous ne manquerez pas, grâce à un raisonnement identique de déclarer le nouveau Décret contraire à la Constitution de ce chef.
-2) Ensuite, du point de vue du statut du Médiateur

L’article 6 du nouveau Décret reprend exactement les dispositions de l’article 9 de l’ancien Décret qui précise : « Le Médiateur de la Présidence de la République bénéficie des avantages accordés aux membres du gouvernement. ».
Alors que l’article 17 de l’ancien Décret précise que : « L’organe présidentiel de Médiation dispose d’un budget alimenté par le budget national et par tous autres apports extérieurs. Il jouit d’une autonomie de gestion », le nouveau Décret traite désormais de la même préoccupation dans les dispositions diverses et à l’article 34.
Il en résulte que ces deux dispositions confèrent à l’Organe Présidentiel de Médiation, le statut d’une autorité administrative indépendante que seule la loi et non un Décret peut instituer. En tant que tel, l’OPM dispose d’un budget autonome au lieu d’être rattaché au budget de la Présidence : il n’est donc pas assujetti au contrôle financier des dépenses engagées. Pis, en lui accordant les mêmes avantages que les membres du Gouvernement, le Décret querellé fait de l’OPM, une institution que seule la Constitution ou la loi peut créer.
Par ces motifs, je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction de déclarer lesdites dispositions du nouveau Décret, contraires à la Constitution.
-3) Enfin du point de vue de son organisation :
Les articles 22 et 27 du nouveau Décret organisent la saisine de l’OPM tel une véritable administration :

«  Article 22 : Le secrétaire général de l’organe présidentiel de médiation comprend :
1- la direction des recours »

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Article 27 : Le recours à l’Organe Présidentiel de Médiation est gratuit;
La demande de médiation est formulée par écrit  et adressée au Médiateur. Elle doit être précédée d’un recours adressé à l’Administration concernée qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre.
Passé ce délai, le requérant peut saisir le Médiateur. La demande contient, le cas échéant, un exposé des démarches infructueuses déjà entreprises par ce dernier. ».

L’OPM est conçu comme une véritable administration qui comprend selon l’article 7, le Cabinet du Médiateur, le Secrétariat Général de la Médiature et les délégations départementales. Dans le partage des compétences entre la loi et le règlement, c’est au législateur et non au pouvoir exécutif que la Constitution attribue l’organisation de l’administration. L’article 98, 13è tiret de la Constitution dispose en effet : « La loi détermine les règles concernant (…) l’organisation générale de l’administration ». Il en résulte que seul le législateur possède en la matière une compétence d’attribution.

En définitive, l’institution de l’OPM par le Décret de mars 2008, avec les mêmes attributions, le même statut et la même organisation que celui de 2006, doit être déclaré contraire à la Constitution. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le nouveau Décret doit subir le même sort que l’ancien.

Sachant que le « Médiateur » TEVOEDJRE refuse de tirer toutes les conséquences qui découlent de la décision DCC 08-66, je sollicite qu’il plaise à la Haute Juridiction de dire que le Décret 2008 qui reproduit textuellement les dispositions censurées par votre Juridiction est contraire à la Constitution ; et d’enjoindre au Professeur TEVOEDJRE d’avoir à tirer les conséquences de cette annulation, en fermant les portes de l’OPM jusqu’au vote d’une loi organisant la médiation au Bénin.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression
de ma très haute considération.

                 Sous toutes réserves, ce sera justice.

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