Loi sur le renseignement au Bénin : des zones d’ombre à éclaircir

La loi sur le recueil du renseignement en République du Bénin, votée le 17 décembre 2018 par l’Assemblée nationale, puis validée par la Cour constitutionnelle, constitue un cadre légal de recueil des renseignements dans le pays. Sa conception et son adoption au parlement sont compréhensibles, mais se heurtent cependant à l’exigence de la protection de la vie privée. C’est sur cet aspect qu’on a du mal à la lecture du texte à comprendre les dispositions inclues dans cette loi pour protéger la vie privée.

Le recueil des renseignements dans tous les pays poursuit des objectifs de sécurité et cela en tant que tel ne peut être remis en cause. Mais le problème ici est de pouvoir établir une frontière entre le recueil du renseignement et la protection de la vie privée. C’est justement cette frontière qui n’est pas perceptible dans cette loi du 17 décembre 2018 sur le recueil du renseignement en République du Bénin. Il est recommandable que cette loi qui vient d’être validée par la Cour constitutionnelle, soit expliquée aux populations aussi bien en français facile qu’en langues nationales. Puisque le recueil des renseignements qui ne saurait être discuté, mais c’est que cette loi ne devrait pas aussi servir de prétexte à qui que ce soit pour placer sous surveillance à d’autres fins des paisibles citoyens.

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L’article 3 de ladite loi, le recueil des renseignements peut être autorisé par le chef du gouvernement pour des raisons : « d’indépendance nationale, l’intégrité et la sécurité du territoire ainsi que la défense nationale, la prévention du terrorisme, les préventions des atteintes à la forme républicaine des institutions, les intérêts majeurs de la politiques étrangères (…) la criminalité et la délinquance organisée, la lutte contre la prolifération des armes, les intérêts économiques industrielles et scientifiques ». Ces motifs pour lesquels le recueil des renseignements peut être déclenché, ne sont pas aussi clairs pour le commun des citoyens. Est aussi confus l’article 6 de la loi qui stipule que : « les techniques de recueil de renseignements sont applicables à toute personne sur laquelle il existe des raisons sérieuses susceptibles de permettre de recueillir des informations au titre des finalités citées à l’article 3 ».

L’article 14 de la même loi indique que c’est le chef du gouvernement qui autorise la mise en œuvre technique de recueil de renseignement sur l’avis de la commission nationale de contrôle de renseignement. Chose qui reste encore à comprendre tout comme l’article 17 qui énonce que « les autorisations d’interceptions sont accordées pour une durée de 4 mois par la commission nationale de recueil de renseignement. Comme pour indiquer la durée de la mise sous surveillance. Il faut aussi que soit expliqué l’alinéa 2 de l’article 20 qui dispose que les agents chargés de recueillir les renseignements peuvent recourir à des techniques de renseignements. L’article 27 de cette loi renseigne que les entreprises de télécommunications sous la tutelle du ministère de la communication et de l’arcep doivent faciliter l’accomplissement du travail aux agents chargés de recueillir des renseignements.

Comme pour dire que les clients pourront être mis sur écoute. Enfin l’article 31 prévoit que « tout citoyen qui soupçonne qu’il serait l’objet de mise en œuvre des techniques de renseignement peut saisir la commission nationale de recueil des renseignement… », est aussi à comprendre. Puisqu’on ne comprend pas comment un citoyen ordinaire peu savoir qu’il est l’objet de recueil de renseignement ? Et même s’il y en a qui puisse le savoir, combien sont les citoyens qui le pourront. En somme, la loi sur le recueil des renseignements, parce qu’elle touche à la sécurité du pays et à la préservation de la vie privée, devrait faire l’objet d’explications détaillées

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