Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous exposer les faits ci-après à l’effet d’obtenir l’annulation du scrutin du 13 Mars 2011, relatif à l’élection du Président de la République du Bénin.Cet exposé rapporte des actes, omissions et comportements accomplis tant par les électeurs que par des représentants des candidats et autres autorités Politico Administratives de tous grades, le tout violant la constitution et les lois portant respectivement Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et règles particulières pour l’élection du Président de la République.
Lesdites violations des lois susvisées se sont perpétrées à trois (03) étapes du processus électoral à savoir :
1- Avant le scrutin du 13 Mars 2011
2- Au cours du scrutin du 13 Mars 2011
3- Après le scrutin du 13 Mars 2011.
Attendu que suite à deux décrets précédemment pris , le Président de la République émit le décret N° 2011-059 du 04 Mars 2011 pour convoquer le corps électoral à l’élection présidentielle du 13 Mars 2011.
Que suite à la Convocation du corps électoral, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé par message radio télévisé, la campagne électorale le Vendredi 18 Février 2011 puis ladite campagne a été prorogée d’une semaine pour s’achever le 11 Mars 2011 à 00 heures.
Attendu que ce 13 Mars 2011, de nombreux Béninois furent surpris et étonnés par les irrégularités et illégalités dont a été émaillé l’ensemble du processus électoral avant, pendant et après le scrutin.
I- LES IRREGULARITES PERPETREES EN VIOLATION DES LOIS ELECTORALES AVANT LE VOTE.
1-Utilisation des Attributs, Biens ou moyens de l’Etat, de ses démembrements et autres.
Attendu que le candidat YAYI Boni Thomas, Président de la République sortant et ses partisans (employés ou non de la Fonction Publique), ont fait un usage abusif des moyens, biens et attributs de l’Etat pour battre campagne au su et au vu de tout le peuple Béninois ainsi que cela est apparu à tous, à travers les chaînes de télévisions les meetings et autres manifestations publiques destinées à conquérir le suffrage des électeurs ;
Que l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB) a été simplement mise au service du Candidat Thomas Boni YAYI, relayant les meetings, les inaugurations de chantiers, les poses de première pierre sur toute l’étendue du territoire jusqu’au seuil des élections, les discours de mea-culpa, de quête de pardon et de rémission d’un peuple dont il exploitait la fibre émotionnelle ;
Attendu qu’indubitablement cet usage massif des attributs, biens et moyens de l’Etat à des fins de propagande pouvant influencer le vote, crée au profit du Candidat Boni YAYI une inégalité de chance certaine entre les Candidats, le tout au mépris des dispositions des articles 46 et 47 de la Loi N° 2010 - 33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et de l’article 26 de la Constitution du 11 Décembre 1990.
2- Attendu qu’au su et au vu de tout le peuple, les partisans du Candidat Thomas Boni YAYI ont pris d’assaut les maisons avec des sacs de billets de banque et de riz dont ils distribuaient le contenu à l’appui de leur propagande, le tout en violation des articles 37 et 38 de la Loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée.
3-Attendu qu’en outre aucune liste électorale, ni initiale ni additive résultant, tant de la réalisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) que de la mise en œuvre de la loi dite dérogatoire ou complétive n’a été portée à la connaissance des électeurs, ni par voie d’affichage, ni par Internet, et ce, au mépris des dispositions de l’article 32 de la loi N° 2009-10 du 13 Mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la Liste Electoral Permanente Informatisée
4- Attendu que par ailleurs, aucune liste des centres et bureaux de vote créés et arrêtés par circonscription administrative, n’a été portée à la connaissance de nos concitoyens hormis dans quelques bureaux de vote par voie d’affichage et autres moyens appropriés ainsi que le prescrit l’article 58 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée.
II- LES IRREGULARITES PERPETREES EN VIOLATION DE LA LOI ELECTORALE AU COURS DU SCRUTIN
1- Effigies du Candidat Boni YAYI affichées aux murs des bureaux de vote
Attendu que de nombreux bureaux de vote notamment dans le département du BORGOU offrent le spectacle de grandes effigies du Candidat Boni YAYI sur les murs dans les isoloirs.
Attendu qu’un tel spectacle procède d’une campagne subtile tendant à incliner nos populations analphabètes indécises et ignorantes à voter celui dont l’effigie est déployée en face dans l’intimité de l’isoloir, le tout au mépris des articles 44 et 51 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin lesquels disposent respectivement :
Article 44 « il est interdit, sous les peines prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote ».
Article 51 « les affiches électorales et autre moyens de propagande doivent être retirées concurremment par les démembrements de la Commission Electorale Nationale Autonome et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin sous peine de sanctions prévues à l’article 126 alinéa 1er de la présente loi ».
Moyen de preuve :
Pièce N°1 procès verbal de constat de Maître Bertrand Comlan TOGLA à N’dali en date du 13 Mars 2011.
2- Difficultés pour les électeurs d’accéder à leur bureau de vote
Attendu que les populations de certaines localités ont été placées dans l’incapacité d’accéder à leurs bureaux de vote parce qu’elles devaient parcourir de longues distances à pied n’ayant pas les moyens d’utiliser un véhicule à deux, trois ou à quatre roues pour se rendre aux bureaux de vote.
Que cette répartition des bureaux de vote procède souvent de considérations et de calculs malins qui permettent le bourrage des urnes, les votes multiples, ce qui exclut une catégorie d’électeurs non favorables au Candidat Boni YAYI.
Moyen de preuve :
Pièce N° 2, 8 et 11 : Procès Verbal de constat de Maître Bertrand Comlan TOGLA en date à Parakou du 13 Mars 2011, Procès Verbal de constat de Maître Wakili LAGUIDE en date du 16 Mars 2011 et procès verbal de constat avec interpellation de Maître HONVO en date à Dassa au quartier ESSEKPA du 13 Mars 2011.
3- Démarrage tardif des opérations de vote et non disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques
Attendu qu’il a été organisé sciemment des retards considérables dans le démarrage du scrutin dans plusieurs bureaux de vote qui connaissent parfois des ruptures soudaines de bulletins de vote le tout au mépris des dispositions de l’article 54 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011.
Que ces insuffisances provoquées au cours du processus de vote, obligent certains électeurs à renoncer à l’exercice de leur droit et obligation de voter offrant par la même occasion la possibilité de bourrer les urnes avec des bulletins convoyés après coup ou détenu clandestinement par des partisans du candidat Boni YAYI.
Moyen de preuve :
Pièces N° 3 et N° 6 :
- Procès Verbal de constat de Maître Bertrand Comlan TOGLA instrumentant à Bembèrèkè
- Procès Verbal de constat de Maître Bertrand Comlan TOGLA instrumentant à TCHAOUROU.
4- Des irrégularités dans la désignation des agents des bureaux de vote.
Attendu que les membres du bureau de vote comprennent
- un (01) président.
- un (01) ou deux (02) assesseurs
- un (01) secrétaire.
Attendu qu’ils sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome après leur désignation au niveau de la Commission Electorale Communale (CEC) sur proposition des candidats ou des partis ou alliances des partis politiques en lice pour cette élection.
Attendu que « les propositions de tous les candidats ou liste des candidats doivent être prises en compte dans les centres et bureaux de vote de l’arrondissement.
En aucun cas deux membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats»
Attendu que dans les bureaux de vote de tout le département du BORGOU, ou presque, les désignations des agents des bureaux de vote sont émaillées d’irrégularités.
Que chacun des bureaux de vote du BORGOU manque soit de l’assesseur, soit du secrétaire, soit du président du bureau de vote.
Qu’au surplus, la plupart comporte deux (02) membres provenant de proposition du seul candidat Boni YAYI ainsi qu’il peut être constaté aux procès verbaux de déroulement du scrutin.
Attendu qu’en outre dans le département de l’Alibori il est aussi caractéristique de la composition du bureau de vote que la quasi-totalité ne comporte aucun membre provenant de proposition venant d’Abdoulaye Bio TCHANE, le tout pouvant être vérifié dans le récapitulatif ci-joint des irrégularités recensées dans les bureaux de vote du département de l’Alibori.
Moyen de preuve :
Pièce N° 8 pour repérer les irrégularités dans les procès verbaux du déroulement du scrutin dans l’Alibori.
5-La création de bureaux de vote fictifs.
Attendu que l’élection présidentielle du 13 Mars 2011 a été surtout affligée et viciée par la création de nombreux bureaux fictifs qui ont recelé les urnes bourrées de bulletin de vote distraits du stock et du circuit légal du processus électoral.
Que ces bureaux de vote fictifs sont également ceux dont les procès verbaux de déroulement du scrutin sont faux et portent des noms fictifs de membre de bureau ;
Qu’en effet, il suffit pour s’en convaincre de citer deux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ayant eu la responsabilité d’être coordonnateur l’un des départements du Borgou et de l’Alibori et l’autre des départements du Zou et des Collines :
- Monsieur AMOUDA Issifou Razack, coordonnateur du BORGOU et l’ALIBORI déclare en réponse à une sommation interpellative :
« Les bureaux de vote ont été en réalité créés par la CPS-LEPI et c’est sur la base de ces bureaux que les Commissions Electorales Communales (CEC) ont désigné les agents électoraux c’est-à-dire un président un assesseur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. Ces désignations ont été soumises à la nomination du coordonnateur par délégation du coordonnateur de la CENA, ce qui m’a permis d’identifier le nombre de bureau de vote réel dans l’ALIBORI et le BORGOU où je suis le coordonnateur. Ainsi nous avons créé dans le Borgou :
- A BEMBEREKE 163 bureaux de vote.
- A KALALE 134 bureaux de vote.
- A N’DALI 147 bureaux de vote.
- A NIKKI 241 bureaux de vote.
- A PARAKOU 378 bureaux de vote
- A PERERE 85 bureaux de vote
- A SINENDE 117 bureaux de vote.
- A TCHAOUROU 253 bureaux de vote.
Je vous donne copie du document y afférant.
Dans le BORGOU et l’ALIBORI nous n’avons pas pu en créer en dehors de ceux que je viens de vous citer pour la simple raison qu’il n’y avait plus de matériels électoraux disponibles pour en créer.
Nous avons donc demandé aux personnes prises en compte par la loi complétive, de voter dans les bureaux de vote proches de leurs résidences.
Cet appel a été fait par le président de la CED et par moi-même sur les radios ‘’Fraternité FM’’ et ‘’ Urban FM’’.
Le président de la CED a également contacté tous les coordonnateurs communaux pour faire passer le message.
Il faut ajouter que nous avons retenu en séance conjointe avec les bureaux des CEC ALIBORI et BORGOU qu’aucun bureau de vote ne peut être créé sans l’aval et la signature du coordonnateur que je suis. Dans tous les cas, il n’y avait plus de matériels pour en créer.
Au soir du scrutin, nous avons constaté par extraordinaire que les plis envoyés à la CED dépassent le nombre de bureaux de vote régulièrement créés. Cet excédent de plis observé ne pouvait provenir que des bureaux de vote fictifs.
Ainsi la CED BORGOU a reçu :
- Pour BEMBEREKE, 169 plis, au lieu de 163.
- Pour KALALE, 166 plis, au lieu de 134.
- Pour N’DALI, 140 plis, au lieu de 147.
- Pour NIKKI, 246 plis, au lieu de 241.
- Pour PARAKOU, 381 plis, au lieu de 375.
- Pour PERERE, 100 plis, au lieu de 87
- Pour SINENDE, 116 plis au lieu de 117.
- Pour TCHAOUROU, 287 plis, au lieu de 253.
Ce point se trouve dans un document signé par le président CED BORGOU que je tiens à ma disposition et que je peux produire à tout moment.
Je vous signale également que si l’on prend les plis envoyés à la Cour Constitutionnelle par la CENA, on remarque également des discordances.
Par exemple :
- Pour BEMBEREKE, la Cour Constitutionnelle a reçu 167 plis
- Pour PARAKOU, 369 plis.
- Pour SINENDE, 117 plis.
- Pour PERERE, 99 plis.
- Pour NIKKI, 247 plis.
- Pour N’DALI, 139 plis.
- Pour KALALE, 164 plis.
- Pour TCHAOUROU, 285 plis
En ce qui concerne l’ALIBORI, les plis reçus par la CED correspondent au nombre de bureaux de vote effectivement créés, sauf à Malanville où la CED a reçu 174 plis alors que 176 bureaux de vote ont été régulièrement créés.
Cependant, les plis reçus par la CENA laissent apparaître des écarts inexplicables. Pour preuve, la CENA a reçu 293 plis et a envoyé 285 à la Cour Constitutionnelle, alors que la CED en a reçu 297 en ce qui concerne BANIKOARA.
Pour Malanville, la CENA a reçu 133 et a envoyé 175 à la Cour Constitutionnelle, alors que la CED en a reçu 174.
J’en ai fini pour le moment. . »
Attendu qu’en ce qui concerne les départements du ZOU et des COLLINES, l’Honorable Edouard AHO, coordonnateur desdits départements déclare, quant à lui en réponse à une sommation interpellative :
«1°/ Mille cent quatre vingt dix sept (1197) bureaux de vote ont été effectivement créés et arrêtés dans le département de ZOU et Huit cent quatre vingt sept (887) effectivement créés et arrêtés dans le département des COLLINES.
2°/ Au total deux mille quatre vingt dix (2090) enveloppes me sont parvenues des différents bureaux de vote.
3°/ Il y a eu au total six (06) excédent d’enveloppes dans le département du ZOU, détaillé comme suit :
- 01 bureau à AGBANGNIZOUN
- 01 bureau à BOHICON
- 03 bureaux à OUINHI
- 01 bureau à ZANGNANADO.»
Attendu que, de l’analyse de cette double déclaration, il s’est produit dans le circuit qu’ont pris les plis (enveloppes) entre les Commissions Electorales Communales (CEC), les Commissions Electorales Départementales (CED), la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et la Cour Constitutionnelle, des omissions ou des additions qui ne sont en réalité que l’expression d’un horrible et vil tripatouillage.
Que ce tripatouillage qui a été perpétré dans tous les départements de notre pays a également été favorisé par la composition irrégulière des bureaux de vote dont certains ne comportaient uniquement que des représentants du candidat Boni YAYI comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que l’on ne saurait assez dénoncer ces bureaux de vote unicolores qui ont bourré les urnes des seuls bulletins favorables au candidat Boni YAYI et qui ont permis le reconditionnement des plis à transmettre à la Commission Electorale Départementale (CED), puis à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Moyens de preuve :
Pièces N° 9 et 10
- Sommation interpellative de Maître Léopold TCHIBOZO instrumentant à Cotonou en date du Vendredi 18 Mars 2011 (PV N° 9).
- Sommation interpellative de Maître Léopold TCHIBOZO instrumentant à Cotonou en date du Vendredi 18 Mars 2011 (PV N°10)
5- Le transport massif des électeurs des villages vers les centres urbains et l’inflation du vote par dérogation.
Attendu que dans tous les départements, des transports massifs des électeurs de la banlieue vers les centres urbains ont été organisés pour accroître les scores de certains candidats dont celui de Monsieur Thomas Boni YAYI en particulier.
Qu’en effet, dans la zone septentrionale de notre pays, les partisans du candidat Boni YAYI, ont conçu un ‘’modus operandi’’, en complicité avec les membres de bureaux de vote des villages dont ils ont l’entier contrôle. Des électeurs ayant déjà voté sont transportés massivement par des ensembles articulés dans des centres urbains et dirigés vers des bureaux de vote dont ils ont également le contrôle, pour les faire voter une seconde fois, mais cette fois-ci au moyen de récépissés d’enrôlement ou de l’identifiant du bureau de vote gardés par devers eux frauduleusement ;
Attendu que, les électeurs ainsi transportés de la banlieue vers les centres urbains votaient par dérogation et émargeaient après leur vote frauduleux dans des cahiers réalisant ainsi une inflation du vote par dérogation. Le procédé permettait à un seul électeur détenant sa carte d’électeur, son récépissé d’enrôlement et son identifiant de bureau de vote, de voter (3) trois fois.
Moyen de preuve :
Pièce N° 4 : procès verbal de constat interpellatif de Maître Bertrand Comlan TOGLA, Huissier instrumentant dans les bureaux de vote en date à Parakou du 13 Mars 2011.
1- Pratique de dons et de libéralités à des fins de propagande
Attendu qu’il y a eu ce 13 Mars 2011, des citoyens qui ont distribué des billets de banque dans de nombreux bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire des citoyens qui ont fait preuve de générosité et de largesse exceptionnelles et opportunistes pour amener des électeurs à offrir leurs suffrages à leur candidat ; tel fut le cas de « l’Honorable Rachidi GBADAMASSI qui a distribué des billets de banque, ce qui a entraîné une vive tension au niveau des votants, lesquels se sont dispersés.
Ces derniers sont partis avant l’arrivée des forces de l’ordre».
Attendu que ces pratiques violent les dispositions de l’article 46 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales des Elections en République du Bénin.
Moyens de preuve :
Pièce N° 4 : procès verbal de constat interpellatif de Maître Bertrand Comlan TOGLA, Huissier instrumentant dans les bureaux de vote, en date, à Parakou, du 13 Mars 2011.
2- Immixtion, Intimidation et Bourrage d’urnes
Attendu que dans les bureaux de vote, des réseaux organisés des préposés à l’intimidation, à la corruption, à la computation fantaisiste des suffrages exprimés et au bourrage d’urnes, se sont déployés sur toute l’étendue du territoire national au profit de certains candidats ;
Qu’en effet, dans la commune de Bembèrèkè, dans le bureau de vote
N°2, sis dans la maison des jeunes : « lors du dépouillement, au lieu de 136 voix qui ont été enregistrées pour le compte du candidat Boni YAYI, 186 ont été comptabilisées d’où une augmentation de 50 voix ».
Qu’au bureau de vote N°2 à GUESSOU Sud « Les membres du bureau de vote laissent leur bureau de vote pour aller donner des consignes de vote aux électeurs ».
Attendu qu’à Ina Peulh, au niveau du bureau de vote N°2 « Le délégué Mr Issifou ALAZA demande aux électeurs de voter pour le candidat Boni YAYI.
Dans le même temps, certaines personnes distribuaient de l’argent aux électeurs en leur demandant de voter pour Boni YAYI ».
Attendu que toutes ces citations sont extraites de la pièce N°3 c’est à dire du procès verbal de constat interpellatif de Maître Bertrand Comlan TOGLA en date à Bembèrèkè du 13 Mars 2011.
Attendu qu’en outre, l’Huissier sus nommé a constaté dans son exploit pièce N° 5 à ALAFIAROU en date du 13 Mars 2011, ce qui suit :
« Il reste environ cent vingt (120) bulletins de vote non utilisés que le sieur ADJIBA Ganiou a demandé aux membres du bureau de vote de cacheter au profit du candidat Boni YAYI. Malgré la résistance de certains membres du bureau, le sieur ADJIBA Ganiou en complicité avec les membres du bureau de vote et les représentants de YAYI Boni, ont fait voter lesdits bulletins au profit de leur candidat, Boni YAYI et qu’ils ont déposé dans les urnes. Aussi, il a apporté un certain nombre de cartes d’électeurs et a fait voter par dérogation au profit de Boni YAYI.
Sans discontinuer, j’ai interpellé le sieur KASSOUIN Alexis, président de bureau de vote qui m’a déclaré ce qui suit :
Sir : Deux superviseurs sont venus vers nous et ont fait appel aux représentants des candidats ABT et FCBE pour des négociations dont j’ignore l’objet.
Sir : C’est le sieur ADJIBA Ganiou qui a mis les cachets sur cent vingt (120) bulletins au profit du candidat Boni YAYI et a émargé à la place des cartes d’électeurs qu’il a fait voter par dérogation ».
Qu’il convient d’adjoindre aux moyens de preuve suscités la pièce N° 12 c’est à dire la sommation interpellative avec procès verbal de constat de Monsieur Constant M. HONVO Huissier de Justice en date à Dassa à l’école Primaire Publique Mahou du 13 Mars 2011.
III- LES IRREGULARITES COMMISES APRES LES OPERATIONS DE VOTE
1- De la transmission tardive et hors délais des plis scellés à la Cour Constitutionnelle.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 85 de la Loi 2010-33 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin :
« Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême et à la Commission Electorale Nationale Autonome auxquels est joint chaque fois un procès verbal de constatation, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales les plus sûres et les plus rapides à la Commission Electorale Nationale Autonome.
Attendu que l’article 85 de la loi précitée dispose également en son alinéa 7 :
Qu’ « En tout état de cause, la centralisation des cantines et plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission Electorale Nationale Autonome, quarante huit (48) heures au maximum, après le jour du scrutin ».
Attendu que soixante douze (72) heures après le scrutin, force est de constater que l’acheminement des cantines vers la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) était encore en cours ;
Attendu qu’au surplus, lesdites cantines étaient arrivées sans cadenas d’après les déclarations radio - télévisées du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ;
Attendu que Maître Wakili LAGUIDE, Huissier de Justice, requis par l’exposant soussigné, à l’effet de constater l’arrivée et le contenu des véhicules qui venaient stationner devant l’immeuble abritant la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), fut violemment et de manière discourtoise éconduit après avoir longtemps été retenu jusqu’au-delà de 00 heures à la disposition des Forces de Sécurité Publique.
Moyen de preuve :
Pièce N°7 : procès verbal de constat de l’Huissier Wakili LAGUIDE en date à Cotonou du 16 Mars 2011.
Attendu que ce faisant, Monsieur Honorat ADJOVI a témoigné du mépris au Ministère d’Huissier de Justice et a violé le serment qu’il a prêté ensemble avec ses autres collègues de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Attendu que le comportement et l’impartialité dont Monsieur Honorat ADJOVI a fait preuve n’étaient qu’un prélude à l’attitude encore plus grave du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA),
2 – De la déclaration précipitée et non concertée des grandes tendances par le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
Attendu que Monsieur Joseph GNONLONFOUN, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au mépris des dispositions des articles 5 et 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et des articles 8 et 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), s’est précipité pour proclamer hâtivement, furtivement des tendances dont il avait seul le secret.
Qu’en effet, alors que les données électorales étaient encore en traitement et n’avaient point atteint, selon les déclarations du responsable de la cellule informatique, le niveau idoine pouvant autoriser des indications de tendances, Monsieur Joseph GNONLONFOUN s’est soustrait à l’obligation de s’en référer à la délibération prescrite par l’article 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), pour se complaire dans des déclarations plutôt tendancieuses que dans des déclarations objectives de tendances.
Attendu que ce faisant, il s’est abstenu d’observer l’obligation d’impartialité que lui impose le serment contenu à l’article 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin.
Attendu qu’ainsi, Monsieur GNONLONFOUN a affligé le processus électoral en cours d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine.
Par ces motifs
Et tous autres à y déduire ou à y suppléer
- S’entendre déclarer recevable le recours de Monsieur Abdoulaye Bio TCHANE ;
- S’entendre déclarer que l’ampleur, l’étendue et la gravité des irrégularités ayant affligé le processus l’électoral, ont largement compromis, la liberté, la sincérité et la transparence du scrutin présidentiel du 13 Mars 2011.
En conséquence
S’entendre annuler l’élection présidentielle du 13 Mars 2011.
Sous toutes réserves.
Abdoulaye BIO TCHANE