Malversations financières à la Soneb

Comment le pouvoir de Yayi cautionne la mauvaise gestion
(Le ministre Sacca Lafia doit faire rembourser à l’ex-Dg de la Soneb Alassane Baba Moussa 55.635.837 fcfa plutôt que de lui donner encore sept mois de salaire)
Le dossier de malversation à la Société des Eaux du Bénin (Soneb) refait surface, avec en toile de fond la décision forcenée du ministre  des Mines, de l’énergie et de l’eau,  Sacca Lafia, de faire payer, irrégulièrement,  à l’ancien directeur générale de cette société, Alassane Baba Moussa, précédemment relevé de ses fonctions pour  fait de malversation, sept mois de salaire.

La désillusion devient quasi totale sous le régime de Boni Yayi en matière de lutte contre la corruption. Le dossier de malversation à la Soneb reste indubitablement l’une des meilleures manifestations de ce que le gouvernement en place n’a aucune volonté de punir les cadres qui volent les ressources de l’Etat. Bien au contraire, il travaille à les protéger. Dans le cas d’espèce, la preuve en est que le ministre en charge des Mines, en dépit du tollé et des protestations que ce dossier  a suscités, vient d’engager le paiement à l’ex-Dg de la Soneb sept mois de salaires, auxquels il n’a pas droit , alors que ce dernier a été  limogé de son poste par le conseil des ministres qu’il lui a reproché d’avoir détourné plus de 55 millions de franc cfa, qu’il avait  d’ailleurs été sommé de rembourser.

 En effet, le chef de l’Etat a demandé à l’inspection générale d’Etat (Ige) d’aller vérifier la gestion d’Allassane Baba-Moussa, alors Dg de la Soneb. A la suite du rapport de l’Ige, le gouvernement, après l’avoir examiné en conseil des ministres, a décidé entre autres de ce qui suit : que monsieur Baba-Moussa et monsieur Imrana remboursent 55.051.837 fcfa ; que monsieur Baba-Moussa rembourse 1.584.000f cfa ; que soit résilié le contrat de prestation de service conclu accessoirement avec le directeur général Alassane BABA-Moussa.

Des faits tout aussi graves ont été reprochés au président du conseil d’administration de la Soneb, Emile Paraïso, à la suite du rapport de l’Ige et qui lui ont valu d’être démis de ses fonctions par le même conseil des ministres. Mais celui-ci, contre toute attente, s’est fait réélire à la tête de la même structure, au nez et à la barbe du gouvernement.

L’attitude jusqu’auboutiste du ministre Sacca Lafia
Malgré ce qui précède, le ministre des Mines tient à faire payer à l’ancien directeur général des salaires auxquels il n’a pas droit, contre vents et marées. Ainsi, il y a quelques jours, il ordonne à nouveau que lui soit payée la somme de 17.759.000 frs, correspondant  à plusieurs mois de congés et à plusieurs mois d’honoraire de sevrage. Informé de cette situation, le président de l’Observatoire de lutte contre la corruption,  Jean-Baptiste Elias, s’en est vivement ému et par une lettre adressée au ministre et au président du conseil d’administration de la Soneb (lire ci-contre) les a mis en garde  contre la gravité de cette décision.

Le ministre Sacca Lafia va-t-il passer outre les mises en garde du président de l’Olc et faire décaisser les dix sept millions au profit de l’ex-Dg ? On attend de voir. S’il en arrive à la mise en œuvre de cette triste décision, il aura montré à la face du monde que le régime dit du changement n’est en réalité que de la poudre jetée aux yeux des Béninois. Il aura alors donné raison  à ceux qui disent  qu’il faut déjà commencer par voir comment s’en débarrasser. Et cela aura été vraiment dommage pour le ministre Sacca Lafia, lui que les Béninois ont vu sous le régime Kérékou, comme un opposant farouche dénonçant de jour comme de nuit les irrégularités du genre commises par d’autres Béninois.

Et en cela, on ne saurait exclure l’entière responsabilité du chef de l’Etat sous l’autorité de qui le conseil des ministres a pris la décision de limoger ces responsables de la Soneb et d’ordonner leur sanction. Si aujourd’hui, il garde le silence sur la mise en œuvre de ces décisions de même que celles relatives à la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), c’est qu’il est le commanditaire haut placé de l’affront qui se fait ainsi aux Béninois face au détournement de leur bien commun. Jean-Baptiste Elias, à travers l’Olc, doit aller jusqu’au bout pour qu’il n’en soit pas ainsi dans le cas précis de la Soneb.q Janvier Zocli

La lettre du Pdt de l’Olc Jean-Baptiste Elias dénonçant les irrégularités dans le dossier de  l’ex-Dg/Soneb Alassane Baba Moussa

Cotonou, le 10 MARS 2009
Le Président de l’Olc
A
Monsieur le Ministre de l’Energie  et de l’Eau  
-Monsieur le Président du Conseil  d’Administration de la SONEB
Monsieur le Directeur Général de la Soneb

N° 131/OLC/PT/SP/SA/2009
REFERENCES : – Décret n° 2008-180 du 08 Avril 2008 portant création, attributions organisation et fonctionnement de l’Observatoire de Lutte contre la Corruption.

– Décret n° 2008-181 du 08 Avril 2008 portant nomination des membres de l’Observatoire de lutte contre la Corruption.
– OBJET: A/S Paiement de quatre (04) mois de congé payé et de trois (03) mois d’indemnités de sevrage à Monsieur Alassane BABA-MOUSSA, ancien Directeur Général de la SONEB.

Messieurs,
Nous venons d’apprendre que vous vous préparez à payer 17.759.000 francs CFA Brut à Monsieur BABA-MOUSSA Alassane, ancien Directeur Général de la SONEB, relevé de ses fonctions pour malversations, irrégularités, fautes lourdes en Conseil des Ministres du 29 Février 2008.
Le Relevé n° 08/SGG/REL précise:
– que Monsieur BABA-MOUSSA et Monsieur Damien IMRANA remboursent 55.051.837 francs CFA,
– que Monsieur BABA-MOUSSA rembourse 1.584.000 francs CFA
Ces montants ne sont pas remboursés à ce jour.
.que le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau fasse:
– procéder au renouvellement des organes d’administration et de gestion de la SONEB en raison des irrégularités relevées dans la gestion de la Société;
– résilier le contrat de PRESTATION DE SERVICE conclu accessoirement avec le Directeur Général Alassane BABA-MOUSSA;
– utiliser et faire contribuer à la prospérité de la Société toutes les compétences disponibles au sein de la SONEB;
– étudier les conditions de règlement définitif de la situation des agents occasionnels appelés « prestataires » afin d’apaiser le climat social à la SONEB.
Plus de douze (12) mois après les instructions du Conseil des Ministres, force est de constater que:
. la situation des agents occasionnels n’est pas réglée;
. pire, Monsieur Emile PARAISO, Président du Conseil d’Administration qui a commis d’énormes irrégularités constatées par l’Inspection Générale d’Etat et appréciées par le Conseil des Ministres au lieu d’être démis de ses fonctions s’est fait élire à nouveau à la tête du Conseil d’Administration de la SONEB en violation des textes de la Société.
En effet, le rapport de l’Inspection Générale d’Etat sur la SONEB a relevé que « Monsieur Emile PARAISO, Président du conseil d’Administration a signé à la place de la Direction Nationale des Marchés Publics un marché de fournitures de divers matériels d’eau d’un montant de 536.811.113 francs CFA ».
Non seulement par cette lourde faute, cette irrégularité, le Conseil des Ministres a demandé au Ministre de faire procéder à son renouvellement, ce que le Ministre n’a pas fait. Mais contre toute attente, le Ministre a proposé Monsieur Emile PARAISO comme représentant le Gouvernement au Conseil d’Administration de la SONEB en violation de l’article 15 des statuts de la SONEB qui a repris les dispositions de l’article 420 de l’acte uniforme de l’OHADA qui dispose que « à l’expiration des fonctions du premier Conseil d’Administration, celui-ci est renouvelé en entier ». Monsieur Emile PARAISO ne peut plus être membre du Conseil d’Administration de la SONEB encore moins être son Président.
Voilà des faits très graves que les adversaires politiques du Président de la République qualifieraient de SCANDALE SOUS YAYI BONI.
C’est dans cette situation que vous vous apprêtez à payer irrégulièrement 17.759.000 francs CFA à Monsieur BABA-MOUSSA Alassane, ancien Directeur Général de la SONEB qui a exercé en qualité de Prestataire de Service et non d’agent ou cadre de la SONEB de 01 Janvier 2004 à Février 2008 soit cinquante (50) mois.
Le statut juridique de Prestataire de Service ne donne droit ni au congé ni au sevrage. Même si par erreur, il est libellé dans le contrat de Prestataire de Service ces éléments.
En effet, dans un contrat synallagmatique, toute disposition contraire aux lois et règlements en vigueur est nulle et de nul effet.
Monsieur BABA-MOUSSA Alassane est admis à la retraite et a sa pension de retraite liquidée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin au montant mensuel de 429.300 francs CFA.
En tant que pensionné de la CNSS, il ne peut plus être salarié. La position qui permet d’avoir droit au congé et au sevrage est celle de salarié et non de Prestataire de Service.
Dans sa lettre n° 1631/08/CNSS/DG/DP/SP/SCP du 27 mai 2008, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a bien précisé au Président de l’Observatoire de Lutte contre la Corruption « qu’il n’est pas possible de cumuler la pension et le salaire » et plus loin il écrit: « le pensionné devenu salarié doit obligatoirement être affilié à la CNSS ». Il finit en écrivant «si éventuellement des cas venaient à échapper au dispositif de contrôle, ils seront considérés comme illégaux et engageraient leurs auteurs au regard des sanctions prévues par la loi ».
Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la SONEB, Monsieur le Directeur Général de la SONEB, vous avez le devoir d’appliquer les règles de la Bonne Gouvernance.
. Payer les 17.759.000 francs CFA reviendrait à encourager la mauvaise gestion, la corruption et les mauvaises pratiques;
. Ne soulevez pas les travailleurs de la SONEB qui ont des revendications légitimes que vous n’avez pas encore satisfaites;
. Ne découragez pas les quelques cadres et agents qui ont encore le sens du travail bien fait, le respect du bien public, la vertu de la Bonne Gouvernance ;
. N’alimentez pas les arguments des adversaires politiques en créant des scandales dont vous serez seuls responsables des conséquences;
. Arrêtez donc ce paiement irrégulier et scandaleux de 17.759.000 francs CFA à Monsieur Alassane BABA-MOUSSA.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.
 Jean-Baptiste Elias
Ampliation: Président de la République.

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Les preuves qui confondent le pouvoir de Boni Yayi

La lettre du ministre Sacca Lafia qui ordonne le payement des salaires à l’ex Dg
 Cotonou le 9 Avril 2008
 A
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la SONEB
 Cotonou

Objet : Propositions de mesures d’accompagnement de la résiliation  du  contrat de Monsieur BABA MOUSSA Alassane.

Références: 1- V /L no020/08/S0NEB/PCA/SP du 18/03/08
2- Communication n° 312/08 et extrait de relevé n°08 des décisions du Conseil des Ministres du 29 février 2008.

Monsieur le Président,
Suite à votre lettre susvisée en référence et relative aux propositions citées en objet, je voudrais vous notifier qu’il faudra, outre le contrat liant Monsieur BABA MOUSSA Alassane à la SONEB, tenir compte des résultats de vérifications de la gestion de la SONEB, objet de l’extrait des décisions du Conseil des Ministres en 2ème référence.
C’est pourquoi, je vous demande de vous en tenir aux dispositions conformes à la loi. En conséquence, je vous autorise à lui octroyer quatre (04) mois de congés payés et trois (03) mois d’honoraires de sevrage.
Recevez, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

 Sacca LAFIA


Extrait des réponses de l’ex -Dg/Soneb Baba Moussa sur la vérification de sa gestion
1-De l’examen des contrats signés au Directeur Général
J’ai été nommé par décret n° 2003-583 du 31 décembre 2003 et pris effectivement service le 02 janvier 2004. J’étais un agent de l’ancienne SBEE admis à la retraite le 31 décembre 2003.
Du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2004, j’ai été rémunéré à la
SONEB sur la base d’avance sur salaire.
Etant à la retraite en tant que agent de l’Etat, le Conseil d’Administration a jugé bon de me faire signer le 11 janvier 2005, un contrat de travail qui est un contrat de Droit Privé, alors que celui qui me liait à l’ancienne SBEE avait sa source dans un détachement qui est un acte administratif. Ce contrat de travail est à une durée limitée de cinq (05) années (voir annexe n°2).
Sur avis d’un conseil juridique, il a été dit que ma qualité d’agent de l’Etat à la retraite ne me permettait pas de bénéficier d’un deuxième salaire tel que mentionné dans l’article 4 du contrat de travail. C’est pour cette raison que le 14 février 2005, le contrat de travail signé le 11 janvier 2005 a été transformé, en contrat de prestations de service avec en son article 4, des honoraires à titre de rémunération. Cette transformation de la nature du contrat a été effectuée sans aucune dissimulation. En effet, le contrat de prestations de service du 14 février 2004 en son article 12, annule celui du 11 janvier 2005 (voir annexe n° 2).
A bien observer les deux contrats, les obligations et les engagements des deux parties sont les mêmes et le Directeur Général que je suis, est resté sous la subordination du Conseil d’Administration en dépit du changement de dénomination du contrat.
En réalité, c’est bien un contrat de travail à durée déterminée régi par le Droit Privé qui me lie à la SONEB. La vérité juridique des termes de ce contrat ne dissimule rien de délictueux ni vis-à-vis de l’employeur, ni vis-à-vis du fisc.
Aux termes des statuts de la SONEB, le salaire du Directeur Général est fixé par le Conseil d’Administration. C’est donc sur le fondement des statuts que le Président du Conseil d’Administration a signé mon contrat.

2-Des rémunérations perçues par le Directeur Général
Conformément à l’article 4 du contrat de prestations de service qui le lie à la SONEB, le Directeur Général perçoit mensuellement des honoraires fixés comme suit:
Montant de base: Un Million Deux Cent Mille (1200000) F CFA
Les autres avantages et accessoires liés aux honoraires sont calculés conformément à la Convention Collective Particulière de l’ex-Société Béninoise d’Electricité et d’Eau (SBEE) héritée par la SONEB.

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Les explications de la Dg du travail montrant  l’irrégularité du contrat signé à l’ex-Dg Baba Moussa
Objet : Communication d’avis 
La directrice générale du travail                              
A
Monsieur l’Inspecteur Général d’Etat
REFERENCE: Votre lettre n° 227/PR/IGE du 10 septembre 2007

Monsieur l’Inspecteur Général,
Par lettre sous référence, vous m’avez saisie à l’effet de recueillir mon avis sur certaines préoccupations relatives, notamment aux caractéristiques d’un contrat de travail et d’un contrat de prestation de services, à la différence fondamentale entre ces deux types de contrat, aux conditions requises pour qu’une personne admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite bénéficie d’un contrat de travail au sein d’une même entité et à la possibilité qu’un agent admis à la retraite assume les fonctions de Directeur Général de la structure au sein de laquelle il avait servi en qualité d’agent conventionné, sur la base d’un contrat de prestation de service.
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit:

1.Des caractéristiques d’un contrat de travail et d’un contrat de prestation de services

L’article 9 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en  République du Bénin définit le contrat de travail, comme «un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à  mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération ».

De cette définition, il ressort que le contrat de travail est caractérisé par trois éléments à savoir:
– la prestation de travail: c’est la fourniture par le travailleur d’une activité professionnelle, manuelle ou intellectuelle ou de toute nature, au profit de l’employeur;
– la rémunération: c’est la contrepartie de la prestation fournie par le travailleur ou l’employeur. Il faut noter ici que le salaire, dans un contrat de travail doit être régulier, contrairement à la rémunération d’une prestation de service qui est ponctuelle.
– Le lien de subordination juridique: c’est l’élément essentiel du contrat de travail. Il est défini comme le pouvoir qu’a l’employeur de’ s’immixer dans la direction et l’exécution du travail accompli par le travailleur. Il y a donc contrat de travail dès lors que l’employé est soumis au contrôle et à la surveillance de son employeur en ce qui concerne la façon dont il doit accomplir le travail, l’horaire d’exécution du travail, le résultat à atteindre et l’obligation de rendre compte.
Le contrat de prestation de service quant à lui est ce contrat qui lie deux parties et qui porte sur l’accomplissement d’une tâche ou  d’un service ponctuel, avec la possibilité laissée au prestataire d’organiser le processus d’exécution à sa convenance.
La différence fondamentale entre ces deux types de contrat, se retrouve dans le lien de subordination juridique qui n’apparaît pas dans le contrat de prestation de service et d’autre part, au caractère ponctuel de ce dernier alors que le contrat de travail dure dans le temps.
En effet, le prestataire de service ne réserve pas l’exclusivité de son travail à la structure bénéficiaire de la prestation alors que dans le contrat de travail, l’employé est tenu de consacrer tout son temps,

En effet, le prestataire de service ne réserve pas l’exclusivité de son travail à la structure bénéficiaire de la prestation alors que dans le contrat de travail, l’employé est tenu de consacrer tout son temps, dans la limite des dispositions légales et règlementaires en vigueur au service de l’employeur.

2.Des obligations fiscales liées au contrat de travail et au contrat de prestation de service
Deux types d’impôts découlent du contrat de travail dont l’un est à la charge du travailleur et l’autre à la charge de l’employeur. Il s’agit, pour le premier, de l’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires (IPTS) qui est prélevé par l’employeur sur le salaire du travailleur et reversé aux services nationaux des impôts, et pour le second, du Versement Patronal sur Salaire (V.P.S.), versé par l’employeur aux services des Impôts. Ces deux types d’impôt varient, le premier en fonction de la rémunération et du nombre d’enfants à charge du travailleur et le second en fonction de la masse salariale que verse l’employeur à ses salariés.

Dans le cas du contrat de prestation de service par contre, l’IPTS n’est pas prélevé, mais plutôt la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

3.Des conditions requises pour qu’une personne admise à la retraite bénéficie d’un contrat de travail en vue de l’exercice d’une nouvelle fonction au sein de l’entité où il servait déjà.
Ces conditions varient selon qu’il s’agisse d’une structure privée ou publique.
S’agissant des structures de droit privé, l’employeur à la latitude de conclure un contrat de travail avec toute personne admise à la retraite, sans aucune condition particulière, dès lors qu’il juge ses compétences utiles à l’entreprise.
Quant aux structures publiques la situation est tout autre.
En effet, par lettre circulaire n° 217/MFPTRA/DC/SP-C du 1er juillet 2005, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, sur instructions du Chef de l’Etat contenues dans les correspondances n°s l272/SGG/C du 07 novembre’2002 et
1282/SGG/C du 08 novembre 2002, a rappelé à l’attention de tous les ministres de « mettre diligemment fin aux fonctions des agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite et qui continuent d’être employés dans les cabinets, les structures administratives, les offices et sociétés d’Etat ».
Normalement donc, les agents admis à la retraite au niveau de l’Administration, des offices et sociétés d’Etat ne devraient plus continuer à y servir sous contrat de travail, sauf s’ils ont été l’objet d’une nomination par décret pris en Conseil des Ministres pour assurer des fonctions de direction. Dans ce cas, leurs fonctions prennent automatiquement fin avec l’abrogation dudit décret.

4. De la possibilité de l’exercice des fonctions de Directeur Général sous un contrat de prestation de service
Les contraintes liées aux fonctions de Directeur Général obligent le détenteur d’un tel poste à réserver l’exclusivité de ses activités à ses supérieurs hiérarchiques, à se soumettre à l’organisation technique du travail par eux définie et à l’obligation de reddition de compte.
Il en ressort que sa présence effective et permanente indispensable fait apparaître le lien de subordination juridique.
En conséquence, les fonctions de Directeur Général ne sauraient être exercées sous un contrat de prestation de service, mais plutôt sous un contrat de travail.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur Général, l’expression de ma considération distinguée

Mèmouna KORA  ZAKI  LEADI

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