Sans grande surprise, la proclamation des résultats définitifs du scrutin du 13 mars par la Cour constitutionnelle a confirmé le K.o annoncé dès la proclamation des résultats provisoires. Pour aboutir à ce ceci, elle a simplement rejeté tous les recours des candidats en dépit de leur pertinence et des preuves irréfutables -opposables à toute juridiction- qu’ils comportaient. La Cour, semble-t-il, a choisi de mettre le droit de côté. Une attitude étrange qui ravive les soupçons sur sa partialité. « L’obéissance aux lois qu’on s’est prescrites est liberté », disait Montesquieu. Mais cette maxime semble bien loin des préoccupations de la Cour Constitutionnelle. Par la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a confirmé ce qui avait dit au premier tour. Que le président Boni Yayi est élu au premier tour avec un pourcentage de 53%. Pour y arriver, la Cour a simplement balayé du revers de la main les recours des candidats Abdoulaye Bio Tchané et Adrien Houngbédji. Deux recours que beaucoup de béninois ont eu la chance de lire et qui ont permis de connaître les nombreuses irrégularités et les violations de la loi qui ont émaillé le scrutin. Le premier constat est que la Cour ne s’est tablée que sur les recours déposés par les candidats. Comme si elle n’a rien vu et rien entendu elle-même pendant la période des élections. Revenons à l’analyse des recours. Le candidat Houngbédji attaque l’inconstitutionnalité du délai de convocation du corps électoral et affirme qu’en violation de l’article 47 de la constitution, le scrutin présidentiel a eu lieu le 13 mars à moins de 25 jours du terme du mandat constitutionnel. Mais au lieu de dire si oui ou non la constitution a été violée, la Cour constitutionnelle s’est simplement versé dans des justifications de la violation de la constitution qu’elle est sensée protéger. Drôle d’attitude qui fait dire à certains que la Cour fait l’apologie du Chef de l’Etat qui n’a pu convoquer le corps électoral à temps. Deuxième exemple, la Cour rejette une requête du candidat Abdoulaye Bio Tchané sur l’utilisation des moyens de l’Etat par le président Boni Yayi lors des campagnes. L’argumentaire de la Cour à ce niveau a été d’exposer des chiffres pour montrer qu’en réalité ses actions de propagande n’ont pas l’effet escompté dans les régions où elles ont été faites puisqu’elles n’ont pas permis au candidat accusé d’y être en tête. L’analyse paraît ainsi très approximative puisque rien ne prouve que les voix obtenues par Yayi dans ces régions ne le sont pas du fait de ces actions. Et là aussi, la Cour a simplement choisi de passer à côté du droit en fermant les yeux sur les violations de plusieurs articles. Sur la requête des deux candidats suscités sur la non publication de la liste électorale. Or, la Cour n’est pas sans ignorer que la publication doit être faite dans tous les bureaux de vote et sur internet, toute chose qui n’ont pas été faite. Là aussi, dans la peau de l’avocat du gouvernement, la Cour avance une déclaration des membres du bureau de la Cena. Du coup, elle encourage une disposition capitale de la loi N° 2009-10 du 13 mai portant organisation du Rena et établissement de la Lepi. Sur l’approvisionnement opaque des zones favorables à Boni Yayi en documents électoraux, une autre requête de Me Houngbédji, la Cour affirme que l’aéronef a été loué et qu’à bord, il y avait Yaya Garba de la Cena, en absence de Jérôme Alladayè. Quel gage d’assurance la Cour pense ainsi donner au requérant lorsqu’on sait que Garba Yaya est un membre de la mouvance présidentielle et très proche du président de la république. Quel gage d’assurance peut donner de telles initiatives lorsqu’on apprend que les imprimeries chargées de produire les spécimens n’ont pas de différence entre celles-ci et les bulletins de vote. Autant d’exemples qui montrent que Le résultat de la Cour était connu bien avant que les recours ne viennent sur sa table. Un spécialiste du droit constitutionnel n’a pu s’empêcher de nous dire hier : « Boni Yayi n’a pas été élu par le peuple, il a été désigné par la Cour constitutionnelle».
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