Code foncier et domanial : décision dcc 13-031 de la Cour constitutionnelle du 15 mars 2013

La Cour ConstitutionnelleSaisie d’une requête du 11 février 2013 enregistrée à son Secrétariat le 12 février 2013 sous le numéro 002-C/021/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution,

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défère à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial votée par l’Assemblée Nationale le 14 janvier 2013 ;

   VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

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Ensemble les pièces du dossier ;

OuïMesdames Marcelline-C. GBEHA AFOUDA,   Clémence YIMBERE DANSOU et Messieurs Bernard

Dossou DEGBOE, ThéodoreHOLO et ZiméYérima KORA-YAROU, en leur rapport ;

Après en avoir délibéré, Considérant que l’examen de la loi déférée révèle qu’une de ses dispositions est contraire à la Constitution,que d’autres dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations et que toutes les autres dispositions y sont  conformes ; 

En ce qui concerne la disposition contraire à la Constitution : 

Considérant que l’article 6, 8è tiret de cette loi est contraire aux dispositions de l’article 26 de la Constitution ainsi libellé : 

« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale 

L’homme et la femme sont égaux en droit.

L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.» ; que le 8è tiret devra s’écrire plutôt : « veiller au respectde l’égalité de l’homme et de la femme dans l’accès au foncier »;

En ce qui concerne les dispositions conformes sous réserve d’observations :

Considérant qu’à l’article 7 il est écrit : « droit coutumier : Droit établi ou acquis selon les pratiques et normes locales. » ; que  l’article 98 3ème tiret de la Constitution prescrit que sont du domaine de la loi les règles concernant « la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution. » ; que la partie de l’article 7 précitée définit juste le droit subjectif coutumier en excluant les règles coutumières dont l’établissement est expressément prévu à l’article 349 du code sous examen ; qu’en conséquence, il y a lieu d’écrire : « droit coutumier : ensemble des pratiques et normes locales ; droit établi ou acquis selon les pratiques et normes locales.» ;

Considérant quepar ailleurs,les articles 432 et 435 alinéa 1fontétat respectivement de« régisseurs communaux ayant compétence au niveau communal ou régional »et de « compétence régionale » alors que la Loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’Administration territoriale en République du Bénin en son article 1er n’a retenu que les Départements et les Communes et qu’aucune loi n’a créé la région ;qu’enoutre,la Loi n° 2009-17 du 13 août 2009 règlemente les modalités de l’intercommunalité ; qu’en conséquence, dans l’article 432,au lieu de : « régisseurs communaux ayant compétence au niveau communal ou régional », écrire : « régisseurs communauxayant compétence au niveau communal ou intercommunal » etdans l’article 435 alinéa 1, au lieu de : « peuvent avoir compétence régionale », écrire « peuvent avoir compétence intercommunale » ;

En ce qui concerne les dispositionsconformes à la Constitution :

Considérantque toutes les autres dispositions de la loi sous examen sont conformes à la Constitution ;

D E C I D E :

Article 1er.- Estcontraireà la Constitutionl’article 6, 8èmetiret de la Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial votée par l’Assemblée Nationale le 14 janvier 2013.

Article2.-Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 7, 432 et 435 de la même loi.

Article3.-Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de ladite loi.

Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le quinze mars deux mille treize,

Monsieur Robert S. M.  DOSSOU Président

Madame  Marcelline-C.  GBEHA AFOUDA Vice-Président

Messieurs  Bernard Dossou  DEGBOE Membre

  Théodore HOLO  Membre

  ZiméYérima KORA-YAROU Membre

Madame  Clémence  YIMBERE DANSOU Membre.

Les Rapporteurs,

Marcelline-C.  GBEHA AFOUDA.-  Clémence YIMBERE DANSOU.-

Bernard Dossou DEGBOE.-  ThéodoreHOLO.-

ZiméYérima KORA-YAROU.-

Le Président,

Robert S. M. DOSSOU.-

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