Au cours de la plénière d’hier au parlement, les députés ont également porté des amendements à la loi N° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin.Désormais au Bénin, la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d’une même année, 07 jours au cours d’un même semestre et 02 jours au cours d’un même mois. C’est ce qu’on peut retenir de l’étude de ce dossier. Selon le rapport présenté en plénière par la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, la fonction publique béninoise connaîtrait depuis quelques années, des cessations de travail par intermittence dues à des revendications professionnelles.
Ce qui porterait de graves préjudices au fonctionnement régulier des services et par ricochet à la population. Selon le contenu dudit rapport, s’il est vrai que le droit de grève est un principe constitutionnel, il doit être exercé selon les principes des lois qui la réglementent, laquelle prévoit des restrictions par rapport à certains services prioritaires et essentiels de l’Etat. Autrement dit, le droit de grève n’est pas sans limite. C’est ce qui explique l’initiative de la proposition de loi pour revoir le cadre normatif du droit de grève en République du Bénin. Ainsi, des amendements ont été portés à la loi portant exercice du droit de grève en vigueur en République du Bénin, afin de mieux l’encadrer et de mieux réglementer les restrictions voire les interdictions à ladite loi.
Les dispositions des articles 2, 11, 13, 14 et 17 de la loi N° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin sont modifiées. Entre autres, l’article 2 nouveau de la présente proposition de loi interdit le droit de grève aux services militaires et paramilitaires (police, douane, eaux et forêts et chasses) et aux services de santé. Tandis que l’article 13 nouveau fixe les conditions d’exercice du droit de grève au Bénin.
Quant aux services judiciaires, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’Etat, de transport aérien et maritime et des télécommunications, l’article 14 nouveau prévoit qu’ils sont tenus à un service minimum en cas de grève. Par contre, selon l’article 2 nouveau, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels civiles de l’Etat, et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des établissements publics, semi-publics ou privés à l’exception des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève. En raison de la spécificité de leur mission, les personnels militaires, paramilitaires, polices, douanes, eaux, forêts et chasses, les personnels des services de santé ne peuvent exercer le droit de grève.
Aussi, la grève de solidarité est interdite. Tandis que l’article 13 nouveau, dispose que lorsque les conditions de procédures sont respectées, le droit de grève s’exerce dans les conditions de durée suivantes, la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d’une même année, 07 jours au cours d’un même semestre et 02 jours au cours d’un même mois.
Quelque soit la durée, la cessation du travail au cours d’une journée est considérée comme un jour entier de grève. C’est fort de ces amendements que les députés ont adopté à l’unanimité moins 14 députés, cette proposition de loi. Les députés se retrouvent le jeudi prochain pour poursuivre avec le reste des points inscrits à l’ordre du jour de la troisième session extraordinaire.
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