Dans sa décision Dcc 19-055 en date du 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a jugé recevable la requête d’un collège d’avocats qui lui demandait de déclarer contraire à la constitution la loi portant création de la Criet. Elle a estimé que la loi dans son ensemble n’est pas anticonstitutionnelle mais l’alinéa 2 de l’article 12 du texte l’est. Pour l’ancien bâtonnier Jacques Migan, la Haute juridiction a fragilisé l’autorité de la chose jugée en déclarant la requête recevable.
« juge constitutionnel a ouvert une brèche… »
Il rappelle que la Cour avait déjà jugé conforme à la constitution la loi sur la Criet avant sa promulgation. Même si elle estime que la requête des avocats est une saisine directe des citoyens sur la constitutionnalité des dispositions de la loi, on pourrait conclure que le principe tiré de l’autorité de la chose jugée établie par l’article 124 de la Constitution a été fragilisé « car le juge constitutionnel a ouvert une brèche, lui permettant de procéder également à un contrôle à postériori malgré la conformité à la Constitution de la loi sur la Criet qui avait été prononcée » a déclaré l’ancien bâtonnier.
Un contrôle postérieur à la promulgation d’une loi n’est pas prévu par la Constitution
L’avocat rappelle également que cette « possibilité d’un nouveau contrôle postérieur à la promulgation de la loi n’est pas prévu par la Constitution ». Elle n’est cependant pas interdite. Ce qui l’amène à dire qu’il s’agit d’une avancée « dont peut se satisfaire pour notre droit positif dans la protection des droits fondamentaux ». Me Jacques Migan a par ailleurs apprécié le point de vue de la Cour sur l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi portant création de la Criet. En effet, la haute juridiction a estimé que cet alinéa viole le principe du droit à un procès équitable garanti par la Constitution et la Charte africaine des droits de l’homme.
« La Cour a motivé sa décision en considérant que la possibilité d’appel ouverte contre l’arrêt de non-lieu rendue par la Commission d’instruction ne saurait être exclue pour les autres décisions de ladite commission. Faut-il ouvrir la possibilité d’appel à tous les arrêts de la commission d’instruction comme c’est le cas pour les arrêts de non-lieu ? » S’interroge-t-il. Il conclut que c’est au législateur de corriger les insuffisances relevées par la Cour.
Laisser un commentaire