Le directeur général de l’Agence de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGIEF) a été condamné par la cour constitutionnelle pour violation de la constitution. Selon la plus haute juridiction, le patron de cette agence a violé les 26, 34 et 36 de la loi fondamentale. Cette décision a été rendue suite à un recours introduit à la Cour par le sieur Alimi Yao Kassimou Maoudé, agent de l’Etat détaché à l’ABeGIEF le 20 août 2018.
Tout en faisant constater que ses droits fondamentaux sont violés notamment les articles 8, 9, 15, 26, 30, 31 et 36 de la Constitution, le requérant a demandé à la Cour d’enjoindre à l’ABeGIEF de le rétablir dans ses droits. Recruté en qualité d’agent contractuel de l’Etat, Alimi Yao Kassimou Maoudé a été mis à la disposition du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique le 02 juin 2015. Trois (03) ans après, il dit avoir été détaché à l’ABeGlEF où il a pris service le 20 août 2018. Mais selon le requérant, c’est à partir de juillet 2021 que l’ABeGlEF lui a versé son salaire au motif qu’il n’a été intégré au personnel que le 02 juin 2021, suite à la session du conseil d’administration. Sans une raison valable, il affirme avoir subi en 2022 un abattement des deux tiers (2/3) de sa prime de rendement. « L’ABeGIEF a refusé de lui payer ses droits acquis ainsi qu’elle l’a exclu de la participation à toute mission ou activité pouvant lui permettre d’arrondir les fins du mois, motif pris de ce qu’il a écrit au ministre de l’intérieur pour solliciter que son salaire soit payé et sa situation administrative normalisée », a déclaré le requérant qui a fait savoir qu’il a été menacé.
Le directeur général de l’ABeGIEF se défend, le requérant contre-attaque
Le directeur général de l’ABeGIEF ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, le requérant a été mis à la disposition de l’ABeGIEF par note de service n°0671/DC/SGM/SA du 20 août 2018 et a pris service le 12 novembre 2018. Mais c’est le 02 juin 2021 qu’il a intégré au personnel de l’agence suite à l’autorisation du conseil d’administration. « Il lui a été délivré un second certificat de prise de service afin que la date du 02 juin 2021 soit celle de sa mise en détachement », justifie le DG de l’ABeGIEF. L’affectation du requérant à la cellule de pré-archivage et de la documentation se justifie par le fait que les démarches visant à obtenir un spécialiste des sciences et techniques de l’information et de la documentation n’ont pas été concluantes.
Le but visé est de rendre le requérant apte pour la gestion des archives au moyen d’un renforcement de capacités, a-t-il poursuivi. En estimant que c’est un contentieux administratif, l’agent judiciaire du trésor a demandé à la cour de se déclarer incompétente. Ce qui n’est pas du goût du requérant qui pense que les arguments avancés par le directeur général et l’agent judiciaire du trésor ne sont pas fondés. « Les Agents de l’État mis à la disposition de l’agence reçoivent leurs salaires du trésor public et bénéficient d’un complément de salaire, des primes et indemnités auprès de l’Agence », souligne-t-il. Il poursuit en clarifiant que ses droits courent depuis le 20 août 2018, date retenue par les ministres de la fonction publique et des finances et non le 02 juin 2021, comme mentionné dans un second certificat de prise de service.
Des violations de la Constitution Contrairement à la demande de l’agent judiciaire du trésor, la Cour constitutionnelle a bien compétence à connaitre de ce dossier. Selon les sages, le recours vise à faire contrôler par la Cour le respect par le directeur général de l’ABeGIEF des droits constitutionnels. L’article 26 de la constitution a été violé par le directeur général de l’ABeGIEF, conclut la cour qui a relevé que celui-ci a dû faire remplacer le premier certificat de prise de service du requérant par un nouveau certificat daté du 02 juin 2021 aux fins d’intégrer le requérant au personnel de l’Agence. S’agissant de l’affectation du requérant au service du pré-archivage, la cour y voit de la discrimination car cela ne tient pas compte de son profil d’administrateur civil. « Mieux, le directeur général n’invoque aucun motif objectif ou un but légitime pour justifier un tel traitement différencié », constate la Cour qui a indiqué que le directeur général de l’ABeGIEF a violé les articles 26, 34 et 36 de la constitution.
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