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Loi interprétative du code électoral : Noudjenoumè relève des incongruités de la décision de la Cour

Par Prince Amassiko
10-06-2020
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  • Législatives au Bénin: la cour rejette un recours du parti ‹‹Les Démocrates›› (décision)
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La décision DCC-488 de la Cour Constitutionnelle en date du 4 juin 2020 déclarant conforme à la Constitution la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi 2019-43 portant code électoral de novembre 2019, continue d’être au centre des débats. Dans une analyse de ladite décision publiée sur sa page Facebook hier mardi 9 juin 2020, le constitutionnaliste Philippe Noudjênoumè relève des incongruités contenues dans la décision de la juridiction constitutionnelle béninoise. Le professeur met, dans son analyse en lumière quatre affirmations qui sont des faussetés juridiques.

Pour la première affirmation fausse contenue dans la décision de la Cour, il met en exergue ce passage de ladite décision : « Considérant …que la loi soumise au contrôle de conformité à la Constitution… est adoptée alors que le processus de désignation des organes dirigeants des conseils communaux et municipaux est déjà engagé à la suite des élections communales et municipales organisées le 17 mai 2020 ». Pour secrétaire général du Parti communiste du Bénin (PCB), cette assertion est complétement fausse. Car, selon lui, il est question ici de «processus de désignation des organes dirigeants des conseils communaux ». Il précise que ce qui est déjà engagé c’est bien l’élection des organes dirigeants des conseils communaux, conformément à l’article 189 de ladite loi 2019-43.

Une loi à part entière

Concernant la deuxième fausseté dont parle Philippe Noudjênoumè, elle est dans cet extrait de la décision de la Cour constitutionnelle: «qu’en tant que telle, elle ne constitue pas une nouvelle loi et par sa nature prend corps avec la loi interprétée ». «Cela est faux », indique le professeur. Car, il est clair, «une loi est une loi et se met au même rang que la loi ancienne même si elle joue le rôle de loi modificative ou rectificative ». Et la preuve évidente, c’est qu’elle porte désormais un autre numéro et une autre date. Elle a donc sa propre identité. La troisième fausseté est dans : «Considérant qu’il en résulte qu’en matière électorale, les dispositions interprétatives contenues dans une loi échappent au principe à valeur constitutionnelle de prohibition des réformes substantielles de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques ».

Pour le constitutionnaliste, cet argument est non seulement faux mais purement contradictoire. Il se demande d’où tire-t-on ce motif qu’en matière électorale, «les dispositions interprétatives contenues dans une loi échappent au principe à valeur constitutionnelle » ? Cet argumentaire est complètement contradictoire parce que «la prohibition des réformes substantielles de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections… » est faite justement pour les périodes électorales et cette prohibition est absolue et ne saurait donc «échapper au principe à valeur constitutionnelle… ».

Election différent de désignation

La quatrième fausseté est contenue dans : «Considérant que l’objet et la finalité de l’ensemble des dispositions de la loi sous examen préserve l’esprit des dispositions en vigueur au moment de l’engagement du processus électoral et la continuité démocratique ». Philippe Noudjênoumè estime que cette affirmation est d’une fausseté évidente. Car, l’article 189 ancien stipule que «Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». Or l’article 189 nouveau dit que «Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. ». Alors, d’’un côté, on parle d’élection, de l’autre côté on parle de désignation par les partis politiques autrement dit de nomination. «Ce qui arrache la souveraineté au peuple (de choisir le maire et ses adjoints) qu’elle remplace par la souveraineté du parti », fait remarquer le professeur. Ce qui constitue «la marque la plus évidente d’une dictature autocratique ».

Un page noire

Il rappelle qu'au moment de l’engagement du processus électoral, il n’était pas question de désignation des maires par les partis ; pour le corps électoral, le principe est que les maires et leurs adjoints sont élus par le conseil communal. Les deux conceptions sont antinomiques. Et donc, selon le constitutionnaliste Philippe Noudjênoumè, la décision DCC-488 de la Cour Constitutionnelle en date du 4 juin, déclarant conforme à la Constitution la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi 2019-43 portant code électoral de novembre 2019, «s’inscrira dans l’histoire politique de notre pays, comme une page noire à l’instar d’autres qui font le déshonneur de notre Juridiction Constitutionnelle en tant qu’instrument au service du despotisme ».

Commentaires 1

  1. SONAGNON dit :
    11/06/2020 à 00:16

    Djogbénou et son équipe doivent passer devant un tribunal. Ils font trop de mal à notre pays. Les serments prononcés sont là, les faits aussi, il n’y a que les conséquences à en tirer.

    Répondre

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