Vente de domaine public : La Cour incompétente dans le recours contre Isidore Gnonlonfoun

Après avoir examiné la requête qui accuse le maire intérimaire de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et le préfet du Littoral de vente illégale d’une parcelle de l’État ce jeudi 5 mars 2020, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour connaitre du dossier.

La requête du 3è adjoint au maire de Cotonou Isaac Ahivodji contre le maire intérimaire de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et le préfet du Littoral n’a pas prospéré devant la Cour constitutionnelle. Lors de sa session de ce jeudi 5 mars 2020 les sept sages de la Cour constitutionnelle s’est penchée sur le recours de Isaac Ahivodji contre le maire intérimaire de Cotonou et le préfet du Littoral pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat. Et dans son verdict, la Cour a estimé qu’elle est incompétente pour connaître de ce dossier. Elle est allée dans le sens des avocats de la mairie de Cotonou. Dans sa décision, la Cour mentionne que le préfet du Littoral en réponse a affirmé  que «le domaine concédé à titre onéreux, d’une superficie de 822 rn, constitue une servitude destinée à faciliter l’accès d’un citoyen à son domicile ». Et que ledit domaine a donc été déclassé pour attribution, en accord avec l’Agence nationale du domaine et du foncier et ce, à la demande de la mairie de Cotonou.

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Pour sa part le maire intérimaire de la ville de Cotonou n’a pas cru «devoir répondre directement à la Cour ». Mais, les avocats de la mairie ont déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie. Dans ce mémoire, les avocats ont indiqué que la mairie demande à la Cour, d’une part, «de constater la nullité du recours de monsieur Isaac Ahivodji au motif que, membre de l’exécutif de la commune, il n’a pas cru devoir préalablement interpeller le Conseil municipal et saisir l’autorité de tutelle avant de s’adresser à la Cour constitutionnelle; d’autre part, de se déclarer incompétente au motif que la vente de la chose d’autrui relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ».

La décision a de la Cour fait savoir que le 3è adjoint au maire de Cotonou Isaac Ahivodji a soutenu, entre autres, «qu’au lieu d’un déclassement, le maire a procédé à une cession à titre onéreux de la parcelle d’une superficie de 822 m2 appartenant à l’Etat et non à la Commune de Cotonou ; qu’il demande en conséquence à la Cour de rejeter le mémoire en réplique du préfet et de déclarer qu’il a violé avec le maire de Cotonou, les articles 3 à 9 du décret n° 2015-11 du 29 janvier 2015 et 492 à 493 de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 précités ». Alors les conseillers ont relevé que dans les éléments du dossier, que le requérant ne soulève pas un cas d’expropriation au sens de l’article 22 de la Constitution. La requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d’un domaine public. Or, à en croire les sages, une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles qu’elles sont définies par les articles 114 et 117 de la Constitution.

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