Déclaration de Me Djogbénou sur l’affaire Hinnouho: l’UNAMAB dénonce une intimidation

Les propos tenus par le Garde des Sceaux au sujet de l’affaire Atao Hinnouho, en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 02 mai 2018 ne sont pas du goût de l’Unamab.Dans un récent communiqué, l’Unamab a réagi aux propos tenus par le garde des sceaux concernant l’exécution de mandat d’arrêt décerné contre l’honorable Atao Mouhamed en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 02 mai 2018.

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Selon le communiqué, « ses déclarations constituent non seulement une interprétation inexacte des dispositions du code de procédure pénale mais également une atteinte grave à l’office du juge et à l’indépendance de la justice« . Lire le communiqué

COMMUNIQUE

L’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) s’est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire ce jour vendredi 04 mai 2018.
À l’occasion, l’un des points examinés est relatif aux propos du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, tenus sur Frissons Radio en marge de la présentation du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 02 mai 2018, mettant en cause l’attitude du juge d instruction et du juge des libertés et de la détention relativement à l’exécution de mandat d’arrêt décerné contre l’honorable Atao Mouhamed.
Après analyse, l’Assemblée Générale constate que ses déclarations constituent non seulement une interprétation inexacte des dispositions du code de procédure pénale mais également une atteinte grave à l’office du juge et à l’indépendance de la justice.

Elle fustige avec gravité cette immixtion flagrante de l’exécutif dans la conduite de certaines affaires en cours.

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Cette attitude du Garde des Sceaux, dont le chef est le Président de la République, garant au demeurant de l’indépendance de la Justice et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, vise à intimider voire terroriser les magistrats et partant caporaliser le pouvoir judiciaire.

L’UNAMAB tient à rappeler au gouvernement notamment au Ministre de la Justice, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui constitue le socle de l’État de droit et de la démocratie . Il n’est pas des prérogatives de l’exécutif de juger encore moins livrer aux gémonies les actes des acteurs judiciaires.

L’UNAMAB prend à témoin la communauté nationale et internationale de l’option de vassalisation du pouvoir judiciaire faite par le gouvernement.

Fait à Cotonou, le 04 Mai 2018.

Pour l’Assemblée Générale,

Le Président du BE/UNAMAB
Marc Robert DADAGLO

41 réponses

  1. Avatar de OLLA OUMAR
    OLLA OUMAR

    Dites à monmawê qu’il est énervant et ennuyeux de recopier bêtement les articles du code ; ça même talon le demi-lettré peut le faire . 
    Monmawê étant klébé de profession, n’ayant jamais une fac de droit , ne sais pas ce que c’est qu’un commentaire d’arrêt , ni ce que c’est qu’un résumé de texte . 
    Et pourtant le directeur de leur école de  » klebetisme  » est agadjavi , qui par moment de lucidité intellectuelle, nous étonne 

    1. Avatar de OLLA OUMAR
      OLLA OUMAR

      Lire :  » jamais mis pieds  » 

  2. Avatar de Monwé
    Monwé

    Lire « je voulais parler « 

  3. Avatar de Monwé
    Monwé

    Désolé je voulait parlé de mandat de dépôt extrait de l’article 132
    « Toutefois, en cas de crime et délit flagrant, le procureur de la République décerne
    mandat de dépôt et procède ainsi qu’il est prévu aux articles 71 et 72 du présent code. »
    On est actuellement dans ce cas d’espèce ,

  4. Avatar de Monwé
    Monwé

    Clara vous parlez de quel mandat d’arrêt. De vous à moi personne ne sait sur quel basé ATAO à été écouté par le juge d’instruction qui a demandé sa mise sous mandat de dépôt ce que le juge des libertés à rétorqué. En se basant sur la forme et non le fond relisez sa déclaration.
    Le seul mandat d’arrêt pour flagrant délit qui en vigueur est celui que le procureur lui notifié.

    1. Avatar de Clara
      Clara

      pour votre gouverne le procureur ne délivre pas de mandat d arrêt.
      seul le juge d instruction peut délivrer un mandat d arrêt. remiser bien l article 132 que vous avez vous même citer.
      je constate visiblement que vous n êtes pas un juriste et que vous faites de l amalgame sur tout.

      Nemo est volo scio legem

  5. Avatar de Clara
    Clara

    Monwè, la question qui se pose et à laquelle les art 140 renvoyant à 135 al 3 répondent est bien : la cause d extinction des effets d un mandat d arrêt.
    je ne vois pas en quoi 132 et suivants qui définissent les differents types de mandats, les conditions d exécution et leurs effets nous éclaire sur la question.

  6. Avatar de Clara
    Clara

    Monwè, la question qui se pose et à laquelle les art 140 renvoyant à 135 al 3 répondent est bien : la cause d extinction des effets d un mandat d arrêt.
    je ne vois pas en quoi 132 et suivants qui définissent les differents types de mandats et leurs effets nous éclaire sur la question.

  7. Avatar de Monwé
    Monwé

    (Suite)

    Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui en est
    faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou, sur instructions du procureur de la
    République, par le surveillant-chef de la maison d’arrêt qui lui en délivre également
    une copie.
    Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par
    tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement le nom
    ou la désignation de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du
    magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à
    l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.
    Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge des libertés et de la
    détention ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal
    d’interrogatoire.
    Article 134 : Les mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire national.
    L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt
    ne peut s’introduire dans le domicile de quiconque avant six (06) heures et après vingt
    et une (21) heures.
    Toutefois, il peut s’introduire à tout moment dans le domicile de l’inculpé, pour
    l’exécution d’un mandat d’arrêt.
    Article 135 : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait
    l’objet d’un mandat de comparution.
    Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée
    en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat,
    elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt
    quatre (24) heures.
    A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant-
    chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à
    défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder
    immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté.
    Article 136 : Si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est dans
    le ressort d’un autre tribunal et qu’elle ne peut être transférée immédiatement au siège
    du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, elle est conduite devant le procureur de
    la République du lieu de l’arrestation.
    Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l’interpelle afin de
    savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat
    d’amener au lieu où elle se trouve en attendant la décision du juge d’instruction saisi
    de l’affaire.
    Si elle déclare s’opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison
    d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal
    de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce
    magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité.
    Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide aussitôt après la réception de ces
    pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.
    Article 137 : Si la personne contre laquelle a été décerné un mandat d’amener
    ne peut être découverte, ce mandat est renvoyé au magistrat mandant avec un
    procès-verbal de recherches infructueuses.

  8. Avatar de Monwé
    Monwé

    VOILÀ les articles qui manquent

    SECTION VIII
    DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
    Article 132 : Le juge d’instruction peut, selon le cas, décerner mandat de
    comparution, d’amener ou d’arrêt.
    Le mandat de dépôt ne peut être décerné que par le juge des libertés et de la
    détention.
    Toutefois, en cas de crime et délit flagrant, le procureur de la République décerne
    mandat de dépôt et procède ainsi qu’il est prévu aux articles 71 et 72 du présent code.
    Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de
    laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le juge à la date et à
    l’heure indiquées par ce mandat.
    Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de
    conduire immédiatement la personne contre laquelle il est décerné devant lui.
    Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge ou le représentant du ministère
    public au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de retenir l’inculpé. Ce
    mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été
    précédemment notifié.
    Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé
    et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.
    Article 133 : Tout mandat est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est
    revêtu de son sceau. La personne contre laquelle il est décerné y est nommée ou
    désignée le plus clairement qu’il est possible.
    Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de
    l’inculpation et les articles de la loi applicables.
    Le mandat de comparution est notifié, le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié
    et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force
    publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

  9. Avatar de Monwé
    Monwé

    Clara Clara tu as fait économie de vérité que fait tu de l’art 132 … 134 . Tu sais c’est facile de manipuler les analphabètes mais pas quelqu’un comme qui fouille s’informe et de surcroît cartésien qui ne gobe pas ce que le premier venu lui dit. Je t’invite à revoir ton code de procédure pénale ma chère. Si dans 30mn tu ne publie pas le reste des articles je le ferai et les autres sauront qui tu es moi je suis du côté de la vérité

  10. Avatar de Monwé
    Monwé

    Dramane je vois que tu es pas du tout informé. Les faux médicaments c’est une lutte que L’ONU a fait à travers le monde. Donc renseignez vous d’abord avant de venir parler sur le forum

  11. Avatar de AKPO Dramane
    AKPO Dramane

    Moi,je me demande par quels instruments les médicaments se vérifient pour détecter des tonnes en un clin d’œil si ce n’est qu’un conflit d’intérêt:Si Atao offrait des enveloppes financières à Talon,aucun de ses médicaments ne serait faux.Au Bénin actuel,on renvoie l’autre pour en jouir seul.C’est commes des co-épouses.

  12. Avatar de Jojolabanane
    Jojolabanane

    POURQUOI LES INTERPRÉTATIONS DU GARDE DES SCEAUX ET MES COMMENTAIRES SONT BEL ET BIEN FONDÉS .

    Après lecture des Articles 140 et 135 du code de procédure pénal Béninois, je lis bien dans l’article 140  alinéa 2 de ce que rapporte les avocats d’Atao que :

    La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt.

    QUESTION: Est-il réellement écrit ( aux effets du mandat d’arrêt ? Si oui, c’est erreur d’écriture car il devrait être écrit : Aux effets du mandat de comparution)

    Dans l’article 135, il est dit que : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre (24) heures.

    Il convient de noter que les avocats d’Atao tentent de tromper l’opinion publique profitant certainement d’une erreur de rédaction dans cet article 140 car l’article 140 invoqué ne relève que du cas d’un MANDAT DE COMPPARUTION qui n’est en aucun cas la même chose lorsqu’on parle de MANDAT D’ARRÊT. ( reste à confirmer si cet article 140 parle bien de mandat d’arrêt !)……

    Le mandat de comparution

    « Le mandat de comparution est un acte, notifié officiellement, par lequel un juge d’instruction met en demeure une personne de se présenter devant lui tel jour à telle heure (art. 122 C.pr.pén.). » Son caractère contraignant n’est que formel, mais son irrespect donne nécessairement lieu à la prise d’un mandat effectivement coercitif QUI EST LE MANDAT D’ARRÊT.

    Au lieu de comparaître en réponse au mandat de comparution, le sieur Atao avait pris la clé des champs pendant 3 mois, poussant ainsi le juge d’instruction à décerner un MANDAT D’ARRÊT en son encontre. Il ne saurait rechercher 3 mois après, les privilèges de l’article 140 du code de procédure pénale ( profitant malheureusement d’une erreur de rédaction dans l’écriture de l’article 140) car il ne faisait plus l’objet d’un mandat de comparution mais plutôt d’un mandat d’arrêt qui ne relève en aucun cas des dispositions de l’article 140(mandat de comparution) si bien rédigé…….

    S’agissant du mandat d’arrêt dont il est question : Modifier
    « Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par un magistrat répressif, à tout dépositaire de la force publique, de rechercher telle personne, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt (La durée de la détention est de maximum 24 heures).
    Il concerne les personnes à l’égard desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient participé à la commission d’une infraction. La mesure est notifiée à la personne par un officier ou agent de police judiciaire, ou tout autre agent de la force publique et non par un juge d’instruction contrairement au mandat de comparution. 

    La personne qui se voit notifier un tel mandat est privée de sa liberté et bénéficie de droits qui doivent obligatoirement lui être notifiés (avis à famille ou employeur, examen médical).

    L’interprétation du garde des sceaux est donc bel et bien fondée.

    S’il est bel et bien mentionné MANDAT D’ARRÊT dans cet article 140, il ne s’agirait que d’une erreur de rédaction dans l’écriture de cet article : L’ARTICLE 140 se réfère à un mandat de comparution et non d’un mandat d’arrêt qui n’est pas la même chose.

    grand merci à Clara pour sa promptitude à informer des contenus de cet article 140, aliéna 2  et 3)

    1. Avatar de Clara
      Clara

      Faites Attention pour éviter la confusion!
      il n y a pas d erreur dans l article 140 pour preuve elle fait suite à l article 139 qui traite bel et bien du mandat d arrêt.

      1. Avatar de Jojolabanane
        Jojolabanane

        Merci Clara 
        Ce qui se passe est d’une énorme gravité de sorte qu’il serait urgent de mettre de l’ordre dans le code de procédure pénale Béninois. Tel qu’inscrit ne peut que profiter au mis en cause même si cela dénature la notion de mandat d’arrêt et les procédures associées. En l’état, il est difficile de différencier un mandat d’arrêt d’un mandat de comparution.

  13. Avatar de Clara
    Clara

    Ce texte est suffisamment explicite et la seule interprétation qui vaille est la suivante:
    si l’inculpé se présente au juge d’instruction,ce magistrat procède immédiatement à son interrogatoire.Ceci met fin aux effets du mandat d’arrêt.
    Arrêtons de chercher midi à 14 hr. Djogbenou est avocat, les acocats ont l art d interpreter les textes dans leur interet pour la defense de leur client, le juge est celui qui applique les textes selon l esprit de la loi.

  14. Avatar de Clara
    Clara

    Article 140 : alinéa 2
    La présentation de l’inculpé au juge d’instruction, ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt.

    Article 135 : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre (24) heures.

    (Alinea 3:) A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant- chef, devant le procureur de la
    République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté.

  15. Avatar de Jojolabanane
    Jojolabanane

    Commentaire non publié……….

  16. Avatar de Jojolabanane
    Jojolabanane

    Dans le code de procédure pénale français, en son articles 410 et 410-1, le Juge des libertés et de la détention devra être saisi par le parquet lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information afin qu’elle soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant la Juridiction de jugement.

    Çà, c’est l’interprétation que je fais du code de procédure pénale Français dans ma formation, estimant que celui du Bénin est souvent une c.o.p.i.e-coller du Français dans la plupart des lois votées en république du Bénin même si les numéros des dispositions des articles en sont modifiés.

    Hors, depuis peu, je suis amené avec stupéfaction et inquiétude à lire que le code de procédure pénale Béninois, même s’il relève d’une c.o.p.i.e-coller du Français, préciserait en son article 140 alinéa 2 que : « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt .

    Si tel est vraiment le cas, il y a réellement un problème dans l’interprétation formulé par le garde des sceaux et dans la mienne notamment qui, se basant sur le code de procédure pénale français, adoptait le raisonnement du garde des sceaux. 

    Cependant, avant d’en conclure dans ce sens, je suis curieux de connaître l’énoncé exact telle que défini par l’article 135 aliéna 3 de ce code de procédure pénale Béninois. Je m’apprête d’ailleurs à la rechercher. Si quelqu’un la dispose sous main, merci à lui de le communiquer en commentaire.

    Je sais par ailleurs qu’il y a eu réécrire du code de procédure pénale Béninois : Est ce que cette réécriture subordonné d’ailleurs par l’actuel garde des sceaux, aurait apporté des modifications relative à cet article 140 aliéna 2 pour fonder son interprétation telle que révélé dans son point de presse ?

    Pour ma part, mon raisonnement se basant sur le code de procédure pénale français m’avait semblé utile pour supporter celui du garde des sceaux en ce qu’il précise que la place de la personne interpellée suite à un mandat d’arrêt est bel et bien en prison avant comparution devant le juge.

    Tout cela suscite bien entendu des interrogations :

    Encore une fois, est-ce que la réécriture de ce code de procédure pénale Béninois en vigueur, en son article 140 aliéna 2 apporte exactement la précision que : « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci ? 

    Si oui, autant pour moi, et seul dans ce cas, je serais amené à rejeter aussi l’interprétation du garde des sceaux dans cette affaire sous toutes réserves bien entendu. Si non, je maintiendrais ma position en me référant toujours aux cpp français car l’esprit de la création du juge des libertés et de la détention relève bien d’une réflexion française au rejet de l’idée d’instaurer une collégialité dans la prise de décision de mise en détention pour un système de « double regard » qui fut instauré par la Loi du 15 juin 2000 (n°200-516) créant l’institution du Juge de la Liberté et de la détention.

    Je ne suis donc partisan en rien dans mes propos, je suis maître de mes seules interprétations, qu’elles soient justes ou fausses.

    J’attends donc des clarifications .

    1. Avatar de OLLA OUMAR
      OLLA OUMAR

      Oh ! Non ! Jojo eparnenous de ton long chapelet ce imanche , toi qui n’es même pas curé 

      1. Avatar de Jojolabanane
        Jojolabanane

        Je ne sais même pourquoi c’est publié deux fois !

        ( curé pour te baptiser ……au lieu de “Olla”, je te baptiserai “Jacob”, nationalité Israélienne lol

        1. Avatar de aziz
          aziz

          cheick..ibn..talon al cotonou rupturien al maktoum…al sabbat..lui conviendrait….le mieux…et c’est dans l’air du temps….n’est ce pas..?

          1. Avatar de OLLA OUMAR
            OLLA OUMAR

            Aziz ??????? Je prends , à seules conditions que je trouve devant ma grotte les 7 filles vierges , des rolls Royce , ainsi que des cantines massives bourrées de dollars canadiens ; tu vois que pour les dollars , je prends mes précautions hein 

  17. Avatar de sebastien accromessi
    sebastien accromessi

    affaire révision de constitution et demande d’avoir des actions dans la vente des médicaments voila la ou tu amène ATAO

  18. Avatar de Jojolabanane
    Jojolabanane

    URGENT : Rebondissement dans mes propos

    Dans le code de procédure pénale français, en son articles 410 et 410-1, le Juge des libertés et de la détention devra être saisi par le parquet lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information afin qu’elle soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant la Juridiction de jugement.

    Çà, c’est l’interprétation que je fais du code de procédure pénale Français dans ma formation, estimant que celui du Bénin est souvent une copie-coller du Français dans la plupart des lois votées en république du Bénin même si les numéros des dispositions des articles en sont modifiés.

    Hors, depuis peu, je suis amené avec stupéfaction et inquiétude à lire que le code de procédure pénale Béninois, même s’il relève d’une copie-coller du Français, préciserait en son article 140 alinéa 2 que : « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci en application de l’article 135 alinéa 3 du présent code met fin aux effets du mandat d’arrêt .

    Si tel est vraiment le cas, il y a réellement un problème dans l’interprétation formulé par le garde des sceaux et dans la mienne également qui se basant aux codes de procédure pénale français, adoptait le raisonnement du garde des sceaux. 

    Cependant, avant d’en conclure dans ce sens, je suis curieux de connaître l’énoncé exact tel que défini par l’article 135 aliéna 3 de ce code de procédure pénale Béninois. Je m’apprête d’ailleurs à la rechercher. Si quelqu’un la dispose sous main, merci à lui de le communiquer en commentaire.

    Je sais par ailleurs qu’il y a eu réécrire du code de procédure pénale Béninois : Est ce que cette réécriture subordonné d’ailleurs par l’actuel garde des sceaux en a apporté dès modification relative à cet article 140 aliéna 2 pour fonder son interprétation telle que révéler dans son point de presse ?

    Pour ma part, mon raisonnement se fondant sur le code de procédure pénale français m’avait semblé utile à supporter celui du garde des sceaux en ce qu’il précise que la place de la personne interpellée suite à un mandat d’arrêt est bel et bien en prison avant comparution devant le juge.

    Tout cela suscite bien entendu des interrogations :

    Encore une fois, est-ce que la réécriture de ce code de procédure pénale Béninois en vigueur, en son article 140 aliéna 2 apporte exactement la précision que : « La présentation de l’inculpé au juge d’instruction ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par celui-ci ? 

    Si oui, autant pour moi, et je serais amené à rejeter aussi l’interprétation du garde des sceaux dans cette affaire sous toutes réserves. Si non, je maintiendrais ma position en me référant toujours aux cpp français car l’esprit de la création du juge des libertés et de la détention relève bien d’une réflexion française au rejet de l’idée d’instaurer une collégialité dans la prise de décision de mise en détention pour un système de « double regard » qui fut instauré par la Loi du 15 juin 2000 (n°200-516) créant l’institution du Juge de la Liberté et de la détention.

    Je ne suis partisan en rien dans mes propos, je suis maître de mes seules interprétations, qu’elles soient justes ou fausses.

    J’attends donc des clarifications .

    1. Avatar de MoiBéninois
      MoiBéninois

      Article 135 : Le juge d’instruction interroge immédiatement la personne qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, elle est conduite dans la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt quatre (24) heures. A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire ; à défaut de quoi, elle est mise en liberté.

  19. Avatar de ADEOLE
    ADEOLE

    Aujourd’hui c’est l’honorable Atao qui subisse les assauts les plus redoutable d’une mauvaise option faite durant les élections présidentielle passée, demain ce serait qui?
    Moi je rappelle quand même au Me Djogbenou que la politique au Bénin est une question d’intérêt. S’il fait beau temps aujourd’hui, il peut pleuvoir des prises de bec demain…

  20. Avatar de Dewal
    Dewal

    Vous savez le pays va mal mais moi ce qui m’étonne est la manière dont le garde des seaux a réagi face à la situation

  21. Avatar de Jojolabanane
    Jojolabanane

    L’indépendance de la justice, oui
    Mauvaise interprétation du code de procédure pénale, non car le Juge des libertés et de la détention devra être saisi par le parquet lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est découverte après le règlement de l’information afin qu’elle soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique jusqu’à sa comparution devant la Juridiction de jugement. La personne ne se présente pas comme il veut et quand il le désire devant le juge d’instruction ni devant le juge des libertés et de la détention, c’est le parquet qui saisi le JLD après l’interpellation.

    1. Avatar de Fils de dieu
      Fils de dieu

      Vous êtes juge on dirait

  22. Avatar de Vinny
    Vinny

    @ Moutairou Rachid

    Vous me faites rire avec vos certitudes. Vous n’avez pas encore les résultats d’analyse des produits que vous criez au faux médicaments.
    A supposer que c’est vrai, je vous le concède, le présumé coupable a des droits que lui reconnait la constitution et les textes des droits de l’homme. Mieux, il bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que le contraire soit établi.
    Pour votre gouverne, certains produits pharmaceutiques vendus en occidents ont des conséquences sur la vie des utilisateurs entraînant par fois la mort au point où des actions en justice sont intentées contre les firmes pharmaceutiques.

  23. Avatar de COCO
    COCO

    moi à la place de Talon, votre Atao ne devrait pas biper un mot avant 10 ans. Il s’est enrichie en nous servant des médicaments sachant bien que c’est du poison, et vous critiquez DJOGBENOU. On comprend votre jalousie.

  24. Avatar de Ife
    Ife

    Le gouvernement talon doit savoir qu’il y a une différence entre la gestion d’une entreprise privée et la gestion d’une nation.

  25. Avatar de line
    line

    Merci pour votre commentaire Monsieur Moutairou.

  26. Avatar de
    Anonyme

    Ekan mi

  27. Avatar de
    Anonyme

    Voilà un ministre du gouvernement incompétent, qui donne encore raison à Talon.dans :Bénin désert de de compétence

  28. Avatar de Clara
    Clara

    « Cette attitude du garde des sceaux… bise à intimider voire terroriser les magistrats… »
    on dirait que ça marche bien sur le procureur. sinon comment comprendre qu’ ayant la possibilité de faire appel de la décision du juge des libertés a préféré aller contre cette décision en décidant de mettre sous mandat de dépôt… curieusement, peu après le conseil des ministres.
    notre justice est fortement instrumentalisé quoiqu en dit l UNAMAB

  29. Avatar de Moutairou Rachid
    Moutairou Rachid

    Existe t-il une interprétation exacte le la Loi? la réponse est non. Il n’y pas de certitude en matière de droit. une simple « virgule » dans une loi laisse place à un boulevard interprétations. Interprétations à géométrie variable qui penchent généralement en faveur de celui qui exerce le pouvoir économique.En gros la vérité ne peut rien contre le pouvoir.

    Ce qui est une certitude ici:
    _ Ce sont: selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé, les personnes qui perdent leur vie en consommant les faux médicaments
    _Ce sont les tonnes de faux médicaments retrouvés dans les entrepôts de Mr Hinnouho.
    _C’est le danger que représente le trafic de faux médicaments, dont le Bénin est épinglé comme la plate-forme dans notre sous-région

    1. Avatar de
      Anonyme

      Merci mon frère ce gars avait et a tué et on nous parle de loi voila des magistrats qui me font rire

    2. Avatar de Fils de dieu
      Fils de dieu

      Aujourd’hui vous défendez un état de non droit. Même si atao est fautif laissez la justice faire son travail. Si le gouvernement est aussi sur de lui pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail en toute impartialité. N’encourageons pas un état de non droit juste parce qu’on soutient un gouvernement. Les gens sont prêt à tout pour soutenir les errements de nos gouvernants . Tout le monde sait aujourd’hui que c’est un dossier politique

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