Faisant suite aux questions à lui posées par le préfet du département du Littoral au cours de son audition du vendredi 28 juillet 2017, le maire de Cotonou a produit des réponses écrites aux dix questions qui lui avaient été posées par l’autorité de tutelle.Ces réponses obéissent à l’esprit du texte sur la décentralisation, qui prévoit dans le cadre de l’audition du maire la possibilité pour ce dernier de pouvoir répondre par écrit.
Et selon les témoignages des membres de la commission départementale de concertation et de coordination qui ont pris part à cette séance d’audition, le maire Léhady Soglo avait effectivement émis le vœu de produire par écrit des réponses aux questions de l’autorité de tutelle. Malheureusement, ce vœu du maire Léhady qui lui est pourtant reconnu par la loi sur la décentralisation, n’a pas trouvé d’écho favorable.
Car c’est en absence de ces réponses que le maire a été d’abord suspendu par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, puis révoqué par décret du Conseil des ministres. Votre journal vous publie ci-dessous ces réponses du maire Léhady Soglo afin que Chaque citoyen se fasse une idée de cette situation qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Il s’agit surtout du souci d’équilibre de l’information. Les citoyens ayant eu connaissance, d’une part des questions qui ont été posées au maire de Cotonou, et d’autres part des faits qui lui sont reprochés et qui ont présidé à sa suspension, et plus grave à sa révocation. Il devient non seulement judicieux, mais aussi opportun pour ces citoyens de connaitre ces réponses écrites du maire de Cotonou. Ces réponses, à défaut de conduire au rétablissement du maire dans ses fonctions ou de justifier les décisions prises à son encontre, doivent tout au moins permettre d’éclairer l’opinion sur sa version des faits au nom du principe du contradictoire.
QUESTION N° 1
En vertu de quelles dispositions légales et réglementaires vous vous octroyez à vous seul des primes de maintien d’ordre alors que les mêmes charges de maintien d’ordre et de sécurité sont attribuées aux chefs d’arrondissement et aux chefs de village et de quartier de ville (cf. articles 26, 51, 76, 86 et 108 de la loi 2013-05 du 27 mai 2013 ?
REPONSE : Il ne s’agit pas d’indemnités ni de prime mais, des frais généraux classiques octroyés à l’autorité pour assurer certaines dépenses spécifiques de souveraineté : ces frais se payaient depuis le temps de la Circonscription Urbaine. C’est une indemnité classique octroyée déjà au temps de la Circonscription Urbaine de Cotonou.
A l’avènement de la décentralisation, les charges de maintien d’ordre et de sécurité sont prévues par la nomenclature des comptes par nature des communes de janvier 2003 (Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; Ministère des Finances et de l’Economie) au compte 6585. Dès lors, sur la base de cette nomenclature, l’indemnité payée au profit du Maire lui permet d’assurer le maintien d’ordre sur son territoire. Il est utile de rappeler que ces frais de maintien d’ordre se payaient au Maire avant le vote de la loi n°2013-05 du 27 mai 2013 qui dispose que les Chefs d’Arrondissement assurent également le maintien d’ordre sur leur territoire. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’au Bénin il n’existe qu’un seul niveau de décentralisation. Au demeurant, la loi n°2013-05 du 27 mai 2013 relative aux unités administratives n’a pas fait l’objet de décret de mise en application.
Cette charge ne fait pas partie des actes à soumettre à l’approbation de la tutelle avant son exécution. (cf. Art 144 de la loi 97-029 du 15 décembre 1999).
Le budget étant examiné, voté par le Conseil et approuvé par l’autorité de tutelle.
La prise en charge des Adjoints au Maire Directs et Chefs d’Arrondissement peut faire l’objet d’une réflexion avec votre accompagnement.
QUESTION N° 2
Quelles sont les raisons qui motivent ou justifient l’augmentation de plus de 100% des frais de représentation qui passent de 2 000 000 à 10 000 000 de F CFA pour l’année 2017 et ce, sans délibération spécifique du conseil communal ?
REPONSE : Je me permets de vous rappeler que le processus d’élaboration du budget obéit à la démarche ci-après :
Proposition de crédits par le Maire ;
Examen et vote de crédits par le conseil municipal ;
Approbation du budget ainsi voté par l’autorité de tutelle.
Le montant de 10 000 000 F CFA inscrit au budget de l’exercice 2017, voté par le conseil municipal et approuvé par l’autorité de tutelle ne saurait être ma seule responsabilité. Mieux, malgré le vote et l’approbation de ce relèvement des frais de représentation, aucun acte n’a été pris par mes soins pour son application et ces frais n’ont jamais été payés en 2017.
QUESTION N° 3
Veuillez justifier les raisons de la vente non conforme au prix référentiel (5000 FCFA le m2) de la servitude du lot 366 du quartier Zongo Nord de 70 m2, objet de l’arrêté municipal 2016 N°24/MCOT/PAM/SG/DSEF/DAD/SOLR du 24/03/2016 portant attribution du délaissé de parcelles entre les parcelles D et L du lot 366 qui relève du domaine public artificiel de l’Etat et non du domaine public de la Commune de Cotonou ; ladite vente ayant été faite en violation des articles 6, 7, 8, 10, 13 et 30 du décret 2015-016 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d’occupation du domaine public et articles 264, 265, 273, 277, 281, 282, 492, 493 et 500 du Code Foncier et Domanial.
REPONSE : Le domaine en cause, contrairement à ce qui est dit relève plutôt d’un domaine privé de l’Etat, TF N°438 de la Ville de Cotonou.
S’agissant de la vente d’un domaine du genre, la procédure est réglementée par le décret N° 2015-011 du 29/01/2015.
En effet, à la suite des travaux de lotissement de la Zone, il a été constaté des délaissés de parcelles entre plusieurs immeubles.
La non occupation de ces délaissés constitue des sources d’insécurité pour les riverains de ces immeubles. Ainsi, suivant la jurisprudence lorsque ceux-ci en manifestent le besoin, l’octroi leur est accordé moyennant paiement.
Dans le cas espèce, la servitude est située entre les parcelles D et E de l’ilot 366 du lotissement de Cotonou Nord, quartier Zongo 5ème Arrondissement appartenant à Monsieur KIKISAGBE. L’intéressé a introduit une demande d’acquisition qui a été examinée par les services des Affaires Domaniales placés sous l’autorité directe du 1er Adjoint au Maire à qui j’ai délégué cette compétence. Cet examen a été sanctionné par une note à mon attention, signée du 1er Adjoint au Maire avec un avis favorable à adresser au requérant.
Le prix de cession appliqué à cet effet, a pour base référentiel la délibération N° 2012/018/MCOT/SG/SCM du 30/11/2012 du Conseil Municipal de Cotonou, le prix de cession des parcelles et chutes de parcelles au mètre carré est de 5000 F CFA en terre ferme et 3000 F CFA en zone humide.
Il s’en est suivi la prise de l’Arrêté municipal Année 2016 N° 024/MCOT/PAM/SG/DSEF/DAD/SOLR du 24/03/2016, approuvé par l’Autorité de tutelle suivant Arrêté Préfectoral Année 2016 N°02/0141/DEP-ATL-LITT/SG/STCCD du 29/04/2016.
L’application du prix de cession est intervenue avant la mise en vigueur en juillet 2016 de la loi des Finances rectificatives, gestion 2016 instaurant un référentiel de prix de cession des parcelles conformément aux nouvelles dispositions du Code Foncier et Domanial en République du Bénin.
QUESTION N° 4
Veuillez justifier les raisons qui motivent l’attribution abusive d’une voie publique à Midombo dans la 3ème Arrondissement par l’arrêté municipal 2016 N° 043/MCOT/PAM/SG/DSEF/DAD/SOLR du 09/05/2016 aux fins d’habitation, sans avis du Conseil Municipal et en violation des dispositions des articles 2 à 9 et 11 à 14 du décret 2015-011 du 29 janvier 2015 portant modalités de cession à titre onéreux, d’aliénation à titre gratuit, de location de terres et biens immobiliers du domaine privé de l’Etat et des Collectivités.
REPONSE : En exécution de la décision du Conseil Municipal suivant délibération N° 2014/013/MCOT/SGM/SCM du 1er octobre 2014 relative à l’affectation d’un domaine au Ministère de la Santé pour abriter la Zone sanitaire de l’Ex-Cotonou 2, l’ex Maire avait attribué à titre gracieux le domaine constitué du lot 602 du lotissement de Midombo.
Par la suite, ledit domaine a été revendiqué par la collectivité AVLESSI GOUNOU ; laquelle a déféré le dossier au Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour faire valoir ses droits sur la Commune de Cotonou.
Dans une démarche de règlement amiable, le dossier a été réexaminé par la Commission Permanente des Affaires Domaniales et Environnementales du Conseil Municipal de Cotonou qui a suggéré que la ruelle jouxtant le domaine et occupé par des garagistes squatters soit déclassée et attribuée à la collectivité AVLESSI GOUNOU pour compenser partiellement leur superficie en attendant toute éventualité.
Cette décision de la Commission Permanente des Affaires Domaniales et Environnementales du Conseil Municipal de Cotonou a fait l’objet de la délibération N° 2014/012/MCOT/SGM/SCM du 1er/10/2014 relative au déclassement de rues dans la Ville de Cotonou, approuvée par l’Autorité de tutelle suivant Arrêté Préfectoral Année 2014 N° 02/0363/DEP-ATL-LITT/SG/STCCD du 12 novembre 2014 portant approbation de la délibération citée supra.
Ces différents actes pris sont antérieurs à ma prise de fonction.
L’arrêté municipal Année 2016 N°043/MCOT/PAM/SG/DSEF/DAD/SOLR du 09/05/2016 portant déclassement et attribution de portion de voie pour le compte de ladite collectivité a été soumis à ma signature en application de la délibération du Conseil Municipal et de l’Arrêté Préfectoral d’approbation sus indiqués suivant le principe de la continuité du Service public.
QUESTION N° 5
Expliquez les raisons qui motivent l’engagement de dépenses en dehors de la procédure des marchés publics. En effet, certaines dépenses qui auraient dû faire l’objet d’une demande de cotation, selon l’article 30 de la loi 2009-02 du 7 août 2009 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de service public en République du Bénin, ont été engagées par consultation directe (mécanisme non prévu par la loi 2009-02 du 7 août 2009) sans avoir recours à la cotation.
REPONSE : Exécuter les dépenses par consultation directe n’est pas interdit. Car le décret portant modalités de mise en œuvre de la procédure de demande de cotation n’est pas encore pris.
Ainsi chaque année, les instructions et modalités d’exécution qui accompagnent les budgets de l’Etat rappellent toujours ces dispositions. Le rappel fait au titre de l’exercice 2016, figure aux pages 56 et 57 que je vous prie de trouver ci-joint.
QUESTION N° 6
Donnez les raisons pour lesquelles vous avez nommé Madame SINTONDJI épouse YAYA Blandine Nicole au poste de Secrétaire Générale Adjointe en violation de l’article 26 du décret N°021-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire Général de Mairie et les raisons pour lesquelles vous vous êtes entêté à maintenir l’intéressée au poste malgré la prise de l’arrêté Année 2017 N°08/0075/DEP-LITT/SG/STCCD/SA du 19 juin 2017 portant constat de nullité de l’arrêté municipal N° 046/MCOT/SG/DRH du 09 mai 2017 portant nomination de la Secrétaire Générale Adjointe.
REPONSE : De bonne foi, j’ai nommé Madame SINTONDJI épouse YAYA Blandine Nicole au poste de Secrétaire Générale Adjointe et fait amorcer aussitôt la procédure de finalisation d’un contrat au profit de l’intéressée.
Après l’annulation de l’acte par vos soins, j’ai instruit le 1er Adjoint au Maire pour amorcer ensemble avec le Secrétaire Général de la Mairie de Cotonou, des consultations au sein du personnel en vue de me faire une nouvelle proposition. Le résultat du groupe restreint a abouti à la proposition Madame AZA-GNANDJI Sèigbénan Danielle Ginette que j’ai nommée par arrêté municipal N° 069/MCOT/SG/SP du 26/07/2017 dont copie ci-jointe.
QUESTION N° 7
Vous voudrez bien donner les raisons qui motivent le gaspillage des ressources financières de la commune dans le cadre des tours de ville que vous effectuez au moyen de locations de véhicules alors que la mairie dispose suffisamment de moyens roulants pouvant assurer le déplacement des personnes impliquées.
REPONSE : Qu’il vous souvienne qu’en réponse à l’une de vos préoccupations relatives à la lettre n°8/0142/DEP-LIT/SG/SP du 14 février 2017, les réponses ont été en son temps données par la correspondance ci-jointe n°0422/MCOT/SG/IGSM/DSEF du 28 février 2017.
Cependant, je me permets d’apporter quelques clarifications complémentaires :
Sur l’existence de moyens roulants à cette période, je pus vous assurer qu’à ce jour, les services techniques notamment la Direction des Services Techniques, la Police municipale ne disposent pas de matériel roulant pour assurer le transport des équipes commises aux diverses opérations de contrôle au quotidien des prestations fournies par les entreprises. Il en est de même pour le Service de Recouvrement des Recettes Non Fiscales et la Cellule de Communication ;
Sur la période indiquée par votre question, il convient de souligner qu’en ce moment, même les Adjoints au Maire n’étaient pas encore dotés de véhicules de fonction. C’est le cas du Directeur de Cabinet et du Secrétaire Général ;
Sur le montant élevé des frais de location, je tiens à préciser qu’il s’agit de location sur toute une période pour le premier cas, objet de la lettre de commande n°20592/16/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC-DEB du 29 janvier 2016, période du 1er février au 1er mars 2016 et du 5 au 6 mars 2016 pour le deuxième cas, objet de la lettre de commande n°20591/16/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC-DEB du 24 mars 2016, période du 25 avril au 25 mai 2016. Ces locations ont permis, comme indiqué plus haut, aux services de la DST d’assurer les contrôles, mais également à la Cellule de Communication pour ses missions quotidiennes.
Tenant compte de vos observations, j’ai sensiblement diminué la location de véhicules.
Désormais, ces opérations sont placées sous la supervision du Deuxième Adjoint au Maire qui organise et réquisitionne en tant que de besoin des véhicules de service si nécessaire.
QUESTION N° 8
Justifiez la prise de la note de service n°0037/MCOT/CAB/DC/DAC-SP du 20 juillet 2017, portant mission d’une délégation de la Mairie de Cotonou à Genève eu égard à l’arrêté préfectoral n°8/101/DEP-LIT/SG/STCCD/SA du 17 juillet 2017, portant refus d’approbation de la participation du Maire de la Municipalité de Cotonou à la Co-célébration de la fête du 1er août du Bénin et de la Suisse (édition 2017) à Genève.
REPONSE : Suite à votre refus d’approbation de ma demande de voyage, j’ai après consultation avec le Directeur Europe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, soumis à nouveau à votre appréciation les éléments justificatifs de mon voyage suivant la correspondance n°1642/MCOT/SG/SP du 19 juillet 2017, que je vous ai envoyée et que je vous prie de trouver à nouveau, ci-joint.
Espérant que ces éléments vous amèneraient à reconsidérer votre position et tenant compte de l’envergure du Projet (Co-Célébration de la Fête Nationale par les deux Etats : BENIN et SUISSE), j’ai pris une Note de Service interne pour faciliter les formalités administratives. Cette Note de service n’est pas créatrice de droit, mais juste à titre d’information.
Encore une fois, je me permets de vous rappeler que ce projet de voyage n’est pas une initiative personnelle, mais plutôt celle des autorités béninoises.
QUESTION N° 9
Comment expliquez-vous les collisions qu’on observe dans la gestion des Marchés communaux qui font état de ce que quatre (04) différentes soumissions d’offres sont déposées par une seule personne ?
REPONSE Le principe général : l’Autorité contractante municipale utilise pour ses dossiers les DAO types rédigés par l’ARMP et prescrits par le décret n°2012/305 du 28 août 2012 portant approbation des dossiers types d’appel d’offres en République du Bénin. Dès lors, la mairie, en fonction de la nature du marché à passer se réfère aux modèles types.
Par ailleurs, chaque DAO type indique les pièces que doit fournir chaque soumissionnaire et les modalités d’appréciation de ces pièces.
Comme pièces pour les travaux par exemple nous avons :
L’original ou la photocopie légalisée de l’attestation de non faillite datant de moins de trois (3) mois à la date de dépôt des offres et délivrée par un tribunal de première instance (pièce éliminatoire) ;
Une attestation des IMPOTS en original, comprenant PATENTE-BIC (bénéfices industriels ou commerciaux) – TVA – IPTS (l’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires), prouvant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations fiscales à la date de dépôt des offres (pièce éliminatoire) ;
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en original prouvant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis de la sécurité sociale à la date de dépôt des offres ; (pièce éliminatoire) ;
Une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts définissant la forme juridique de l’Entreprise ainsi qu’une copie certifiée conforme de son numéro IFU (en original ou en photocopie légalisée dans l’offre originale) (seul l’IFU est éliminatoire) ;
Déclaration du code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de services publics en République du Bénin (pièce non éliminatoire) ;
L’original ou la photocopie du Relevé d’Identité Bancaire (pièce non éliminatoire) ;
La liste des prestations similaires déjà exécutées pour les anciennes entreprises suivie des attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de réception, signées par les maîtres d’ouvrage ou leurs représentants (administration publique, société ou offices d’état ou mixtes, représentations ou organisations internationales au Bénin) pour les trois (03) dernières années ou la liste des qualifications et des références professionnelles du personnel d’encadrement pour les entreprises naissantes (3 ans d’expérience,) ( pièces non éliminatoire);
Les états financiers des trois dernières années présentés par un comptable employé de l’entreprise ou attestés par un membre de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés et portant la mention DGID et pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités financières (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre de l’OECCA du Bénin et celle portant la mention de la DGID doivent être en original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et celles qui n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence (pièce non éliminatoire) ; ou une attestation d’une banque agréée en République du Bénin certifiant que le soumissionnaire peut bénéficier de crédits bancaires (pièce non éliminatoire).
La méthodologie et le planning d’exécution des travaux,
Garantie de soumission délivrée par une institution financière agréée ;
Le bordereau des prix unitaires :
Le devis quantitatif et estimatif :
La liste des matériels (le candidat doit fournir la preuve de propriété des matériels qu’il propose. les matériels loués doivent être justifiés par des attestations de promesse de mise a disposition ou de location). C’est suivant ces normes que les DAO sont élaborés et mises en concurrence.
A l’étape d’examen des offres, les membres de la commission de passation s’assurent de la présence et des mentions obligatoires sur ces pièces pour valider leur recevabilité.
Le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre technique est conforme pour l’essentiel et l’offre financière est le moins disant.
Les différents contrôles, vérifications et approbations s’exécutent dans un planning serré défini dans le décret n°2014-551 du 24 septembre 2014 fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics et des délégations de service public.
Les dossiers d’appel a concurrence ne vise pas le groupes d’entreprises mais des sociétés.
Les entreprises, dans la perspective de se voir attribuer un lot dans un appel d’offres de plusieurs lots soumissionnent à plusieurs lots et de faire leur proposition de prix en conséquence dès lors que le DAO leur offre la possibilité.
QUESTION N° 10
Au nom de quel principe vous avez autorisé la destruction et l’incinération des valeurs inactives non placées effaçant ainsi les traces de certaines opérations irrégulières jusqu’en 2013 alors que la durée minimale des archives dans l’administration publique est de dix (10) ans ?.
REPONSE L’opération d’incinération de valeurs inactives non placées ne relève pas de la compétence du Maire de Cotonou.
En effet, la gestion des valeurs inactives relève des compétences du Receveur-Percepteur, comptable de la Mairie, agent du Trésor Public, nommé par le Ministère en Charge de l’Economie et des Finances et placé sous la hiérarchie directe du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.
En conséquence, le Receveur-Percepteur est le seul qui juge de l’opportunité et de la nécessité d’incinérer les valeurs inactives non placées sur une période indiquée.
Je vous prie de trouver ci-joint les pièces justificatives de l’opération d’incinération objet de votre question.
Par ailleurs, je vous fais parvenir à toutes fins utiles, quelques documents relatifs aux incinérations antérieures
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