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Autopsie de la loi modificative de la constitution béninoise : Haro sur le baudet !

La mesure d’opacité est levée. Deux semaines après la modification de la Constitution béninoise par les 83 envoyés spéciaux au Palais des Gouverneurs et près d’une semaine écoulée depuis le contrôle de constitutionnalité et la promulgation de la loi 2019-40 portant révision de la Constitution du Bénin, nous en tenons enfin une copie intégrale de source officielle.

Le document a commencé à faire le tour des réseaux sociaux dans l’après-midi du mardi 12 Novembre, les signatures du Chef de l’Etat et de son Ministre de la Justice faisant foi. A présent, il est disponible sur le site du Secrétariat Général du gouvernement, rubrique ‘‘Lois Promulguées’’. Dieu sait combien j’ai traîné en ces lieux dernièrement.

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Ce qu’il m’est donné de lire dans le texte entérine tout ce qu’on en a dit jusqu’ici, inspiré des documents officieux qui circulaient : c’est un recueil d’innovations corrosives que voudraient atténuer quelques inventions frivoles.

Aux antipodes de la première tentative de révision (nous sommes en mars 2017), tout à propos de la troisième tentative dénote d’un vœu de radicalisation à travers des aberrations insidieuses. Nous n’en sommes pas à une aberration insidieuse près mais ce n’est pas le genre de délire auquel on s’habitue.

En 2019, personne n’a vu la proposition de modification de la loi fondamentale dans sa véritable mouture jusqu’à ce qu’elle ait été votée, validée par la Cour Constitutionnelle puis promulguée par le président de la République. En 2017, ce fut rendu public aussitôt que les députés l’eurent reçu pour examen. Cela m’avait offert l’opportunité d’en faire un décryptage en amont à l’image de celui que je m’apprête à faire en aval ci-dessous.

Dans le texte de 2019, ne figure aucune des idées promues dans le projet de révision en 2017, qui m’étaient apparues comme des points de progrès quoique discutables et qui m’avaient fait apporter une certaine caution, sous réserves, à l’entreprise révisionniste cette année-là. De 2017 à 2019, nous sommes allés à reculons, renonçant peu à peu à l’acceptable au profit de l’inadmissible.

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Au deuxième essai en 2018, la méthode avait déjà interloqué beaucoup de Béninois. Plus que par le passé récent, l’opinion nationale avait été en proie à maintes conjectures sur ce qu’ambitionne réellement le Chef de l’Etat à vouloir coûte que coûte réviser la Constitution ; d’autant qu’il avait eu, cette fois-là, la possibilité de soumettre la réforme constitutionnelle au référendum suite au vote de l’Assemblée nationale et qu’il avait préféré ne pas requérir l’avis du peuple.

En son for intérieur, il savait qu’il reviendrait à la charge après s’être assuré d’avoir créé les conditions ubuesques qu’exige une modification de la loi fondamentale, entre-soi entre les quatre murs du Parlement ainsi que cela s’est observé dans la nuit du jeudi 31 Octobre 2019, comme si les 83 voulaient marquer le coup : c’était halloween !

La loi modificative étant maintenant accessible, scrutons-en le contenu, notamment en ses paragraphes toxiques et dispositions futiles. Vous comprendrez qu’ils aient voulu la garder sous le boisseau du début à la fin.

LES ARTICLES 15 ET 26 NOUVEAUX : DE LA POUDRE AUX YEUX !

La gent féminine en tête de gondole ! La promotion de la femme est l’un des arguments dont se sont souvent fendus les révisionnistes pour soutenir la nécessité à leurs yeux de réécrire la Constitution par endroits. Quand l’occasion se présente, ils brandissent l’article 26 modifié tel un motif de fierté. Ils ont trouvé quelques femmes pour s’en faire l’écho.

Qu’ont-ils injecté de neuf à cet article ? Je le cite d’abord in extenso : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes. L’Etat protège la famille, particulièrement la mère et l’enfant. Il porte assistance aux personnes porteuses de handicap ainsi qu’aux personnes âgées. »

Au fond, une seule phrase – « Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes » – est ajoutée à l’article 26 et n’a rien constitutionnalisé du tout en faveur des femmes contrairement à ce qui se raconte. Elle confine la promotion du genre dans la seule enceinte du parlement et stipule, qui pis est, que « la loi PEUT fixer… » plutôt que « la loi FIXE… ». La nuance est très subtile.

A titre d’illustration, le code électoral qu’ils viennent aussi de modifier, porte le nombre de sièges de députés de 83 à 109 dont 24 exclusivement réservés aux femmes à raison d’un siège par circonscription. Cependant rien ne garantit que cette prescription ne sera pas abrogée demain ou que les 24 sièges qu’on dit exclusivement réservés aux femmes, ne seront pas revus à la baisse. Il n’y aura, à cette fin, aucun besoin de toucher à la Constitution.

Sous un autre angle, le quota de 24 sièges est une miette. Il ne fait pas le quart de l’effectif total du Parlement et pas le tiers du nombre des hommes. Encore faudrait-il qu’il y ait les 24 femmes effectivement élues. Les législatives de 2023 nous édifieront.

Une seule phrase est également ajoutée à l’article 15 nouveau. « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Et depuis, les révisionnistes se vantent d’avoir aboli la peine capitale parce qu’ils auraient consigné ceci dans la Constitution. Innovation proprement superfétatoire !

L’Avocat Alain Orounla, aujourd’hui ministre de la communication, l’avait excellement expliqué dans une vie antérieure pas lointaine quand il tirait à boulets rouges sur le régime dont il est devenu le porte-parole certifié. « La peine de mort, informait-il, a été instituée par une ordonnance du Code pénal et le code pénal a été déjà réformée pour abroger la peine de mort qui, du reste, n’était plus appliquée depuis des décennies ». Merci, Maître !

L’ARTICLE 44 NOUVEAU : AU CARREFOUR DES EXCLUSIONS

Si la loi modifiant la Constitution du 11 Décembre 1990 était un poison, l’article 44 nouveau en serait la substance mortifère. C’est cet article qui, aussi bien dans sa version originale que sous sa forme revisitée, définit les critères à remplir aux termes de la loi fondamentale du Bénin, pour être candidat à une élection présidentielle.

Supposons qu’un Chef d’Etat veuille procéder à une réforme constitutionnelle dans l’optique de n’avoir d’adversaire(s) – pour lui-même, pour son acolyte ou pour son dauphin – que celui ou ceux qu’il aura ou se sera fabriqué(s), c’est ici qu’il lui faut installer les filtres et les verrous discriminatoires. Cela n’a pas raté. L’article 44 nouveau a bétonné le dessein de son concepteur en verrouillant l’essentiel.

Le principal verrou réside dans l’instauration de parrainages par des élus politiques – uniquement les 77 maires et les 83 députés – pour tout Béninois désireux de briguer la Présidence ou la Vice-présidence de la République, sachant que la quasi-totalité des 160 élus politiques actuels est sous le contrôle du Pouvoir Exécutif. Je vous le dis tout de go : personne ne sera sur la ligne de départ en 2021 sans l’onction de Patrice Talon. Les élections communales de 2020 n’y changeront que dalle.

L’article 44 nouveau stipule de même que nul ne peut être candidat à la Présidence ou à la Vice-Présidence de la République s’il n’est présent au Bénin lors du dépôt de sa candidature. La loi fondamentale de 1990 imposait plutôt au candidat d’être présent sur le territoire béninois au moment des élections. Même le roi des cancres sait tout de suite qui sont visés à travers cet alinéa. C’est une dédicace aux compatriotes contraints à l’exil et ceux dont ce pourrait être le tour prochainement.

Par ailleurs, nul ne peut être Président ou Vice-Président de la République s’il n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et d’au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction. Il ne s’agit plus d’avoir bouclé 40 ans ou 70 ans lors du dépôt de sa candidature. Ce paragraphe n’est pas moins suspect. Il traduit qu’on n’est plus obligé d’avoir 40 ans avant de candidater aux fonctions de Chef d’Etat au Bénin. Venant de gens qui ont élevé la ruse et la rage au rang de doctrine absolue, c’est forcément louche.

DES ELECTIONS GENERALES

Partout dans le monde où l’on parle d’élections générales, l’on entend toutes les élections majeures groupées c’est-à-dire organisées simultanément. Ce sont notoirement les élections législatives dans les régimes parlementaires, et les élections présidentielle et législatives dans les régimes présidentiels ou semi-présidentiels.

La modification apportée à la constitution du 11 Décembre 1990 s’est employée à dévoyer le concept comme elle s’est acharnée à vider la démocratie de son bon sens. En effet, la loi modificative décrète pour la Constitution qu’à partir de 2026 ont lieu en République du Bénin, des élections générales (Article 157, alinéas 1 et 2) : élections législatives et communales couplées le deuxième dimanche du mois de Janvier puis élection présidentielle le deuxième dimanche du mois d’Avril, soit 3 mois plus tard (Article 153, alinéas 2 et 3).

Cette forme d’élections générales n’existe nulle part, à ma connaissance ni selon mes recherches dans le cadre de cette publication. De toute façon, puisque la présidentielle est organisée isolément, la formule d’un vice-président – pour terminer le mandat du président en cas de vacance afin de ne pas fausser la tenue régulière des élections générales – n’a pas la moindre pertinence.

Le pouvoir en place, ses députés et ses experts ont basé la création d’un poste de Vice-président sur ce raisonnement. Il serait inattaquable si les élections présidentielle, législatives et communales étaient simultanées. Mais même lorsqu’on s’appuie sur le schéma d’année électorale introduit dans la Constitution, le Vice-président n’est bon à rien sauf à des usages inavoués.

Sinon, le président de l’Assemblée nationale est parfaitement qualifié pour conduire la vacance du pouvoir jusqu’à la date du scrutin présidentiel suivant. L’un des articles nouvellement inscrits dans la loi fondamentale, l’article 157-3, l’y fonde.

L’AVENEMENT D’UN VICE-PRESIDENT : LA GROSSE NEBULEUSE

L’invention est grotesque. Un Vice-président de la République non-membre de l’Exécutif, enfermé dans un rôle de suppléance du Président de la République. En attendant qu’il soit éventuellement activé un jour à la manière d’un agent dormant, il fera de la décoration, au sens propre et au sens figuré. Il est le grand chancelier de l’ordre national du Bénin.

En principe, le Vice-président est élu sur un même ticket que le Président de la République. Il peut aussi ne pas être élu mais nommé par le Président de la République – après avis consultatif de l’Assemblée nationale – une fois celui-ci investi (Article 45 Nouveau). Pire, le Président de la République élu avec son Vice-président sur le même ticket peut le démettre de ses fonctions pour manquement grave – Qui juge de la gravité du manquement ? – et pourvoir à son remplacement, à la seule condition que les membres du Parlement approuve sa démarche à la majorité qualifiée des deux tiers (Article 54 Nouveau).

En gros, il est possible que le Bénin se retrouve un matin sous la direction d’un Président non élu et d’un Vice-président sorti d’un trou ; étant entendu, d’après les modifications apportées à la Constitution, que le Vice-président appelé à assurer la vacance du pouvoir, désigne à son tour un suppléant (Article 50 Nouveau).

Le comble, c’est que nous risquons d’expérimenter toutes ces éventualités dès le processus électoral qui interviendra d’ici un an et demi. Car si les « élections générales » ne deviennent effectives qu’à compter de 2026, la présidentielle de 2021 sera, elle, régie par la Constitution réformée.

En son article 157-3, il est avancé que « les dispositions nouvelles concernant Élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021 » et l’article 43 nouveau martèle que « le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République ».

L’article 157-3 précise en sus que « le mandat du président de Ia République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00h ». Pour vous le décoder en français facile, Talon 1 est au palais de la Marina jusqu’au quatrième dimanche du mois de mai – date de prestation de serment du nouveau Président ou du Président réélu – soit deux mois de bonus sur son (premier) mandat.

Pendant les quelques mois qui nous séparent de l’échéance électorale de 2021, il va prendre un malin plaisir à exercer ses pouvoirs étendus dans la loi fondamentale détricotée. Il a dorénavant la latitude de ratifier les accords de prêt et autres conventions de financement comme il l’entend. L’article 145 nouveau saute l’impératif de l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale.

Désormais, il décide et signe puis rend compte au parlement sous 90 jours. La loi ne dit pas ce qu’il se passera s’il n’y a pas de compte rendu. Parions que le Chef de l’Etat ne violera pas les textes, vu combien il est soucieux de leur application stricte. Nom d’un juridisme !

QUESTIONS POUR UN TARTEMPION

Chaque changement incorporé à la Constitution interroge ; des interrogations qui découlent de zones d’ombre et surtout d’antécédents douteux des réformateurs. Ils ont beau affirmer dans la loi modificative qu’elle n’établit pas une nouvelle Constitution, ils sont à mille lieues de dissiper les inquiétudes.

La loi modificative est-elle rétroactive ou remet-elle les compteurs à zéro ? Lorsqu’elle arrête le nombre de mandats à 3 au maximum pour les députés, fait-elle fi de leur mandat en cours qui expire en 2023 et du suivant qui prend fin en 2026 ? Oui, ont déjà répondu certains parlementaires pour qui les 3 mandats doivent être décomptés partant des « élections générales » à organiser dans un peu plus de 6 ans.

Mais alors, quid du Chef de l’Etat sortant s’il est candidat et réélu en 2021 ? Sera-ce son second et dernier mandat ou pourra-t-il encore être candidat à sa succession en 2026 ? Au nom de quelle considération logique, ce qui vaut pour les députés ne vaudrait-il pas pour le Président de la République ?

Nous avons entendu les mêmes personnes, il y a un an, interpréter le Code électoral et la Charte des partis politiques, deux documents conçus de leurs neurones. Un an après, le Bénin continue de souffrir de leur QI à nul autre pareil.

5 réponses

  1. Avatar de Thalès
    Thalès

    Vous les klébés payés par la Marina, vous ne faites pitié!!! Vous êtes des insensés et des incultes affamés !

  2. Avatar de Benjamin GANDONOU
    Benjamin GANDONOU

    Tout ce qui ce fait aujourd’hui nous a été annoncé avant la candidature aux présidentielles de 2016. Nous avons bien attendu ce qui ce disait et n’avions pas tailler importance et au lieu de se poser les grandes questions ‘nous sommes restés jouer aux griots.
    N’est-ce pas que nous chantions, dansons à présent. Le vin est tiré, il ne reste qu’à le boire; et ceci avec bonne mine.

  3. Avatar de Dasding
    Dasding

    Le Mr a bien expliqué et seul les Klėbės refusent de comprendre et d’admettre. Ainsi va mon Bénin directement dans le mûr

  4. Avatar de Joeleplombier
    Joeleplombier

    Allez-y comprendre quelque chose
    J’ai pris 20 min de mon précieux temps pour lire ce charabia et je perds mon latin .
    Il raconte quoi même celui-là ???
    Pauvre de mon pays autrefois quartier latin de l’Afrique
    Le professeur Albert Tévoedjrè doit se retourner dans son cercueil.
    Je passais
    Le Plombier

    1. Avatar de SAS
      SAS

      Depuis quand un plombier de ton rang pige quelque chose de la valeur d’une plume, de la pertinence de l’écrit, de l’essentiel qui fonde un discours ou une analyse ? Est-il imaginable qu’un klébé de ton rang puisse apprécier et accueillir positivement une démarche citoyenne qui déniche les coquilles nauséabondes dissimulées par ton mentor sur le chemin du vivre ensemble?. Honte à ton Âme perdue et suspendue au portefeuille d’un bégayeur imposteur !

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