Me Ibrahim Salami à propos du recours de Fors-Lépi

« Le silence assourdissant de la Cour devient gênant »

Jeune et dynamique, l’invité de la semaine, Me Ibrahim Salami aborde ici la dépénalisation de l’adultère, le fonctionnement des institutions de la République, la lutte contre la corruption et le silence de la Cour constitutionnelle au sujet du recours introduit par Fors-Lépi en ce qui concerne le représentant de la société civile au sein de la Commission politique de supervision de la Lépi (Cps-Lépi).

Veuillez-vous présenter à nos lecteurs

Je réponds au nom de Ibrahim SALAMI. J’ai une double casquette.
Je suis titulaire d’un doctorat de droit public de l’Université François RABELAIS de TOURS (France). C’est dans cette même université que j’ai enseigné le droit constitutionnel et le droit administratif de 1999 à 2005 et, occupé le poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche. Je suis constitutionnaliste et spécialiste du contentieux constitutionnel. C’est à ce titre que j’ai été recruté Assistant de droit public à l’U.A.C. où j’enseigne le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit de la personne humaine et les institutions politiques.
Je suis également titulaire d’un Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat délivré par l’Ecole Régionale de Formation des Avocats de Poitiers en 2005. C’est à ce titre que j’ai été admis au Barreau du Bénin en 2006 et prêté serment d’Avocat devant la Cour d’Appel de Cotonou en 2007.

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Me Salami, à la faveur d’une de vos réflexions sur une décision de la Cour constitutionnelle, on s’est aperçu que l’adultère n’est plus un délit en République du Bénin. Veuillez-nous précisez à nouveau les contours de cette loi.

Il s’agit des articles 336 à 339 du Code pénal français sont notre pays a hérité à l’indépendance. Ce sont ces dispositions qui incriminent l’adultère dans le droit positif béninois. De ces dispositions, il faut comprendre que l’adultère de la femme peut être constatée à tous endroits, tout adultère du mari n’est pas un délit. L’adultère du mari n’est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui veut dire a contrario que tout adultère commis par le mâle chez sa maîtresse ou dans un hôtel n’est pas constitutif d’un délit. Le délit pour ce qui concerne l’homme doit donc être en somme un délit d’habitude. Il faut pour cela que le mari entretienne une concubine dans la maison conjugale c’est-à-dire un commerce illicite avec une concubine vivant dans la maison conjugale. Par ailleurs, l’adultère n’est pas poursuivi ni sanctionné de la même manière selon que l’auteur soit homme ou femme. C’est cette discrimination devant la loi pénale que nous avons demandé au juge constitutionnel de constater. Et elle l’a fait de façon élégante et nuancée. Hommage doit lui être rendu pour cette clairvoyance. En quoi cette déclaration d’inconstitutionnalité emporte dépénalisation du délit d’adultère ? La déclaration d’inconstitutionnalité a une conséquence juridique : les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent plus recevoir application conformément aux articles 124 et 3 alinéa 3 de la Constitution. C’est le fondement légal ou l’élément légal qui disparaît. Et s’il n’y a pas de fondement légal, il n’y a pas d’infraction. C’est en cela, que l’infraction disparaît de notre droit positif. Mais la dépénalisation ne signifie pas que l’adultère est autorisé : l’article 234 du code des personnes le considère comme une cause de divorce. L’adultère reste un manquement grave à une obligation de mariage, l’obligation de fidélité. La différence, c’est que le délit qui amène la femme adultère en prison et l’homme à payer une amende n’existe plus au Bénin. Mais ce n’est pas une victoire du sexe dit faible sur le sexe dit fort, dans une sorte de guerre virtuelle entre les sexes. C’est la victoire de la Constitution, celle du droit sur l’arbitraire, celle du droit à l’égalité entre les citoyens de façon générale. Ce qu’interdit la Cour constitution, c’est donc la discrimination. Si elle avait eu lieu contre l’homme, la Cour l’aurait déclaré de la même manière contraire à la Constitution. L’adultère est dépénalisé pour les deux sexes. Et attention, ce n’est pas pour toujours, c’est en attendant le vote d’un nouveau code pénal.

Une pareille décision, ne la trouvez-vous pas en déphasage avec nos us et coutumes au Bénin?
On pourrait dire cela si on considère que dans nos sociétés, la femme est pour un homme mais l’homme est pour plusieurs femmes. Mais en quoi serait-il contraire à nos us et coutumes qu’un homme soit pour une femme ? Il est vrai que nous sommes en Afrique, et nos mœurs ne sont des mœurs européennes. Il y en effet des pesanteurs sociologiques dont il faut tenir compte : il y a par exemple des méthodes  africaines de protéger la femme…Au-delà du droit, il y a des forces invisibles. C’est aussi cela l’Afrique. Mais la question est de savoir si nos mœurs nous font avancer ou reculer ? Si elles nous font reculer, il faut en changer ou les faire évoluer. Sinon, nous nous condamnons à échouer. Nous ne pouvons pas vouloir nous développer et nous accrocher à des mœurs qui nous arrièrent.

Est-il possible que cette question qui relève de la morale et de l’éthique puisse être réglée par le droit?

C’est aux dix commandements de Moise qu’on doit le célèbre « Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui » (Exode XX, Deutéronome V). L’influence spirituelle du Décalogue a été considérable : du judaïsme, elle s’étendit au christianisme et à l’islam. Sur un plan religieux, l’adultère est constitué même sans mariage. Il suffit pour cela d’avoir des rapports sexuels sans être mariés religieusement. C’est dire que le code moral de Dieu est plus exigeant que les lois républicaines. Mais ce n’est pas parce que c’est régi par l’éthique ou la morale que le législateur ne peut pas intervenir sur la question. L’intérêt de légiférer, c’est dans un Etat laïc comme le nôtre, c’est le code pénal qui prévoit des sanctions pénales contrairement à la morale qui laisse chacun à sa conscience.

L’une des conséquences de l’adultère de la femme est qu’elle pourrait engendrer un enfant dont son mari n’est pas le père. Alors que l’homme pourrait facilement assurer la paternité d’un enfant né d’une escapade adultérine. Dans ces conditions comment résoudre la question?

La peur de l’enfant adultérin issu de l’adultère de la femme est légitime. Et c’est vrai qu’il n’y a pas de mélange de progénitures dans l’adultère commis par l’homme. Et que sous cet angle, l’adultère de l’homme est plus toléré que celui de la femme. C’est ce souci légitime de protéger la progéniture qui amène les hommes chargés de légiférer à réprimer plus durement l’adultère de la femme. Mais croit-on vraiment dissuader l’adultère en mettant les mères de nos enfants en prison ? Combien de femmes savaient que l’adultère conduisait en prison? La vraie peur, ce ne sont pas les tribunaux républicains, mais le tribunal de la conscience, celui de Dieu…

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Pour des auteurs d’un pareil délit, que prévoient les textes?

Il n’y avait de sanction spéciale pour la femme qui mélange les enfants puisque l’enfant adultérin n’est que la conséquence d’une infraction. L’infraction était constituée indépendamment de l’enfant qui peut en être issu.

Pour commettre l’adultère, il faut forcément être deux, c’est-à-dire l’acte ne se commet pas sans un partenaire? Quelle est la sanction qui leur est réservée? Si non pourquoi?

Les partenaires étaient considérés comme des complices à l’infraction d’adultère. Eux aussi étaient passibles de sanction pénale (amende, peine de prison).

La dépravation des moeurs est une gangrène qui s’est emparée totalement de la jeunesse béninoise voire africaine qui se calque sur le modèle occidental. La décision de la Cour constitutionnelle ne vient-elle pas encouragée la chose?

D’abord, je ne suis pas d’avis que notre jeunesse est dépravée. Il ne faut pas la charger de tous les péchés d’Israël. Elle n’est pas pire que d’autres. La décision de la Cour constitutionnelle n’encourage en rien à la débauche ou au vice. D’ailleurs, elle ne concerne pas les jeunes non mariés puisqu’il n’y a pas adultère sans mariage. Bien qu’il n’y ait pas de définition précise de l’adultère dans notre droit positif, on peut le définir comme le fait pour l’un des époux d’avoir des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. L’adultère se distingue de l’infidélité en ce qu’il n’y a pas d’adultère sans mariage régulièrement célébré.

Que faire pour que les uns et les autres prennent conscience de la chose ?

Je pense qu’il faut laisser chacun à sa conscience. Au-delà des tribunaux étatiques, il y a le tribunal de la conscience si celle-ci n’est pas abolie, il y a l’idée que chacun se fait de sa dignité, il y a le tribunal de la morale et de Dieu. La dépénalisation de l’adultère ne libèrera pas davantage les mœurs. Il n’est pas prouvé que les pays qui ont dépénalisé l’adultère enregistrent plus d’adultère que ceux qui l’ont criminalisé. La criminalisation rassure les hommes mais ne résout rien : c’est une solution de facilité, une fausse solution à un vrai problème. En dehors des cas d’accoutumance sexuelle, une femme comblée dans son foyer ne va pas voir ailleurs. L’adultère est-il une faute envers la société ou envers le conjoint ? Je pense que c’est d’abord une faute au regard du mariage. Or, le mariage est avant tout un contrat entre deux personnes, entre deux familles. En tant que tel, l’adultère doit être considéré comme un linge sale, à laver dans le cercle familial et non à porter devant le juge pénal. C’est pour toutes ces raisons que je plaide pour la dépénalisation de l’adultère dans le prochain code pénal. Car, le législateur est libre de criminaliser ou non l’adultère. Mais s’il veut le faire, il doit retenir la même règle pour tous, homme et femme. C’est cela, la grande leçon de la décision de la Cour constitutionnelle.

Nous allons à présent changer de registre. Quel est votre regard de constitutionnaliste sur le fonctionnement des institutions de la République ainsi que du respect des lois par l’actuel régime ?

 Les institutions fonctionnent plutôt bien. Et pour cause, le Bénin a trouvé sa Constitution. Elle est la vieille de notre histoire politique. Elle a réussi à africaniser le régime présidentiel dont on disait qu’il était inexportable. 19 ans après son adoption, on peut dire que la greffe a pris. Ce qui n’exclut pas des maladies infantiles et des crises qui finalement confortent le régime. La Constitution n’a pas prévu que la corruption soit monnaie courante dans notre vie politique, qu’on achète les votes de certains députés, que des adversaires politiques soient débauchés pour déstabiliser leur formation politique d’origine, que les moyens et institutions de l’Etat soient utilisés à des fins politiques et partisanes. Ce n’est pas interdit mais cela crée un climat malsain et de méfiance entre les acteurs politiques. Mais les violations de l’ordre constitutionnel tendent à se multiplier. On peut citer la non installation ou l’installation sélective et télécommandée des conseils communaux, le recours inapproprié aux pouvoirs exceptionnels, la déclaration de l’état d’urgence dans des conditions irrégulières etc. Dans un Etat de droit, l’urgence ne doit pas dispenser du respect des prescriptions constitutionnelles ou légales.
Au-delà du texte, il y a des violations pernicieuses de la Constitution, de son esprit et de ses valeurs consignés dans le préambule de la Constitution. Considérons deux exemples : le consensus national et la lutte contre la corruption. D’abord le consensus. S’il est une grande et première valeur qui a conduit au succès de la CNFV, c’est bien la recherche constante du consensus national. En tant qu’idéal, il était non écrit comme obligation constitutionnelle jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle l’érige en principe à valeur constitutionnelle. Le consensus est une exigence qui va au-delà de la simple majorité chère aux systèmes démocratiques. Il postule, à défaut d’un gouvernement d’union nationale, une gestion concertée ou alors un minimum de concertation entre les institutions. Ce minimum est organisé par la Constitution mais l’esprit de la Constitution commande d’aller plus loin. Ce qui suppose une certaine ouverture politique. Ce qui exclut l’exclusion politique d’une région, d’une ethnie ou alors la prise en compte de critères non objectifs comme la religion.
C’est le lieu de rappeler les résultats des sondages  et études réalisés par le Syntracef (Laurent METONGNON) portant entre autres sur les critères de nomination dans la haute administration, les sociétés et offices d’Etat. Il ressort de la perception des agents interrogés que : – d’abord les premiers critères sont l’appartenance politique, la région et la religion (les religieux ont investi les couloirs de la République, offrent un encadrement spirituel au détriment de la laïcité). Ensuite, sur trente sociétés ou administrations ou offices d’Etat, on note une surreprésentation des Béninois ressortissants de la 2è moitié du pays. Le Syntracef met au défi le gouvernement de publier des chiffres contraires. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de frustrations des populations qui se sentent exclues et méprisées. C’est dangereux pour la survie de la nation.Pis, malgré l’inflation institutionnelle qui conduit à la création tous azimuts d’institutions nouvelles aux attributions quasi-similaires parfois redondantes (OPM, Haut Conseil pour le Changement, Haut Commissariat à la gouvernance concertée…sans parler du peuplement de la présidence par les conseillers de tous genres), la concertation entre les forces politiques est aujourd’hui inexistante. Deuxième exigence qu’on retrouve dans le préambule de notre Constitution dans lequel le peuple s’oppose fondamentalement à tout régime fondé sur la corruption et la concussion. Avec l’affaire Cen-sad et l’implication selon le Gouvernement lui-même de son ministre des finances, nous avons la certitude et la preuve certaine que la corruption est au cœur du changement. Le ministre Lawani en victime expiatoire,  François Noudégbessi blanchi puis suspendu provisoirement, une autre commission présidée par M. Kpognon. L’un est finalement réhabilité par le chef de l’Etat tout en étant à la disposition de la justice. C’est d’une incohérence juridique et politique. Juridique parce que qu’on fragilise et discrédite la fonction ministérielle en faisant du ministre un simple justiciable. Or, dans notre système, il n’est pas un citoyen comme les autres : il n’est pas jugé comme les autres. Politique car, après tout, pourquoi ne pas réhabiliter le ministre Lawani de la même manière en le mettant à la disposition de la justice? Tout cela fait désordre, crée une ambiance malsaine et donne l’impression qu’on nous cache encore la vérité sur cette affaire sur laquelle le gouvernement cherche à gagner du temps pour nous endormir. Je vous fais un pari : Lawani ne sera jamais jugé –en tous cas sous le régime dit du changement-. On fera miroiter au peuple le fait que la loi sur la corruption sera votée. Mais cette loi ne pourra pas s’appliquer rétroactivement. On prend les Béninois pour des moutons.
Car pourquoi créer des commissions plutôt que de saisir la justice ou l’Assemblée nationale selon les cas ? Il va falloir qu’on nous explique comment un chef d’Etat banquier, financier, hyper président, Président omnipotent qui  a tendance à vouloir s’occuper de tout et à contrôler tous les leviers du pouvoir, de la nomination des directeurs de cabinet ou de la confection des listes aux élections ne serait-il pas informé de tout? Quid des alertes parlementaires ? Quid du Conseil des Ministres du 27 mars 2008 donnant tous pouvoirs au MEF pour prendre toutes dispositions nécessaires dans le cadre du Cen-sad? La position qu’adopte le chef de l’Etat « ni informé, ni coupable »  est proprement insupportable.

Quelle solution préconisez-vous alors contre la corruption ?

Ma Solution contre la corruption ? : Investir dans la justice. Après l’adoption de la loi sur la corruption, il faudra créer une brigade anti-corruption chapeautée par un pôle judiciaire anti-corruption aux moyens et attributions étendues qui pourra inculper n’importe qui dans le pays. Il ne faudrait pas que le seul acte qui restera de la lutte contre la corruption sous ce régime soit la marche contre la corruption. Ce serait dommage pour notre pays.

Comment appréciez-vous la lenteur de la Cour constitutionnelle à statuer sur le recours de Fors-Lépi en ce qui concerne le représentant de la société civile au sein de la Cps-Lépi ?

La Cour a beau faire savoir qu’elle n’a aucune contrainte de délai, son silence assourdissant devient gênant. Elle ne doit pas laisser dans l’opinion, l’idée qu’elle fait deux poids deux mesures car, pour certaines décisions, elle fait preuve de célérité alors que pour d’autres, elle oublie son chronomètre. Cela est regrettable.

La Cps-Lépi est en crise. Son superviseur général, Epiphane Quenum, est dénoncé pour sa gestion solitaire. Cela suscite-t-elle des inquiétudes en vous à l’instar d’une certaine frange de la population ?

On a voulu rationaliser, rendre performant, efficace et sincère notre processus électoral en diminuant au maximum les influences politiques. Cette crise est le reflet d’une chose : la politique reprend le dessus. La politique sort par la fenêtre pour rentrer par la porte. Il y a donc de quoi craindre que la machine se grippe. Il faut que les différents acteurs prennent conscience de ce qu’ils ne sont pas censés représenter leur formation. Ils travaillent pour la nation béninoise et doivent s’élever au-dessus des contingences politiques pour faire primer l’intérêt général. Le peuple les a à l’œil.
 

Question personnelle. Vous êtes professeur de droit et avocat. Laquelle des deux vous préférez-vous ?

Quand je suis à la Fadesp, on me rappelle que je suis avocat. Et quand je suis au tribunal, on me rappelle que je suis universitaire. En réalité, je préfère les deux. J’ai besoin de ces deux béquilles pour être en harmonie avec moi-même. Les deux métiers, loin de se contredire, se nourrissent et enrichissent. Ils sont nombreux à être épanouis en étant qu’avocats ou professeurs, moi je suis épanoui en étant les deux. Ma plus grande fierté dans l’enseignement supérieur est d’avoir enseigné le régime politique béninois à mes étudiants français de l’Université de TOURS. Ma plus grande fierté dans la profession d’avocat : l’exception d’inconstitutionnalité contre les articles 336 à 339 du code pénal.
Réalisation : Benoît Mètonou

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