«Au nom des Droits de l’Homme, il faut finir avec ce pourvoi qui maintient des innocents en détention préventive» Me Jacques Migan

Le débat se poursuit sur la libération ou non des personnes impliquées dans les affaires de tentatives d’assassinat et de coup d’Etat, après l’arrêt de la Chambre d’accusation.

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Après la dernière interview du Procureur Général qui confirme le caractère suspensif du pourvoi, Me Jacques Migan, qui fut le premier à le dire, revient à la charge et relève les insuffisances de ce nouveau code, surtout en ce qui concerne la privation de liberté. Il fait aussi des propositions pour corriger les failles notées au début de son application.  

Vous avez été presque le premier avocat à avoir soutenu, lorsque la polémique enflait sur la libération ou non des personnes impliquées dans les affaires de tentatives  d’assassinat et de coup d’état, que le pourvoi était suspensif de l’arrêt de la Chambre d’accusation, pendant que bon nombre de vos confrères soutenaient le contraire. Aujourd’hui, le Procureur Général, le Procureur de la République, et bien d’autres magistrats, soutiennent la même idée que vous. Avez-vous l’impression d’avoir joué le rôle de précurseur dans ce débat ?

Jacques Migan : Non je crois qu’il faudrait voir les textes, nous avions parlé par rapport aux textes. Je ne suis ni l’avocat de Talon, ni l’avocat du Chef de l’état, moi je lis tout simplement les textes qui sont en vigueur dans notre pays, et à partir de là, je dis ce qu’on devrait faire dans ce domaine précis, parce que les juges de la Chambre d’accusation ont rendu leurs arrêts, s’il y a un pourvoi, comme je le dis, et conformément à l’article 581 alinéa 1 du nouveau Code de procédure pénale, on maintient en détention préventive les mis en cause. Je dis bien les mis en cause, parce qu’ils ne sont pas encore prévenus. Mais, j’ai eu à le dire et je continue à le dire. Si en première instance le juge d’instruction avait maintenu en détention préventive les mis en cause, c’était pour la vérité. Pour lui permettre d’obtenir de ceux-ci ce que renferment ces dossiers dit d’empoisonnent et de coup d’Etat, il les a gardés en détention préventive pour des raisons que nous connaissons. C’est-à-dire, une fois libérés qu’ils ne fuient pas, ou qu’ils ne subissent point de pression, ou qu’on ne leur fasse pas mal, qu’on ne les tue pas, parce que nous connaissons comment les choses se passent. Mais, lorsque le juge d’instruction a fini d’instruire et rend une ordonnance de non-lieu, lorsque la partie qui n’est pas satisfaite fait appel, comme ça a été le cas en ce qui concerne le Président Boni Yayi, on les maintient en détention préventive pourquoi, parce que les juges de la Chambre d’accusation vont reprendre le dossier et vont instruire, à charge et à décharge, c’est-à-dire en fait et en droit, pour comprendre, et ils vont  ensuite rendre leur décision. Et dans le cas du dossier tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’état, ils ont confirmé la décision  de non-lieu rendue par le premier juge d’instruction. Mais, ils ont réservé le cas de monsieur Talon et  de monsieur Olivier Boko, au motif qu’ils ne les auraient point entendu. Dans ce cas, où leur arrêt est assorti de la libération, on devrait les libérer. Mais, quand il y a pourvoi, et comme il y a eu pourvoi, je le dis, on devait les maintenir, si nous  devons respecter les textes en vigueur dans notre pays. Je cite et je continue de citer l’article 581 alinéa 1 qui n’a rien à voir avec l’article 581 alinéa 3. Le 3 parle de prévenu et quand on parle de prévenu, c’est que vous été devant la juridiction  correctionnelle. Et quand on parle d’accusé c’est que vous êtes devant la Cour d’Assisses. Donc, on attend que la Cour Suprême rende sa décision avant de les libérer.

Est-ce que ce n’est pas trop pénaliser ces prévenus, puisqu’ils sont toujours «présumés innocents» ?  

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C’est là la grande préoccupation. Alors, la question qu’on doit se poser et que je me pose, c’est que la Cour Suprême ne statue pas en fait, c’est-à-dire quand le pourvoi formulé arrive à son niveau, elle statue en droit, donc en principe, et on n’a peu besoin de ceux qui sont en détention préventive, puisqu’ils ne vont pas instruire à charge et à décharge. Voilà des gens, on ne dit pas qu’ils ont commis une faute, on dit qu’il n’y a rien là, mais on doit les maintenir en détention préventive. C’est là où nous disons qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Et si le pourvoi prospérait et que la Cour Suprême les condamnait ?

C’est possible. Peut-être que la Cour Suprême, en cassant l’ordonnance rendue par la Chambre d’accusation, peut renvoyer  devant une autre Cour d’Appel, statuant en Chambre d’accusation, mais si entre temps, on avait libéré les gens, et s’ils avaient quitté le pays, ou s’ils ne sont plus là, ou si tout simplement ils ont altéré la vérité, c’est peut-être pour ça que le législateur a demandé que le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Chambre d’accusation, soit suspensif. Et c’est fort de cela que nous disons, c’est tout simple, si le législateur craint la fuite des mis en cause, si le législateur craint qu’ils subissent des menaces, tronquent la vérité, parce qu’ils seraient en liberté, nous suggérons alors, pour pallier à ce problème qui touche aux Droits de l’Homme, qu’on les libère en les assignant à résidence, qu’on leur demande de verser une caution, ou encore une fois, que le délai pour former pourvoi est expiré, on impose un bref délai aux juges de la Cour Suprême pour rendre leur arrêt.

Un bref délai, ça peut signifier quoi ?

On peut leur donner une semaine, parce qu’on ne peut pas garder indéfiniment les gens en détention préventive, et dans le cas d’espèce, si mes souvenirs sont bons, ils sont en détention préventive depuis plus de huit mois. Et chose curieuse, c’est qu’une première juridiction, une deuxième juridiction, ont rendu  presque la même décision de non-lieu.

Au nom de quel principe vous défendez cela ?

Au nom des Droits de l’Homme ! Je crois que le législateur béninois doit commencer à réfléchir sur ces cas-là, puisque ceux-ci ne sont pas des gens qui sont condamnés. C’est des gens qu’on soupçonne, parce que quand vous n’êtes pas condamné, ça veut dire qu’on vous soupçonne de quelque chose. Mais, ils ont été innocentés une première fois, une deuxième fois. Je crois qu’on peut à ce niveau-là, prévoir quelque chose sur le plan législatif, à mon humble avis. Et c’est pour ça que j’ai suggéré ces solutions-là. Mais, au finish, je souhaiterais vivement que de la décision de la Cour Suprême, qui est la décision suprême, l’on en tienne compte dans l’évolution de notre droit positif. Je souhaiterais vivement qu’ils abordent ce côté-là de la détention préventive, alors que le pourvoi est formulé. A mon humble avis, je crois que, lorsqu’il y a pourvoi, ça c’est ma position, ce n’est pas la position des textes en vigueur, on devrait procéder quand même à ces trois choses que j’ai évoquées. Soit on les assigne en résidence, soit on leur demande de verser une caution, soit on impose aux magistrats de la Cour Suprême un délai très court, d’une semaine au moins, pour qu’ils rendent leur décision. Pour qu’on ne maintienne pas indéfiniment en  détention préventive des innocents.

Le nouveau Code de procédure est à l’expérimentation parce que,  si mes souvenirs sont bons, c’est la première fois qu’on expérimente un cas similaire avec le nouveau code. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce nouveau code, bien qu’il soit très nouveau, est-ce que vous lui trouvez déjà des insuffisances ?

Aucun texte n’est parfait. Et c’est justement pour ça que les tribunaux existent. Si tout est parfait, pourquoi irions-nous devant les juges. Les jugent viennent combler les lacunes des textes de loi. Et c’est ce qui va se faire. Et c’est ce que nous sommes en train de dire aujourd’hui, puisque je ne suis ni l’avocat de Mr talon, ou de ceux qui sont en détention, je ne suis pas non plus l’avocat du Chef de l’état. Moi je suis pour l’évolution du droit. Je suis là pour que le débat soit. Je suis là pour que les Droits de l’Homme soient respectés. Et justement, quand on vous met en prison, c’est l’exception. Je ne conçois même pas que ça ne nous effleure pas l’esprit, que depuis ce temps on aurait pu penser mettre ces gens-là en liberté. Pour moi, il y a une faille par rapport à notre code. Si tel est que le législateur a pensé à ce que j’ai dit tout à l’heure, en faisant pourvoi, si le pourvoi casse et renvoie devant une autre Cour d’Appel, peut-être que le législateur a pensé que les détenus préventifs vont fuir. Nous n’avions pas inventé la houe. Nous copions, je ne dirai pas mécaniquement ce qui se passe ailleurs. Mais, il faut aussi que l’on tienne compte du contexte dans lequel nous évoluons. Et tout le monde sait très bien dans notre pays, en ce qui concerne les Droits de l’Homme, les gens ne se battent pas comme cela se passe dans les pays occidentaux. Mais, je crois aujourd’hui que le cas que nous  sommes en train de connaître peut servir de leçon à beaucoup, pas seulement au Bénin, mais à beaucoup de pays qui font la même chose, qui ont gardé ce texte où on prétend, s’il y a pourvoi, qu’on doit maintenir en détention. Il faut que nous évoluions.  Et je me réjouis que le débat aujourd’hui, c’est la mise en liberté des détenus préventifs. Tout le monde en parle. Et quand vous prenez le professeur Djogbénou lui-même, il a dit dans son livre, je lis : «comme toutes les voies en matière répressive, le pourvoi en cassation a un effet suspensif. Cet effet résulte d’ailleurs, non seulement du pourvoi formé, mais encore du délai même pour l’exercer, si bien que durant ce temps, l’exécution de la décision pénale se trouve suspendue. Cependant, malgré le pourvoi, les condamnations civiles peuvent êtres exécutées. Que le professeur Djogbénou a commenté à la page 311 de son livre, qui est une version commentée sous la direction de Me Joseph Djogbénou. Mais, ce n’est pas parce qu’il a dit ça qu’il est du même avis que cet article. Et je l’écoute. Il est comme moi aujourd’hui. Ne serait-ce que pour les Droits de l’Homme, tout le monde voudrait qu’on finisse avec ce pourvoi qui maintient en détention préventive des pauvres innocents.

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