La décision de la Cour Constitutionnelle au sujet de la non-conformité de la loi relative au retrait du droit de grève à certaines catégories de travailleurs suscite des réactions. Au lendemain de la décision, Michel Adjaka, président de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) est intervenu sur la radio Soleil FM au cours d’une émission vendredi dernier.
Il y a fait une observation sur les avancées démocratiques de la décision de la Cour qui rétablit selon ses propos, toutes les forces sociales dans leur droit : les policiers peuvent se constituer en syndicat, les douaniers peuvent se constituer en syndicats, les militaires et les forces paramilitaires… également.
Sur la même décision, le magistrat Adjaka, très constant dans la défense des acquis sociaux, s’est également penché dans une tribune (rendue publique il y a quelques heures) sur le sujet. Il a déclaré que la Cour Constitutionnelle a proclamé l’Epiphanie des libertés syndicales. Voici l’intégralité de la déclaration de Michel Adjaka
LA COUR CONSTITUTIONNELLE PROCLAME L’EPIPHANIE DES LIBERTES SYNDICALES
Clé de voûte de l’architecture institutionnelle instaurée par la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle, selon le professeur HOLO, a pour mission sacrée d’assurer l’édification «d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste, ainsi que l’avènement d’un système politique stable, gage certain d’un développement durable en vue d’assurer au peuple le triptyque Liberté, Sécurité, Prospérité, sans lequel toute quête de dignité humaine serait leurre.» (Préface de l’ouvrage «les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin du Docteur Gilles BADET)
En tant que gardienne des droits fondamentaux et des libertés publiques, selon les dispositions de l’article 114 de la constitution du 11 décembre 1990, «La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.» Selon l’article 117 de la même constitution, elle «statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation.»
En application des dispositions sus-citées, Monsieur le Président de la République et le député Valentin DJENONTIN-AGOSSOU, ont respectivement par requêtes en dates des 08 janvier 2018 et 12 janvier 2018, soumis au contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°2017-43 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la Fonction publique votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017.
Par décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018, la Haute juridiction a rétorqué ladite loi en la forme et au fond.
En forme, la Cour a estimé que «La modification d’une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution ne peut se faire à l’occasion d’une mise en conformité sans violer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la mise en conformité.»
En l’espèce, la Cour, par décision DCC 17-087 du 20 avril 2017, avait jugé que la loi n°2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat votée par l’Assemblée nationale le 17 mars 2017 «à défaut d’être intégré directement au statut de la Fonction publique, le régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat doit relever du pouvoir règlementaire à l’instar des statuts particuliers de certains corps de la Fonction publique.»
Le législateur, en faisant l’option «d’intégrer les dispositions de la loi n°2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes à celles de la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique» déclarée exécutoire, ne peut plus modifier les dispositions de cette dernière loi. En le faisant, le législateur a violé l’article 124 de la constitution en méconnaissant l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la cour constitutionnelle. Ce principe doit être désormais intégré dans la pratique parlementaire.
Au fond, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 31 de la Constitution dispose que «L’Etat reconnait et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.»
En convoquant la décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011, la Cour en a déduit que «le droit de grève est un droit fondamental dont l’exercice est enfermé dans des conditions fixées par le pouvoir législatif.» et qu’en «disposant que le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi, le constituant veut affirmer que le droit de grève est un principe constitutionnel, mais qu’il a des limites et habilite le législateur à tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte»;
Pour conforter et consolider son argumentaire, en mobilisant les articles 11 et 8 alinéa 2, respectivement de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sa décision DCC 06-034 du 4 avril 2006, s’agissant de l’interdiction du droit de grève aux personnels militaires des Forces armées béninoises, la Cour a rétorqué la loi n°2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la Fonction publique votée par l’Assemblée nationale le 28 décembre 2017 au motif que «la Constitution ne prévoit aucune exception au droit de grève pour telle ou telle catégorie.»
La Cour précise que «le législateur ordinaire ne pourra porter atteinte à ce droit.» et que «seul le constituant peut interdire l’action syndicale et le droit de grève, le législateur n’étant habilité qu’à encadrer leur exercice.»
Il en ressort que :
- le droit de grève est un principe constitutionnel et non un principe à valeur constitutionnelle qui ne doit subir aucune atteinte du pouvoir législatif,
- le législateur définit les conditions d’exercice du droit de grève,
- l’encadrement du droit de grève fait l’objet de contrôle de constitutionnalité,
- le droit de grève doit être concilié avec la continuité du service public, la satisfaction de l’intérêt général, la sécurité publique, la sûreté d’autrui, la santé, la morale ou les droits et libertés des personnes.
Par ailleurs, en dissimilant subrepticement dans divers statuts professionnels les dispositions relatives au droit de grève, au lieu de modifier la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, l’Assemblée nationale a violé le principe de la sécurité juridique. Malheureusement, la Cour a manqué l’opportunité de sanctionner cette violation de la constitution. Elle aura certainement l’occasion de le faire lors de l’examen de la loi portant statut de la magistrature.
En somme, le droit de grève est désormais restauré. Il est reconnu à tous les travailleurs, y compris les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés tels que les gendarmes, policiers, douaniers, les agents des eaux-forêts et chasses, les sapeurs-pompiers, les personnels de la santé, de la justice, des services de l’administration pénitentiaire et des personnels de transmission opérant en matière de sécurité de l’Etat.
Autrement dit, la loi portant statut de la police républicaine en ce qu’elle fait défense auxdits agents de jouir du droit syndical et de la liberté syndicale est contraire à la constitution. Il en est de même de la disposition du statut général des forces de défense, de sécurité publique et assimilés ainsi que de l’article 2 de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin.
Désormais, les agents en uniformes doivent leur salut syndical à la puissance de feu des agents publics non armés. Ayant un destin commun, les agents publics doivent cultiver la solidarité et la cohésion afin que cette épiphanie des libertés syndicales contribue effectivement et véritablement à la paix et au développement de notre pays.
Enfin, la loi étant le produit d’un rapport de force, pour que cette épiphanie profite à la démocratie, les travailleurs doivent plus que jamais rester unis et mobilisés afin que les députés à nouveau n’abusent de leur pouvoir pour dépouiller le droit de grève de sa substance.
Michel ADJAKA
Répondre à dos Annuler la réponse