Concours frauduleux au Bénin : Large extrait du rapport de la Commission de vérification (Exclu!!!)

(Liste des 23 défaillances et irrégularités relevées) Réuni en Conseil des ministres ordinaire jeudi 07 juillet dernier, le gouvernement a décidé d’annuler le concours de recrutement au profit du Ministère de l’Economie et des Finances, organisé en 2015 et sur lequel pesaient de lourds soupçons d’irrégularités et de fraudes.

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Le président Patrice Talon et ses ministres en sont arrivés à cette décision en se basant sur les conclusions de la Commission de vérification de la régularité de tous les concours organisés l’an dernier. La Nouvelle Tribune a pu avoir copie d’un large extrait du rapport de cette commission. Le document publié ci-dessous contient la liste des textes de loi et règlements relatifs à l’organisation des concours en république du Bénin et non respectés dans l’organisation des concours incriminés, la liste des candidats épinglés et/ou à problèmes, celle des 23 défaillances et leurs responsables ainsi que les conclusions de la Commission sur les supposés cas de favoritisme et de corruption. Nous publions l’extrait du rapport sans la liste des candidats incriminés, qui jusqu’à présent bénéficient de leur présomption d’innocence et d’intégrité, jusqu’à ce que l’évolution de l’actualité relative au dossier en crée la nécessité.  

  1. Analyse de cohérence

L’application faite par les organisateurs des concours des différents textes relatifs à l’organisation des concours a révélé de graves irrégularités.

Le non-respect des textes :

  •  la Constitution de la République du Bénin

Par lettres N°492 et N°582/MTFPRAI/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SD respectivement en date du 24 mars etdu 11 Avril 2016  (PJ 41 et 49) toutes deux portant rectificatif de corps, et adressées au Ministre d’Etat chargé de l’Economie des Finances et des Programmes de Dénationalisation, le Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle, Monsieur Aboubakar Yaya fait constater « que certains lauréats appartenant au corps des inspecteurs des impôts,n’avaient pas le diplôme requis » et il l’informe par conséquent de leur « reclassement » dans d’autres corps en fonction du diplôme dont chacun est détenteur. Le Ministre ne fonde sa décision sur aucune disposition légale permettant un tel ‘‘reclassement’’.

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Ce constat est révélateur des  irrégularités similaires dans divers corps. Ainsi on note que:

– des candidats ayant des diplômes inférieurs ont réussi à faire valider leur dossier pour une catégorie supérieure à leurs diplômes ;

– des candidats ayant des diplômes inférieurs sont autorisés à composer dans des catégories supérieures à celles auxquelles ouvrent droit leurs diplômes ;

– des candidats n’ayant pas le diplôme requis ont pu réussir aux concours de catégorie supérieure;

– des lauréats sont reclassés dans des catégories dans lesquelles ils n’ont pas composé ;

Ce faisant, le Ministre donne une prime aux fraudeurs plutôt que de les sanctionner.

On en déduit que :

– les personnes déclarées lauréates dans ces catégories ont commis une fraude en s’inscrivant dans une catégorie pour laquelle elles ne détenaient pas le diplôme requis. Car, après l’affichage des listes, ces personnes auraient dû réclamer auprès de la commission d’étude des dossiers la correction de leur catégorie. Ne l’ayant pas fait, elles donnent la preuve qu’elles savaient pertinemment bien ce qu’elles faisaient en complicité avec les organisateurs et sont donc coupables d’inscription frauduleuse;

– le personnel desDDTFPRAI en charge de l’étude des dossiers a fait preuve de légèreté, de négligence coupable, voire de complicité en inscrivant des personnes n’ayant pas les diplômes requis;

– le Ministre en charge de la Fonction Publique a violé les textes des concours, non seulement en ne procédant pas à l’annulation de l’admissibilité d’inscrits frauduleux, mais encore en  donnant à ces derniers une prime par un « reclassement » illégal.

Au regard de ce qui précède, on peut conclure que le Ministre de la fonction publique a ignoré l’article 26 de la constitution du 11 décembre 1990 qui dispose« L’Etat assure à tous l’égalité devant la Loi sans distinction de race, … »

  • la LoiN° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat

La loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat dispose en son article 25 al.1er : « les candidats aux emplois d’un même corps subissent tous les mêmes épreuves dont les programmes sont fixés par les statuts particuliers de chaque corps, tant pour les concours directs que pour les examens professionnels. » Or, les organisateurs des présents concours ont fait composer les candidats d’un même corps dans deux épreuves différentes. Par exemple, pour les concours de la douane, dans le corps des élèves  inspecteurs des douanes, certains candidats ont composé en droit administratif et d’autres en fiscalité. Il en est de même du corps des élèves préposés des douanes où certains candidats ont composé en mathématiques et d’autres en comptabilité. Dans le corps des élèves contrôleurs des services financiers, certains candidats ont composé en mathématiques et d’autres en comptabilité.

Agissant ainsi, les organisateurs des concours ont méconnu l’article 25 susmentionné et ont de ce fait violé la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat.

Par ailleurs, l’article 23 de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat dispose « le concours ou l’examen professionnel est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances. Cet arrêté doit être publié quatre(04) mois avant la date fixée pour le début des épreuves indiquées et détermine la désignation des emplois mis au concours, le nombre de places à pourvoir en ce qui concerne les concours directs… »

En application de cette disposition, le MTFPRAI et le MEFPD ont pris les Arrêtés ‘‘N° 006 bis’’ et ‘‘N° 007 bis’’/ MTFPRAI/ MEFPD/DC /SGM/DGFP/DRAE/STCD/STCD/SA respectivement en dates du 31 janvier et du 02 février 2015, portant ouverture et fixation des modalités et programmes d’organisation du concours de recrutement d’agents permanents de l’Etat au profit de l’Administration publique. Mais force est de constater que, lesdits arrêtés interministériels ne sont enregistrés nulle part au ministère chargé de la fonction publique qui, aux dire des agents du Secrétariat Administratif, ne dispose pas d’un registre à cet effet.Par contre, la Commission a retrouvé les arrêtés 006 et 007 aux dates respectives du 30 Janvier et 2 Février 2015 sans aucun lien avec l’organisation des concours concernés.

En effet, l’Arrêté N° 006 /MTFPRAI/DC/SGM/DGT/DNT/SNIT du 30 Janvier 2015 (PJ 50) porte sur la création, l’organisation et le fonctionnement du comité technique tripartite de pilotage de l’étude approfondie pays sur les formes de travail inacceptables, et l’Arrêté N° 007 MTFPRAI/MEFPD /DC /SGM/DGFP/DRAE/SECP/SA du 02 février 2015 (PJ 51) porte sur l’ouverture et la fixation des modalités d’organisation des concours professionnels au profit des greffiers au titre de l’année 2014. Soulignons que ces deux arrêtés sont initiés par deux directions différentes, notamment la Direction Générale du travail et la Direction du Recrutement des Agents de l’Etat,  et ne portent pas sur le même objet.

Pire, ces arrêtés interministériels prescrivent en leur article 7 que les différents jurys et leur composition feront l’objet de décision du Ministre chargé du travail. Mais le constat fait montre qu’aucune des décisions prises pour la constitution des jurys ne vise  lesdits arrêtés. Toutes ces anomalies ont amené les membres de la Commission à déduire que les arrêtés interministériels ont été pris au plus tôt après le 15 juin 2015, date de signature des décisions de constitution des différents  jurys. C’est ce qui justifierait l’absence de la référence auxdits arrêtés interministériels et les anomalies liées à leurs numérotions «006 bis » et « 007bis ».

En conclusion, les deux arrêtés interministériels ouvrant les concours incriminés sont des arrêtés antidatés pris pour régulariser le non-respect du délai prévu par la loi.

Sur un autre plan, l’article 19 de la même loi dispose « les concours directs et les examens professionnels donnent lieu à l’établissement de listes de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis par un jury, les nominations sont faites selon cet ordre ».L’article 28  de la même loi dispose « les opérations de correction des épreuves écrites et éventuellement d’interrogations orales terminées, le jury dresse le tableau de classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu le minimum de points exigés pour l’admission et n’ayant reçu dans aucune épreuve, une note éliminatoire, s’il en est prévu… ».

Mais les résultats des concours 2015 ont été proclamés soit dans le désordre, soit par ordre alphabétique, en violation de s dispositions de la loi suscitée et de la pratique en la matière, rendant ainsi impossible l’identification des vrais admis aux concours. Il y a comme une volonté manifeste des organisateurs de procéder ainsi pour favoriser la substitution d’autres candidats sans qu’il soit possible aux recalés de faire des réclamations.

En procédant ainsi, les organisateurs se sont permis de remplacer des candidats déclarés admis à plusieurs concours à la fois par des candidats qui normalement devraient se retrouver sur la liste supplémentaire mais dont on ne sait l’origine. Il s’en suit que la suppression  des desdits doublons a été faite de manière frauduleuse et arbitraire. Ainsi par exemple, le candidat (…) qui n’a même pas composé (son nom ne figure pas sur la liste d’émargement du concours des services financiers) est déclaré admis en lieu et place de la candidate (…), elle-même admise à la fois au concours des administrateurs des services financiers et celui des inspecteurs des douanes.

En ce qui concerne la correction des copies, l’usage obligatoire du système de la double correction prévue à l’article 27 dernier alinéa de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des APE, n’a pas été respecté dans son esprit ni dans sa lettre par les organisateurs des concours de recrutement au titre de l’année 2015. En effet, les copies ont été d’abord corrigées au crayon, ensuite emportées au Ministère de la fonction publique, puis ramenéesau lieu de correction  plus d’une semaine plus tard pour en finaliser la correction au stylo vert, alors que les deux opérationsauraient dû se faire séance tenante.

Ces faits laissent peser des suspicions graves et légitimes de fraudes et de tripatouillages sur les notes des candidats.

  • Le Décret N°93-103 du 10 mai 1993 portant statut particulier des corps des personnels de l’administration des douanes et droits indirects et le Décret N°96-456 du 7 octobre 1996 le modifiant et le complétant.

Les concours de la douane ont été lancés sur la base du Décret N°93-103 du 10 mai 1993. Avant le déroulement des concours, le Chef de l’Etat a promulgué la Loi N° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées.

En conséquence, le Ministre en charge de la fonction publique et le Ministre de l’économie et des finances devraient sursoir à l’organisation des concours afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi 2015-20 du 19 juin 2015 dans la mesure où les corps de recrutement prévus dans le communiqué radio n’existent plus dans cette loi. Mais rien n’a été fait dans ce sens et les concours se sont déroulés tantôt sur la base du Décret N° 93-103- du 10 mai 1993 (jusqu’à la proclamation des résultats), tantôt sur la base de la Loi N° 2015-20 du 19 juin 2015 (nomination des lauréats par le ministre des finances) alors que cette dernière loi a abrogé le Décret N° 93-103 du 10 mai 1993.  En somme, au moment où les candidats composaient, les corps dans lesquels on les faisait concourir n’existaient plus. Ce grave manquement des autorités à divers niveaux de l’organisation des concours de la douane rend ces concours illégaux .

En outre il est important de souligner que dès le départ, et au regard des effectifs recrutés, les concours de la douane violaient déjà les dispositions du décret sur la base duquel ils sont lancés, en ses  articles 6 et 41. En effet, lesdits articles font obligation de se limiter à un maximum de 40٪ de l’effectif total de chaque corps en matière de recrutement. Sur cette base, les effectifs à recruter ne devraient en aucun cas dépasser les nombres suivants :

– Pour le corps des préposés des douanes : Maximum de 154 agents à recruter; or il a été recruté 437 agents soit un dépassement de 283 ;

– Pour le corps des contrôleurs des douanes : Maximum de 19 agents à recruter; or il a été recruté 35 agents, soit un dépassement de 16 ;

De même, l’article 76 dudit décret fait obligation d’associer le ministre ‘‘de l’éducation nationale’’ pour les modalités et le programme des épreuves. Mais la Commission n’a observé nulle part l’implication ni du Ministre chargé de l’enseignement secondaire, technique et professionnel, ni de celui chargé de l’enseignement supérieur.

  • Du point de vue de la procédure

Malgré la non validation du manuel de procédures, les organisateurs des concours au titre de l’année 2015, auraient dû observer un minimum de règles de transparence et les principes  d’égalité et de la légalité.

Au niveau des épreuves de sport et des compositions écrites, les organisateurs, au lieu de s’adresser aux structures spécialisées comme l’INJEPS (sport) , les Facultés et Ecoles des universités, la DOB et les DEC( épreuves écrites) ont procédé par copinage pour retenir les épreuves et les correcteurs.

Ce ‘’copinage’’ est illustré par la pratique qui consiste pour le DRAE à désigner comme présidents de jurys les professeurs dont les épreuves sont retenues et leur permettre à leur tour de constituer les jurys de correction. Cette pratique à n’en point douter laisse présumer des actes de tripatouillages et de favoritisme.  

S’agissant du tableau des mesures docimologiques, telles que présentées, elles manquent de clarté. A ce sujet, les mentions BAC, BAC+2, BAC+5, diplômes de l’ENAM I ou II, ou diplômes équivalents sans autres précisions prêtent à équivoque et ouvrent la voie à toutes sortes d’interprétations, de manipulations  et de discriminations dans le cadre de l’étude des dossiers de candidatures qui devrait être uniforme pour garantir l’équité et l’égalité de chance aux candidats.

En principe, c’est le jury de délibération qui procède à la proclamation des résultats par ordre de mérite (cf article 19 et 28 de la Loi N° 86- 013 du 26 janvier 1986 portant statut général des APE). Dans le cas d’espèce, les organisateurs des concours ont séparé la phase de proclamation de celle de la délibération, prétextant de ce que la proclamation relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge de la Fonction publique. Ce qui est contraire à la Décision N°345 du 15 juin 2015 portant constitution de jury de délibération des concours. C’est ainsi que, pour les besoins de la cause, le personnel de la DRAE et Mr Hugues AKPO syndicaliste du Ministère de la Fonction Publique ont été érigés en « jury de proclamation ».

2- Corruption et favoritisme dans les concours directs de recrutement organisés en 2015

La Commission n’a pu établir formellement les cas de corruption ou de favoritisme dénoncés par la plupart des acteurs sociaux auditionnés. Mais un faisceau d’indices laisse peser de fortes présomptions d’usage de ces pratiques dénoncées. Au nombre de ces indices on peut noter :

– les circonstances d’organisation des concours, à savoir, une période électorale coïncidant avec une fin de régime qui n’exclut donc pas la volonté et les initiatives de faire recruter dans la fonction publique, des parents, amis, alliés politiques, proches des autorités morales pour récompenser, ‘’garantir ses arrières’’, conquérir et fidéliser l’électorat.  Des promesses ont été entendues dans ce sens pendant les campagnes électorales lors des meetings ;

– les circonstances de la levée d’anonymat et de la proclamation des résultats faites exclusivement par les agents de la DRAE soumis au Ministre et par des hommes de confiance cooptés par ce dernier, prêts à lui obéir « au doigt et à l’œil » ou pour exercer une influence sur ce personnel, comme le cas du Conseiller Technique du Président de la République Monsieur Ibrahima Zakari, en laissant croire que sa manœuvre avait l’onction du Chef de l’Etat ;

– l’accointance de plusieurs lauréats avec des parents ou proches de ministres, députés, maires, cadres des ministères, rois, organisateurs et corrupteurs éventuels, même si le port de leur patronyme par les intéressés et la multiplicité des admis dans une même famille ou d’un même géniteur ne préjugent pas absolument du recours à ces pratiques malsaines et condamnables, ni n’enlèvent aux lauréats leurs facultés de réussir aux concours par leurs propres efforts ;

– les admissions irrégulières dans des corps sans composer, dans des corps autre que ceux pour lesquels les candidats ont composé, les ‘’reclassements’’ d’un corps à un autre alors que les lauréats ne remplissent pas notoirement les conditions de diplômes, et le repêchage de lauréats déclarés inaptes à la visite médicale, cachent mal la volonté des organisateurs de s’acquitter d’une dette, de rendre le service promis ;

– la cooptation des présidents et membres des jurys de correction qui induit la mise en place d’un système de copinage propice à toutes les magouilles ;

– la volonté manifeste du Ministre chargé de la Fonction Publique Aboubakar Yaya d’organiser à tout prix les concours de la douane en dépit des multiples obstacles (promulgation d’une nouvelle loi, lettre de demande de report du Ministre des finances, polémique sur les effectifs) ; ce qui induit la précipitation notée dans l’organisation des concours avec toutes les défaillances notées.

-Tableau des défaillances et responsabilités

Défaillances et

irrégularités

Responsables

Personnes

impliquées

Imprécision dans les mesures docimologiques en ce qui concerne les diplômes et équivalences

Le DRAE

Le DRSC, les Chefs de Services de la  DRAE

La commission des recours pour les rejets est la même que celle qui a étudié les dossiers 

Le MTFPRAI

Le DRAE et les DDTFPRAI

L’indisponibilité des dossiers des candidats aux concours de 2015 

Le MTFPRAI

Le DRAE et les    Chefs de services de la DRAE

La liste des candidats est introuvable  

Le DRAE

Le C/STCD

Des documents sensibles des concours (listes d’émargement, procès-verbaux) ne sont pas dans les cantines fermées à  clefs (cadenas) 

Le DRAE

Les Chefs services de la DRAE

L’organisation d’épreuves différentes pour les mêmes corps en violation de l’article 25 de la Loi N°86-013 du 26 février 1986

Le MTFPRAI et le DRAE

 

La mise en place de jurys de correction en violation de l’article 27 de la Loi N°86-013 du 26 février 1986

Le MTFPRAI et le DRAE

Les présidents de jurys

Les épreuves n’ont pas été sélectionnées par le service national chargé des examens et concours comme prévu à l’article 25 de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986

Le MTFPRAI et

le DRAE

 

Les Arrêtés N° 006 bis et n° 007 bis  ayant servi de base juridique aux concours sont irréguliers 

Le MTFPRAI, le MEFPD et

le DRAE

Le DC, le SGM, le DGFP, le C/STCD et le SA

Les décisions portant composition des jurys d’organisation des concours sont irrégulières 

Le MTFPRAI  et le DRAE

Le DC, le SGM, le  DGFP, le C/STCD

Les membres des jurys ne sont pas tous ceux qui ont été régulièrement nommés par décision du Ministre

Le MTFPRAI et

le DRAE

 

Les membres des Jurys de correction ne sont pas tous des APE en violation de l’article 27 de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986

Le MTFPRAI et

le DRAE

Le C/STCD et les correcteurs

L’implication de la Présidence de la République à travers Monsieur Ibrahima Zakari, Conseiller Technique du Chef de l’Etat qui a présidé le jury de délibération en violation de la Loi N° 86-013 et sans aucun acte légal 

Le MTFPRAI

 

La proclamation des résultats a été faite non par le jury de délibération mais par lepersonnel de la DRAE et le syndicaliste AKPO Hugues

Le MTFPRAI

Le DC, le SGM, le DGFP et le DRAE

Toutes les étapes du processus ne sont pas sanctionnées par des Procès-verbaux

Le DRAE

Les Présidents des Jurys

La levée d’anonymat a été faite de manière électronique sans rapprochement avec les en-têtes préalablement établis et restés dans les cantines scellées

Le DRAE

Les Chefs de services de la DRAE et le syndicaliste Hugues AKPO

Les résultats ne sont pas proclamés par ordre de mérite, en violation des articles 19 et 28 de la Loi N°86-013 du 26 février 1986

Le MTFPRAI

Le DRAE et le C/STCD

Les concours ont été préparés et  organisés sans manuel de procédures.

Le MTFPRAI

Le DC, le SGM, le DGFP, le DRAE et le C/STCD

Des candidats sont déclarés admis sans avoir pris part aux compositions 

Le MTFPRAI et

le DRAE

Le C/STCD

Des candidats sont déclarés admis dans des corps autres que ceux dans lesquels ils ont composé 

Le MTFPRAI et le DRAE

Le C/STCD

Le Ministre a validé l’admission de candidats n’ayant pas les diplômes requis et les a reclassés dans les corps autres que ceux pour lesquels ils étaient déclarés admis

Le MTFPRAI

Les neufs(9) lauréatsdu concours des inspecteurs des impôts

Les listes d’émargement sont extraites des cantines et manipulées à des fins frauduleuses

Le DRAE

Les Chefs de Services de la DRAE

Des personnes n’ayant pas concouru ont été appelées à remplacer des personnes admises à plusieurs concours 

Le MTFPRAI

Le DRAE, les Chefs  de Services de la DRAE

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