La plainte de l’opérateur économique Sébastien Ajavon contre l’Etat béninois, se heurte aux dispositions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. La plainte, pour réparation de préjudice dans l’affaire 18 kg de Cocaïne retrouvés dans un conteneur de Cajaf Comon, pourrait être bien déclarée irrecevable, parce que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Le dysfonctionnement se situe à deux niveaux.
Les avocats de Sébastien Ajavon se seraient trompés en introduisant une plainte à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sans passer par l’échelle de juridictions habilitées au Bénin. En effet, les textes de cette cour n’admettent pas des recours qui enfreignent la chronologie des juridictions qui consiste à épuiser d’abord tous les degrés de juridictions nationales avant de se porter devant une cour supranationale (voir article 55 et 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ci-dessous).
Une exception. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples juge recevable la plainte lorsque les juridictions nationales retardent l’affaire ou lorsqu’elles témoignent d’une irrégularité prouvée.
Par ailleurs, en deuxième point, il y a aussi que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas compétente pour statuer sur la question. En effet, la cour de justice de la Cedeao est la mieux indiquée pour trancher. De ce point de vue, la probabilité est forte que la plainte de Ajavon soit purement et simplement rejetée.
La plainte
Le 09 avril dernier, Sébastien Ajavon avait assigné le l’Etat béninois devant la Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples. Il demandait un dédommagement de 250 milliards de f cfa pour réparation de préjudice. A l’origine, l’affaire de 18kg de cocaïne retrouvés dans un conteneur de sa société Cajaf Comon au port de Cotonou. Cette affaire lui avait coûté un procès soldé par un non lieu. Toutefois, l’opérateur économique pense être victime de dommage collatéral. Notamment, il affirme que sa crédibilité, vis-à-vis de ses partenaires d’affaires a été écorchée. Conséquence, ses activités commerciales tournent au ralenti.
Pourtant, cette plainte a peu de chances d’aboutir ; ne serait-ce que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples.
Ce que dit la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples
Article 55 / Alinéa 2
La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées, à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement pour être examinées, remplir les conditions ci-après ;
Alinéa 5 (art 56)
Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
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