Bénin – Projet de révision du code électoral : Innovation et débat sur un texte qui divise l’opinion

Le projet de proposition de loi portant sur le code électoral en république du Bénin qui a été rendu public constitue depuis plus des jours, l’attraction politique du moment.Encensé par ses initiateurs et dénoncé par les leaders de l’opposition, votre site a choisi la position du juste milieu. Celle qui a consisté à procéder à la lecture assidue de l’ensemble du texte afin de se faire sa propre idée détachée de toute influence extérieure. Après coup, il ressort que ce projet de proposition de texte sur le code électoral contient aussi bien des innovations que des points qui prêtent le flanc à la discussion.

Le projet de proposition de loi portant sur le code électoral fera certainement couler beaucoup d’encre et de salive. Ce texte bien que reprenant la majorité de l’ancien code, apporte tout de même des refontes en termes qui constituent des innovations dont certaines alimentent la polémique.

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Des innovations

Ces innovations portent essentiellement sur la suppression tacite du Comité d’organisation et de supervision de la Lépi, Cos. Sans le dire, le projet de proposition du code électoral supprime ce comité parmi les structures qui interviennent dans le processus électoral. Cette suppression constitue dans une certaine mesure une innovation au moins sur deux points. Premièrement parce que le comité d’organisation et de supervision était considéré depuis l’ancien régime comme une institution de trop et donc budgétivore. Ces critiques suggéraient que la Liste électorale permanente informatisée soit confiée à la commission électorale nationale autonome, Cena, avec l’agence nationale de traitement comme opérateur technique. C’est ce sont ces critiques que le projet du code électoral a intégré en confiant au Cena la gestion de la Lépi.

Cette mutation est consacrée à travers les articles 15, 16,17 et 138 qui confèrent désormais au Cena les attributions qui étaient dévolues au Cos. Le projet du code électoral tranche aussi dans une certaine mesure le débat qui a défrayé la chronique pendant un moment. Ce débat portait sur l’utilisation dans le cadre de la Lépi des données issues du Ravip. Ledit projet n’en fait pas du cas. Il en résulte donc une Cena entièrement englué dans le processus électoral. Puisque c’est à elle que revient désormais les opérations d’établissement du fichier électoral avec l’appui de l’agence national de traitement. Toutefois, ce projet de code fait une progression en prévoyant à travers l’article 395 à titre exceptionnelle que : « conformément aux dispositions de l’article 80 de la constitution, les élections législatives ont lieu en 2019. Le scrutin est organisé sur la base de la liste électorale permanente informatisée (Lépi) actualisée, nonobstant les dispositions 20 du présent code, par le conseil d’orientation et de supervision mis en place en juillet 2018 ».

Des points d’achoppement et de débats en perspective

Il y aura forcément débat au sujet de l’article 12, al 3 qui portent sur les conditions de perte de la qualité d’électeurs : « les individus condamnés à des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois mois, assortie ou non d’une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de biens publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence (…). Certains leaders de l’opposition trouvent que cet alinéa est liberticide puisque quelqu’un qui est condamné par sursis ne devrait pas être frappé de déchéance électorale. Il y aura aussi débat sur le 1er alinéa de l’article 230 qui porte sur les conditions à remplir pour faire acte de candidature à l’élection présidentielle : « la déclaration doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance du candidat ».

Elle doit être accompagnée de : « la preuve du paiement régulier d’impôts sur les revenus et de l’impôt foncier trois dernières années précédant l’année de l’élection ».  pour certains leaders de l’opposition, cette article ne vise qu’à éliminer des candidats connus d’avance. Ils allèguent que la preuve du paiement des impôts ne saura délivrer que par le directeur général des impôts qui est un fonctionnaire. Par ailleurs, étant donné que l’article 226 prévoit comme autre condition de candidature, le fait de résider au Bénin en période des élections, il y a comme une contradiction. Puisque qu’un candidat qui vit à l’étranger et qui n’arrive au Bénin que pendant la période des élections et qui n’a ni activités économiques ni domicile au Bénin, n’aura pas de possibilité d’apporter les preuves de paiement de ces impôts. Cet article apparait à certains critiques comme relevant des manœuvres de disqualifications subtile des candidats à la présidentielle.

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