Bénin – Affaire tentative d’empoisonnement de Yayi : la Cour déboute Guy Coffi Amoussou

La Cour constitutionnelle ne statuera pas sur le recours du Sieur Guy Coffi Amoussou. Dans sa décision Dcc 18-020 du 1ier février 2018, La haute juridiction a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé contre les « accusés de la tentative d’empoisonnement » de « l’ex président Boni Yayi.En effet, selon la requête de Guy Coffi Amoussou le juge Angelo Houssou qui avait délibéré dans cette affaire n’a statué que sur la matière. Il n’a pas pris en compte d’autres aspects du dossier évoqués par les articles 7,8 et 29 de la constitution et de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Selon ces articles « le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers constituent un crime contre la Nation ». Il demandait donc à la Cour  d’informer la population sur le traitement réservé à ces déchets, les délais appropriés pour leur destruction et les autorités capables de les détruire.

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Il souhaitait aussi que la Cour définisse les sanctions à prendre contre les personnes ayant introduit ses produits toxiques au Bénin.Des produits qui, de son point de vue,  constituent un danger pour la population. Après examen du recours, les sept sages ont trouvé que l’adresse du requérant n’était pas au complet. Il revient dès lors à la haute juridiction de déclarer irrecevable sa requête.

Lire la décision ci-dessous

Décision Dcc 18-020 du 1er février 2018

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 25 septembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 04 octobre 2017 sous le numéro 1608/271/Rec, par laquelle Monsieur Guy Coffi Amoussou forme un « recours contre les accusés de la tentative d’empoisonnement » de « l’ex-Président Boni Yayi » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Bernard D. Dégboé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « … Les articles 7, 8 et 29 de la Constitution… et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples signée et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, énoncent que le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers constituent un crime contre la Nation.

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Suite à la délibération du juge Angelo Housou dans le dossier de tentative d’empoisonnement, nous avons constaté qu’il n’a statué que sur la matière. Nous attirons votre attention sur les autres aspects que sont les articles précédemment cités.
De plus, la Constitution en son article 32 dispose : ‘’La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tous les citoyens béninois’’. En se fondant sur cet article, je demande aux Sages de la Cour de donner leur avis sur le traitement qu’on peut donner à cette affaire et les sanctions applicables aux auteurs d’un tel crime.

Je souhaite que la Cour en disant la loi nous informe : quel traitement ces déchets doivent-ils subir, les délais appropriés pour la destruction, les autorités capables de détruire ces déchets… ces déchets constituent un danger permanent aux usagers du tribunal de Cotonou et à la population de Cotonou, car ces produits peuvent être utilisés à nouveau. C’est pourquoi il est impérieux de sanctionner les auteurs … » ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature » ; qu’en l’espèce, Monsieur Guy Coffi Amoussou dans sa requête n’a indiqué pour toute adresse que la mention suivante : « Carré sans borne Djidjè Cotonou » ;
que cette indication ne saurait à elle seule tenir lieu d’adresse ;
que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la requête de Monsieur Guy Coffi Amoussou est irrecevable ;

Décide :

Article 1er : La requête de Monsieur Guy Coffi Amoussou est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Guy Coffi Amoussou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le premier février deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou ​​ Vice-préside
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda ​Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. ​​Membre
Madame Lamatou Nassirou ​​Membre

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Le Président, Le Rapporteur,

Professeur Théodore Holo Bernard D. Dégboé

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