Il a été une fois demandé à deux anciens conseillers de la Haac encore en exercice: «De quel droit allez-vous en campagnes et meetings politiques les week-ends pour revenir délibérer en semaine, aux cotés de vos pairs?» Il s’en est trouvé un pour défier le monde et quiconque se sent les méninges de venir lui démontrer par les textes de lois existant, ceux qui portent expressément interdiction consignée de l’expression d’un tel droit. Pourtant, on sait, de par la jurisprudence qu’un membre d’une institution républicaine du niveau de la Haac est astreint à l’obligation de réserve, pendant et un certain temps après l’expiration de son mandat. Et en la matière, l’obligation de réserve est bel et bien imposée auxdits conseillers de la Haac de par les dispositions de l’article 25 de la loi organique relative à l’institution en ces termes: «Les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ses travaux, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 175 et 378 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel prévu à l’article 52 de la présente loi».
Malgré ces dispositions, il se trouve des conseillers de la Haac pour tout se permettre, allant jusqu’à prendre publiquement position pour ou contre des candidats à l’élection présidentielle. Sans qu’aucune entité de la République ne s’émeuve, y compris la Haac elle-même qui devrait rester jalouse de son «indépendance» ou de sa neutralité peu affichée.
Si la cause est ainsi entendue, pourquoi soutenir une décision qui ne peut être motivée à partir de la seule loi organique qui ne prévoit pas expressément l’exclusion prononcée par la Haac pour justifier le sort fait aux journalistes du «Béninois Libéré»?
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