Le nouveau code électoral voté dans la nuit du mardi au mercredi 6 mars 2024 par le Parlement béninois fait objet d’un recours devant la cour constitutionnelle. Ce recours formulé par cinq juristes béninois relève selon eux de nombreuses violations des dispositions de la Constitution béninoise. Cinq juristes ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre le nouveau Code électoral. Il s’agit des sieurs Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akouedenoudje, Ils dénoncent surtout l’avant-dernier alinéa de l’article 132 nouveau.
Ce passage dispose qu’« un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection ». Et le dernier alinéa du même article dispose que : « toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la Cena, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».
Pour les juristes, il y a une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles, en l’occurrence l’article 80 nouveau de la Constitution qui dispose que : « Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq ans renouvelables deux fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul » Le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l’obligation de respecter les directives de leurs électeurs ou partis politiques sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation.
En exigeant des élus de ne parrainer que les candidats de leurs partis politiques, le législateur instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution, ont-ils fait remarquer. Selon les requérants, cette disposition transforme ‘’le parrainage des élus en un parrainage des partis politiques, sans avoir l’audace de le dire expressément’’. Chose qu’ils croient, viole les décisions EP 21-012 du 17 février 2021 et DCC 21-232 du 16 janvier 2021 de la haute juridiction.
Ils rappellent que dans sa décision DCC 21-232 du 16 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a dit et jugé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétraction, à condition qu’elle ne soit abusive ». Pour les requérants, il ne s’agit pas de cette seule irrégularité.
Dans le nouveau code électoral, l’article 132 dispose que « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15 % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives ». Ceci, contrairement au texte non modifié dans lequel le législateur avait opté pour un pourcentage objet de controverses non résolues.
Pour les requérants, en agissant tel qu’il l’a fait, le législateur a perdu de vue l’obligation prescrite à l’article 35 de la Constitution qui dispose que « les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ». Par ces motifs, les cinq juristes demandent à la cours constitutionnelle de déclarer contraire à la constitution ce nouveau code et de le rejeter pour préserver non seulement la paix, mais aussi l’éthique et l’équité politique au Bénin.
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