Le droit à la vie, c’est tout simplement le droit de vivre, le droit d’exister, dont la suppression, fût-elle légale, pose problème sans aucun doute. on se demande parfois, quand commence le droit à la vie. Voilà une question qui n’a pas de réponse universelle.
Autrement dit, il n’existe aucun texte international qui affirme le moment où commence le droit à la vie. Mais, sur le plan régional, il ya un instrument juridique qui se prononce clairement. En effet, pour la convention inter américaine des droits de l’homme, le droit à la vie commence dès là conception. Pratiquement pour beaucoup, hormis ce cas, le droit à la vie, d’une façon générale, commence dès la naissance. La vie, résultat d’une interaction biologique et physiologique de fonctions appropriées, la vie, un don de Dieu pour les croyants, toutes religions confondues, est sacrée et mérite d’être protégée, c’est un droit fondamental dont la protection doit être assurée en toutes circonstances.
La perception de cette exigence par la communauté internationale ne fait l’ombre d’aucun doute. Cependant, force est de constater que sa formulation n’est pas identique partout, en ce sens que certains textes prévoient une restriction de sa jouissance. La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en son article 3 dispose : « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Ici, la formulation est claire, limpide, non restrictive et non discriminatoire. Mais ailleurs, la restriction est bien mentionnée, montrant ainsi que le droit à la vie n’est pas protégé en toutes circonstances. Le paragraphe 1 de l’article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :
« le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » on note sans coup férir une possibilité de privation légale, qui figure également dans d’autres instruments juridiques relatifs à l’abolition de la peine de mort tels que :
– le protocole n°2 facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
– le protocole à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort
– la charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Quant au protocole n°13 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il prévoit l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Ce sont donc ce récent instrument juridique européen et l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui prévoient une jouissance totale, inconditionnelle et sans discrimination du droit à la vie, considéré par le comité des droits de l’homme des Nations-Unies comme le droit le plus fondamental de l’être humain.
Les instances onusiennes et la protection du droit à la vie.
Les résolutions adoptées en 1971 et 1977 par l’Assemblée générale de l’ONU pour ce qui est de la protection du droit à la vie, prévoient une restriction du champ d’application de la peine de mort. Mais l’abolition demeure toujours une préoccupation, un domaine qui ne cesse d’interpeler. Aux tentatives de l’Assemblée générale de l’ONU, s’ajoute l’action de la commission des droits de l’homme, aujourd’hui conseil des droits de l’homme. Chaque année, cet organe adopte une résolution demandant aux Etats, non seulement de restreindre de façon drastique le champ d’application de la peine de mort, mais aussi et surtout d’adopter un moratoire concernant les exécutions capitales ,et de rechercher inlassablement les voies et moyens d’abolir purement et simplement. Avec le temps, la question du moratoire a fini par avoir droit de cité à l’Assemblée générale. Après l’échec de deux tentatives de certains Etats en 1994 et 1999, cette instance onusienne a réussi à instaurer de vrais débats en 2007 sur un moratoire universel, d’abord au sein de sa troisième commission, ensuite en plénière ., la résolution relative au moratoire universel sur les exécutions capitales a été adoptée en Décembre 2007 par plus de 100 voix, précisément 1004. le même résultat positif a été obtenu en Décembre 2008 par 106 voix.
Le rôle de la société civile sur le plan international
Nul ne peut véritablement sous estimer l’importance des différentes actions menées méthodiquement et de façon décisive par des composantes de la société civile. Un mouvement, composé de personnalités françaises de bonne volonté, dénommé « ensemble contre la peine de mort », s’est formé au cours de l’année 2000. il a initié à Strasbourg en 2001 avec le concours de partenaires sérieux, le premier congrès mondial contre la peine de mort, au cours duquel est née la coalition mondiale contre la peine de mort, comprenant aujourd’hui plus de 100 mouvements, et qui occupe une place de choix dans le paysage abolitionniste mondial. Dans sa déclaration finale, ce premier congrès mondial contre la peine de mort a mis en exergue le fait que « la peine de mort signe le triomphe de la vengeance sur la justice et viole le premier droit de tout être humain, le droit de vivre », et, de toute évidence, il a demandé son abolition universelle. La même préoccupation a été exprimée comme il fallait s’y attendre, sous d’autres formes au cours des congrès mondiaux tenus successivement à Montréal 2004, Paris 2007 et Genève 2010. Au deuxième congrès mondial, il a été demandé aux USA de prendre les dispositions requises pour mettre un terme aux exécutions capitales. Au troisième congrès, la Chine et le monde Arabe ont été ciblés, tandis qu’à celui de Genève, on n’a pas manqué de montrer que la Chine, le Japon, l’Iran et les USA constituent de véritables défis à surmonter par les abolitionnistes. A tous ces grands rassemblements, il a été demandé aux Etats retentionnistes de ratifier les instruments juridiques internationaux relatifs à l’abolition, indépendamment même des mesures législatives prises dans le même sens. Pour y parvenir, le rôle de la société civile est d’importance, et par conséquent, le 4è congrès mondial envisage de développer les liens entre cette structure et les organisations intergouvernementales. De plus, il ne perd pas de vue la nécessité d’aider à promouvoir le travail des acteurs du sud, de développer la coalition mondiale, les coalitions aussi bien nationales que régionales, et de sensibiliser l’opinion publique internationale. Donc, sans la société civile, on ne peut pas parvenir rapidement aux objectifs auxquels l’action abolitionniste veut parvenir.
La communauté internationale, se sentant interpelée, considère qu’il est de son devoir d’agir pour que le contenu de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme prenne corps partout et sans discrimination. « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Il n’y a là aucune ambigüité. Il n’y a que la clarté dans toute l’acception du terme. Il dépend de nous tous que cette disposition fort claire devienne une réalité. La génération future nous en saura gré, et alors, nous ne comparaîtrons pas devant le tribunal de l’histoire.
Par Jean Baptiste GNONHOUE
Président de la Coalition
Béninoise pour la Cour Pénale
Internationale (CPI)
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