Bénin – Fin du mandat du Cos-Lépi en novembre 2018 : La Cour donne raison à Holo

Les propos tenus par le président Holo lors de l’installation des membres du Cos-Lépi le 08 mai dernier, ne sont pas contraires à la constitution. C’est ce qui ressort de la décision Dcc 18-118 rendue par la Cour constitutionnelle le 22 mai 2018.Ce jugement vient en réponse à la requête déposée auprès de la Cour  par le juriste Serge Prince Agbodjan. Dans ce requête , le juriste  demandait à la Cour de déclarer contraire à la constitution les propos du président de la haute juridiction . En effet, dans son discours tenu le 08 mai dernier lors de la cérémonie d’installation des membres du Cos-Lépi,  Théodore Holo avait fait savoir à ces derniers, que la République attendait qu’ils actualisent le fichier électoral dans les six prochains mois donc d’ici fin novembre 2018.

Pour le juriste, en tenant de tels propos, le président Holo est en porte à faux avec la décision Dcc 17-262 qui stipule que la mission du  Cos-lépi prend impérativement fin le 30 juin 2018. Il soutient qu’il est impératif de demander un contrôle de constitutionnalité de ce discours notamment sur l’article 3 de cette décision qui  a été modifié, ramenant la fin du mandat du Cos-Lépi à la fin novembre 2018 au lieu du 30 juin 2018.

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Après analyse du recours, les sages ont  trouvé que le président de la Cour constitutionnelle dans ses propos du 08 mai 2018 n’a pas méconnu les termes de la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017.

(Décision Dcc 18-118 du 22 mai 2018)

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 09 mai 2018 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0839/ 140/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan forme un recours en inconstitutionnalité « des propos qu’aurait tenus le président de la Cour constitutionnelle à l’occasion de la cérémonie d’installation des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) le 08 mai 2018 » ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ;
Considérant que le professeur Théodore Holo, président de la Cour, concerné par le présent recours, s’est déporté, Monsieur Simplice C. Dato, conseiller démissionnaire de la Cour depuis le 26 janvier 2018 n’a pas été remplacé et Monsieur Bernard Dossou Dégboé, conseiller à la Cour, bénéficie d’un repos sanitaire; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : «…Lors de l’installation des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lepi), le mardi 08 mai 2018, après plus de cinq (05) mois de résistance de l’Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle a indiqué que « Opter pour un organe de supervision paritaire, où la majorité et la minorité sont représentées sur une base d’égalité, c’est disposer d’une liste électorale consensuelle, transparente et crédible. C’est un gage de la légitimité des gouvernants, de la stabilité des institutions et de la paix sociale propice au développement et à l’épanouissement des gouvernés ». Tout en poursuivant son discours, il a ajouté : « Que jamais l’histoire ne vous rende comptables des dérives et des turbulences à même de provoquer le chaos dans notre cher pays. La République attend donc de vous, que dans les six (06) prochains mois qui constituent le délai légal d’actualisation du fichier électoral, donc d’ici à fin novembre 2018, vous fassiez un travail de qualité impeccable, accompli avec conscience et professionnalisme, en ne perdant jamais de vue la modicité de nos moyens ».
Ce discours a été relayé par la presse nationale et internationale.
En parlant de la sorte, le président de la Cour constitutionnelle a donc, dans son discours, indiqué que le mandat du Cos-Lépi en place est de six (06) mois et devrait se terminer à fin novembre 2018, alors même que la décision Dcc 17-262 qui fonde la prestation de serment a clairement mentionné en son article 3 que « La mission du Cos-Lépi prend impérativement fin le 30 juin 2018 ».
Il était donc impératif pour nous de demander le contrôle de constitutionnalité de ce discours, notamment en cette partie où l’article 3 de la décision Dcc 17-262 a été modifié ramenant la fin du mandat du Cos-Lépi à fin novembre 2018 au lieu de 30 juin 2018… » ;

Analyse du recours

Considérant que le requérant soumet au contrôle de constitutionnalité de la Cour l’affirmation du président de cette institution selon laquelle le mandat des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) installés le 08 mai 2018 arrive à terme en novembre 2018, motif pris de ce qu’elle serait contraire au dispositif de la décision Dcc 17-262 rendue par la Cour le 12 décembre 2017 ;
Considérant que dans sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour a dit et jugé que :
Article 1er.- L’Assemblée nationale doit procéder, au plus tard le 21 décembre 2017, à la désignation de ses représentants au sein du Cos-Lepi.
Article 2.- Le Cos-Lépi doit être installé au plus tard le 29 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle.
Article 3.- La mission du Cos-Lepi prend impérativement fin le 30 juin 2018… » ;
Considérant que malgré ces précisions, cette décision n’a pas été respectée par l’Assemblée nationale, car advenu le 21 décembre 2017, les députés n’ont pas cru devoir procéder à la désignation de leurs représentants au sein du Cos-Lepi comme le leur a enjoint la Cour; que partant, le Cos-Lepi n’a pu être installé le 29 décembre 2017 comme indiqué dans la décision de la Cour ; que la Cour a relevé, à travers sa décision Dcc 17-075 rendue le 15 mars 2018, que le président de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des lois de cette institution et tous les députés présents à l’hémicycle le 21 décembre 2017, à l’exception du député Nouréni Atchadé, ont méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à sa décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 et les a condamnés pour violation de la Constitution ;
Considérant que le délai de six (06) mois indiqué, dans la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017, devrait prendre effet à compter de l’installation le 29 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle des membres du Cos-Lépi désignés par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017 ; que la désignation des membres du Cos-Lepi n’étant intervenu que le 20 avril 2018 et leur installation par la Cour constitutionnelle le 08 mai 2018, leur mandat a commencé à cette date pour s’achever six (06) mois plus tard, soit en novembre 2018; que dès lors, en précisant dans son discours que : « La République attend donc de vous, que dans les six (06) prochains mois qui constituent le délai légal d’actualisation du fichier électoral, donc d’ici fin novembre 2018, vous fassiez un travail de qualité… », le président de la Cour constitutionnelle est resté conforme à la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le président de la Cour constitutionnelle dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion de l’installation des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) n’a pas méconnu les termes de la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017 ;

Décide :

Article 1er : Le président de la Cour constitutionnelle dans ses propos du 08 mai 2018 n’a pas méconnu les termes de la décision Dcc 17-262 du 12 décembre 2017.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan et publiée au Journal officiel.

2 réponses

  1. Avatar de bocco
    bocco

    cette decision n’est pas fonde; Holo etant membre et president de la cour ne peut pas siéger a cette assise . c’est la cour prochaine qui va trancher cette decision. Et mieux cette decision est fantaisiste car la fin du mandat de ce   Cos-Lépi est a FIN Juin 2018 en procédant autrement HOLO a viole votre constitution. La cour DJOGBENOU viendra rectifier cette injustice pour le bonheur du peuple béninois.

    .

  2. Avatar de Crtique
    Crtique

    J’espère que le président de la cour n’a pas participé à la délibération., pour raisons évidentes de conflit d’intérêt. Habituellement, on indique à la fin des décisions de la cour les signataires, ce qu’on n’a pas dans la présente publication.

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