Bénin – Licenciement des travailleurs du Coteb : la Cour clame son incompétence

La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour statuer sur le licenciement des travailleurs du Coteb. C’est ce qui ressort de la décision Dcc 18- 100 rendue par la haute juridiction, le 19 avril 2018.Cette décision vient répondre à la requête déposée auprès d’elle par les Sieurs Germain Kpodonou, Eli Ohin et Ivon Bossou, qui agissaient pour le compte du collectif des employés licenciés de la société. Pour le trio, les agents remerciés ne sont pas encore rentrés en possession de leurs droits de licenciement. Ce qui est une violation des articles 8 et 9 de la Constitution de leur point de vue.

Après analyse de la requête, la Cour   constate que les requérants veulent qu’elle intervienne dans un différend lié à la rupture d’un contrat de travail qui les oppose à leur employeur. Selon la haute juridiction, une « telle demande ne relève pas de (son) champ de compétence. Il échet pour elle de se déclarer incompétente ».

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Décision Dcc 18-100 du 19 avril 2018

Date : 19 avril 2018

Requérants : Eli Ohin, Germain Kpodonou, Ivon Bossou agissant pour le collectif des travailleurs licenciés de Coteb de Parakou

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Contrôle de conformité

Atteinte aux biens

Conflit de travail

Licenciement

Arbitrage de la Cour : (Rupture de contrat de travail)

Incompétence

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 18 juillet 2017 enregistrée à son secrétariat le 26 juillet 2017 sous le numéro 1258/217/Rec, par laquelle Messieurs Eli Ohin, Germain Kpodonou et Ivon Bossou agissant pour le collectif des travailleurs licenciés de

Coteb de Parakou, forment un recours contre le gouvernement pour violation des articles 8 et 9 de la Constitution ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Bernard Dossou Dégboé en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que les requérants exposent : « …Pour motif économique, conformément aux dispositions des articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1999 portant code du travail en République du Bénin, nous avions été mis à la porte du Coteb. Sur instructions du ministre de l’Industrie et de l’Artisanat, Monsieur Lazare Sèhouéto, nous avions reçu une lettre individuelle de licenciement. Nos droits ont été calculés par la direction départementale du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales du Borgou. En octobre 2016, nous étions à huit (08) mois d’arriérés de salaire. Depuis le 1er mars 2017, les portes du Coteb sont fermées. Cela fait quinze (15) mois que nous sommes sans un franc. Selon les promesses faites par les autorités, nous devons déjà rentrer dans nos droits de licenciement. Tout est dans le silence. La faim, la maladie et la mort ont pris siège dans nos familles… » ; qu’ils concluent :

« Après maintes réflexions, nous avons dit qu’il y a une Loi fondamentale de notre pays, dont vous êtes le garant… Sans risque de nous tromper, nous constatons que le Gouvernement a violé les articles 8 et 9 de… la Constitution en nous laissant mourir de faim et de maladies. Nos espoirs sont entre vos mains pour que le Gouvernement paie nos droits afin que nos enfants qui vivent encore puissent aller à l’école à la rentrée scolaire prochaine 2017-2018… » ;

Instruction du recours

Considérant que par la mesure d’instruction n°1170/CC/SG du 14 août 2017, rappelée par les lettres n°1258/Cc/Sg du 04 septembre 2017 et n°1386/Cc/Sg du 06 octobre 2017, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat a été invité à faire tenir à la Cour ses observations ; qu’il n’a pas donné suite à cette mesure d’instruction ;

Analyse du recours

Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier que la demande des requérants tend, en réalité, à faire intervenir la Cour dans le règlement d’un différend relatif à la rupture d’un contrat de travail qui les oppose à leur employeur ; que l’appréciation d’une telle demande ne relève pas du champ de compétence de la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il échet pour elle de se déclarer incompétente ;

Décide :

Article 1er: La Cour est incompétente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Messieurs Eli Ohin, Germain Kpodonou et Ivon Bossou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf avril deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore Holo Président

Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président

Bernard D. Dégboé Membre

Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame Lamatou Nassirou Membre

Le Rapporteur,

Bernard D. Dégboé

Le Président,

Professeur Théodore Holo

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