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Contentieux Etat béninois et Mci de Martin Rodriguez

(…)visiblement intéressés par le contentieux qui oppose l’Etat béninois à l’homme d’affaire Martin Rodriguez, Pdg de la société Marlan’s Cotton industries (Mci), nous publions, en intégralité,  le projet de compromis d’arbitrage  censé permettre de trancher pour de bon le litige entre les parties citées supra.

La confection de ce document fait suite à un accord conclu entre elles, à l’issue duquel ils ont convenu  de soumettre tous leurs litiges à l’arbitrage, conformément à l’Acte uniforme de l’Ohada. Chaque partie, après en avoir pris connaissance, devrait faire ses amendements, afin que de commun accord un document soit élaboré et serve de base au règlement du contentieux.

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Compromis d’arbitrage entre les soussignés,
La société MARLAN’S COTTON INDUSTRIES, (M.C.I.), société anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.650.000.000 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro 21752. B, dont le siège social est à Cotonou, quartier Les cocotiers lot 06, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes, domicilié es qualité au siège de ladite société.    
La société MARLAN’S ACID DELINTING INDUSTRIES société anonyme, au capital de 100.000,00 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro B 1732, dont le siège social est à Cotonou, quartier Les cocotiers lot 06, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes.
La société BÉNIN MARINA HÔTEL, société anonyme, au capital de 10.000.000,00 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro B 2337, dont le siège social est à Cotonou, quartier Les cocotiers lot 06, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes.
La société MARLAN’S FERTILIZER INDUSTRIES, société anonyme, au capital de 400.000,00 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro B 3310 dont le siège social est à Cotonou, quartier Yagbé PK 3, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes.        
La société MARLAN’S MULTI SERVICES, société anonyme, au capital de 50.000.000,00 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro B 16.179, dont le siège social est à Cotonou, 86 Chemin des Cheminots, immeuble La Lumière, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes.
La société MARLAN’S TÉLECOMS société anonyme, au capital de 100.000.000,00 F CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Cotonou sous le numéro B1645, dont le siège social est à Cotonou, 86 Chemin des Cheminots, immeuble La Lumière, prise en la personne de Monsieur Martin Comlan RODRIGUEZ, dûment habilité aux fins des présentes.

Monsieur Martin RODRIGUEZ, agissant  personnellement, faisant élection de domicile au siège de (M.C.I.), Cotonou, quartier Les cocotiers lot 06, Benin.

                    Ensemble, faisant élection de domicile commun au siège de MCI.
Assités de la SCP Claude AUNAY, Avocat au Barreau du Havre ET

L’ETAT BÉNINOIS, représenté par Mme l’Agent Judiciaire du Trésor, domiciliée, es qualité,                Cotonou, BÉNIN, Monsieur Le Général de Brigade Robert GBIAN, es qualité de Directeur de Cabinet Militaire de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Bénin, Monsieur Le Colonel Camille MICHODJEHOUN, Commandant les Forces aériennes du Bénin, Maître Max AHOUEKE, Avocat, Conseiller technique juridique du Président de la République du Bénin, agissant tant pour son compte personnel que pour toutes les sociétés nationales existante ou ayant existé, et notamment la SONAPRA, Société Nationale Pour La Promotion Agricole, société d’Etat de droit béninois, dont le siège social est à Cotonou, PK 3 route de Porto-Novo, 01 BP. 933,

Faisant élection de domicile à                                                           
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE
Les parties se sont rencontrées à Genève le 18 août 2008  pour explorer les conditions d’un règlement de tous les conflits commerciaux, juridiques ou administratifs pouvant opposer les sociétés du groupe MARLAN’S, Monsieur RODRIGUES personnellement éventuellement, à l’Etat Béninois, directement ou indirectement (dont la SONAPRA…), étant précisé qu’il existe des procédures en cours devant les juridictions Béninoises, des procédures à venir devant des juridictions étrangères (Américaines notamment).  
Les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage, conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le Droit de l’Arbitrage du 11 mars 1999, tous les litiges pouvant les opposer à charge pour leurs Conseils de proposer à la signature une Convention définissant les litiges concernés parmi lesquels l’action judiciaire pendante devant les Juridictions du Bénin contre la SONAPRA dans laquelle l’Etat Béninois est partie intervenante.
Les parties ont convenu que les arbitres statuer en amiable composition, en dernier ressort, mais recevront la mission de tenter de proposer une solution globale et amiable avant de rendre leur sentence, conférant néanmoins exécution provisoire à leur sentence décisionnelle ou constatant un accord.
Jusqu’à la sentence à intervenir,  aucune action ne sera intentée ou poursuivie de par et d’autre et le Groupe MARLAN’S renoncera définitivement à engager toute action à l’étranger, se portant fort de l’acceptation de ses actionnaires.
Les présentes ont pour objet de satisfaire aux accords signés à Genève le 18 août 2008 et de convenir des termes de la Convention d’Arbitrage.
Il est apparu, au cours des discussions de Genève, que  certains conflits entre les sociétés du Groupe MARLAN’S et l’Etat pouvaient se régler amiablement, sans recours à l’arbitrage. Ils seront exposés au Chapitre III ci-après.

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Elles sont organisées en  trois  Chapitres.

Chapitre I :     Rappel des Textes.
Chapitre II :     Tribunal Arbitral.
Chapitre III :    Etendue de l’arbitrage

CHAPITRE I : RAPPEL
DES TEXTES.
Les principales dispositions de l’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE L’ARBITRAGE dans le cadre du traité OHADA applicables sont les suivantes.

Article 1 : Le présent Acte Uniforme à vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties.
Article 2 : Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.
Article 4 : La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.
Article 5 : Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d’une telle convention d’arbitrage ou si la convention est insuffisante : a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre …
Article 6 : La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique.L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Article 10 : Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions. L’instance arbitrale est liée dès le moment où l’une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d’arbitrage, ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.
Article 12 : Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l’Etat-partie.
Article 13 : Lorsqu’un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique , celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle….
Article 14 : Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.
 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à les fonder. Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige. Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu’ils auraient relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d’office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l’Etat-partie. La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écriture ou de faux.
Article 15 : Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international. Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Article 16 : L’instance arbitrale prend fin par l’expiration du délai d’arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée. Elle peut prendre fin également en cas d’acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.
Article 17 : Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.
Article 18 : Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.
Article 19 : La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties. A défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.
Article 20 : La sentence arbitrale doit contenir l’indication :  des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’ont rendue,  de sa date,  du siège du tribunal arbitral,  des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,  le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,  de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure. Elle doit être motivée.
Article 23 : La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Article 24 : Les arbitres peuvent accorder l’exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
Article 25 : La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie . La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage…
La Convention de Washington du 18 mars 1965, dite « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats » ratifiée par le Bénin le 6 septembre 1966, élaborée sous l’égide de la Banque Mondiale, a créé un centre d’arbitrage : le CIRDI. Ce centre et la Convention n’entrent en ligne de compte qu’autant que le litige intéresse un investissement  et oppose un État qui a ratifié la Convention et une personne privée, l’investisseur, qui doit être ressortissant d’un autre État contractant.
La Convention de Washington  affirme la liberté des parties, en précisant que cette liberté leur permet d’écarter certaines dispositions du règlement d’arbitrage (art. 44), dont elle souligne ainsi la valeur supplétive.

             CHAPITRE II :     TRIBUNAL ARBITRAL.
Article 1 – Désignation
Les parties désigneront chacune un arbitre à charge pour la partie la plus diligente de notifier le nom et les coordonnées de son arbitre à l’autre par lettre recommandée. L’autre partie disposera d’un délai de 15 jours pour notifier le nom et coordonnées de son arbitre dans les mêmes formes.
Les deux arbitres ainsi choisis devront désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre. En cas de carence de leur part, le troisième arbitre sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Les trois arbitres se réuniront et constitueront ensemble un tribunal arbitral statuant à la majorité de ses membres qui siègera à Genève, en Suisse.

Article 2 – Domaine du litige
Les arbitres ainsi désignés devront résoudre les questions listées au Chapitre III. De manière générale, ils répondront à toutes questions dont la solution des problèmes ci-avant exposés nécessitera l’examen.
Mais ils tenteront de proposer une solution globale et amiable avant de rendre leur sentence.
Article 3 – Pouvoirs
Les arbitres régleront la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux d’État, ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à faire appel de la sentence devant la cour d’appel. Toutefois, ils devront se prononcer en équité. La langue d’arbitrage sera le français
Article 4 – Sentence
Après avoir entendu les parties, les arbitres rendront la sentence dans un délai de six mois à compter de la désignation du troisième arbitre et ils la porteront à la connaissance des parties au plus tard un mois après avoir auditionner contradictoirement les deux parties  par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 –  Exécution
La sentence sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Les parties s’engagent à exécuter fidèlement et intégralement la sentence. La partie qui refuserait de s’exécuter restera chargée de tous les frais et droits auxquels la poursuite en exécution judiciaire de ladite sentence aura donné lieu.
Article 6 – Honoraires
La provision à valoir sur les honoraires des arbitres est fixée, hors frais,  à la somme de 100.000,00 € qui leur sera versée pour moitié et par provision par chacune des parties avant le commencement des opérations d’arbitrage.
Il sera fait masse du montant total des honoraires des arbitres et des frais que pourrait entraîner l’instruction de l’affaire.
Dans leur sentence, les arbitres répartiront la charge du paiement des frais et honoraires ci-dessus mentionnés.

CHAPITRE III : ETENDUE DE L’ARBITRAGE

A – MARLAN’S COTTON INDUSTRIES, (M.C.I.)
1°) Il existe une action pendante devant les Juridictions Béninoises depuis le 26 mai 2005, sans cesse reportée, dans la quelle MCI met en cause la responsabilité individuelle mais aussi conjointe et solidaire de l’Etat du Bénin et de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) du chef manquements à leurs obligations, sollicitant une condamnation au paiement de 120.745.406,13 € ou 79.203.794.368,80 F CFA,  à titre de dommages et intérêts.
L’exposé des faits, les pièces communiquées font partie intégrante des présentes et le Tribunal arbitral est appelé à statuer sur l’intégralité de ce litige.
2°) La société MCI s’estime victime de préjudices ultérieurs consécutifs, notamment,  à une cession de « créance »  fautive.
En effet, les 22 et 27 Décembre 2004, les sociétés MARLANS MULTI SERVICES S.A. et M.C.I. se voyaient signifier une convention de cession de créance entre la SONAPRA et le Trésor Public, signée à Cotonou le 8 Décembre 2004.
Il résulte de cette convention de cession de créance entre la SONAPRA et le Trésor Public, agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Bénin, que la première aurait été créancière de plusieurs créances sur différents clients et que «les actions de la SONAPRA pour recouvrer ses créances sont restées vaines : des relances et des mises en demeure en direction des débiteurs ainsi que les sommations par voie d’huissier ont été sans effet. Les procédures judiciaires engagées n’ont été que partiellement fructueuses, d’une part en raison de leur lenteur, d’autre part à cause de l’insolvabilité avérée des débiteurs qui entraîne l’impossibilité d’exécuter les décisions de justice en faveur de la SONAPRA.»

Le préambule de la cession rappelle que le Trésor Public dispose d’un privilège légal lui permettant d’émettre des titres exécutoires. C’est dans cette perspective que  la cession de créances de la SONAPRA était envisagée.
En clair, selon M.C.I.,  la SONAPRA envisage la cession de créance comme un moyen de contourner les procédures judiciaires classiques de recouvrement et, singulièrement, le contrôle par les juridictions étatiques du bien-fondé de ses créances…
C’est dans ces conditions qu’était cédée la prétendue créance de SONAPRA contre M.C.I. pour 5.758.430.317,00 Frs CFA
L’article 3 de la cession de créances stipule que la cession intervient sans autre garanties que celles de leur existence, de leur exigibilité et de l’absence de tout nantissement ou privilège les grevant ou de droit de quelque tiers sur celles-ci.
Selon M.C.I., on cherche vainement la contrepartie de cette cession de créance qui n’a d’autre objet que d’éluder les règles de droit applicables, en permettant à l’État de s’émettre à lui-même un titre exécutoire qui échapperait ainsi au contrôle ou à la «lenteur» de la justice…
De fait, Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor, émettait le 21 Décembre 2004 des titres exécutoires en vertu desquels des saisies-attribution étaient pratiquées sur les biens de la société M.C.I,  nonobstant les délais de paiement contractuellement  convenus et respectés par M.C.I.<
Il apparaît, selon M.C.I.  que par ce dernier artifice, la société SONAPRA a utilisé une méthode, sinon illégale, du moins totalement déloyale, car méprisant ses propres engagements et éludant les règles de droit applicables sans autre cause ou objectif que de détourner les règles légales sur le recouvrement, éluder le recours à justice, tenue en suspicion, et échapper une nouvelle fois au moratoire qui lie les parties.

Le Tribunal de première Instance de Parakou, saisi de la contestation de ce procédé l’a déjà sanctionné, en ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant l’Etat Béninois à des dommages intérêts de 40 000 000 de F CFA. par Jugement du 4 avril 2005.
Dans un contexte de complicité objective, il n’est pas étonnant selon M.C.I. que toutes les mesures dilatoires aient été engagées par la SONAPRA et l’Etat Béninois pour  tenter d’échapper aux sanctions judiciaires lourdes, mais inéluctables.
Ensuite du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Parakou le 4 Avril 2005, annulant, avec exécution provisoire, la signification du titre exécutoire avec commandement de payer ainsi que toutes les saisies pratiquées sur la base dudit titre, l’Etat Béninois procédait le 6 Avril 2005 à 12h 28 à la mainlevée des saisies.
Cependant, l’Etat béninois, le même jour, par le même huissier de justice, a procédé à une saisie conservatoire de biens meubles à 12h 40, en vertu du même titre et de sa signification….
Un nouveau recours a été diligenté contre cette saisie dont le délibéré a été fixé au 23 Mai 2005.Dans la matinée du 23 Mai 2005, le Juge a été empêché de rendre son jugement et de vider sa saisine, contraint de surseoir à statuer dans l’attente d’un recours en inconstitutionnalité déposé par l’Etat…

En dépit de la mainlevée ordonnée avec exécution provisoire, l’Etat Béninois empêchait donc dorénavant la Justice Béninoise de statuer sur l’illégalité manifeste de nouvelles saisies. Ainsi à l’abri du contrôle judiciaire,  l’Etat Béninois va chercher à mettre définitivement en difficulté M.C.I. en procédant à la saisie de marchandises n’appartenant plus à M.C.I., mais à des sociétés Américaine et  Suisse.
En vertu de l’état exécutoire du 21 Décembre 2004 ( qui ne peut servir de fondement à une saisie), mais aussi au visa d’une Ordonnance délivrée le 14 Mai 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou, l’Etat béninois a saisi le 16 Mai 2005, quelques 1.033 tonnes de coton balles n’appartenant déjà plus à M.C.I., dans le cadre d’un «procès-verbal de saisie vente complémentaire»….
Par acte du 17 Mai 2005,  l’Etat Béninois,  procédait à une saisie de quelques  58 modules de 7,5 tonnes chacun de coton graines, outre 398 balles de coton fibres dans le cadre d’un «procès-verbal de saisie vente complémentaire».
Le 18 Mai 2005, l’Etat Béninois  procédait à une saisie de 1.419 balles de coton,  alors que la personne présente déclarait que lesdites balles de coton avaient déjà été vendues aux sociétés DUNAVANT et MIURA, sociétés de droit Américain et Suisse.            Le 18 Mai 2005 également, un autre «procès-verbal de saisie vente complémentaire» était dressé, par le même huissier,  ladite saisie vente procédant à nouveau sur 1.419 balles de coton «saisies à l’intérieur du port, outre 220 balles de coton saisies à l’extérieur du port», le préposé déclarant à nouveau que ces balles de coton n’étaient pas la propriété de M.C.I. puisqu’ayant déjà été vendues par M.C.I.  à ses clients DUNAVANT et MIURA.
La société SAGA BENIN écrivait à DUNAVANT le 18 Mai 2005 pour l’informer de ces saisies dans ses magasins du port de Cotonou, l’empêchant de procéder aux sorties des balles pour empotage. Elle informait son mandant de ce que son avocat avait d’ores et déjà signifié à l’huissier instrumentaire que le stock n’appartenait plus à M.C.I. et qu’il s’en suivait un préjudice financier très important.

De fait, les contrats d’achat de coton fibres signés entre M.C.I. et DUNAVANT visent  une «vente FOB sous palan COTONOU, empotage à la charge du vendeur». (Free On Board).
Les contrats renvoient aux dispositions  du Règlement Général du Havre pour son interprétation, exécution et arbitrage.
Ils stipulent que le prix (embarquements par tranches) est  fixé définitivement un mois avant la date d’embarquement. A cette date, la vente est parfaite (si elle ne l’était pas avant d’ailleurs).
 Le Règlement Général du Havre renvoient aux dispositions des articles 1583 et 1138 du Code Civil («la vente est parfaite entre les parties par leur seul consentement» et «elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques  dés l’instant où elle a dû être livrée»), ou aux stipulations particulières du contrat.
 En l’espèce, la circonstance que le vendeur se charge de l’acheminement du coton jusqu’au port est sans influence sur le transfert de propriété, déjà effectué. Seul le transfert des risques est contractuellement retardé jusqu’au Port. Le coton saisi par l’Etat, déjà vendu par M.C.I. sur le port ou dans les locaux de M.C.I. n’est plus la propriété de M.C.I.
Le 18 Mai 2005, Me Hélène KEKE AHOLOU avocat à Cotonou, écrivait à l’huissier instrumentaire de l’Etat pour protester contre la saisie vente de 1.033 tonnes de coton balles entreposées dans les magasins de SAGA SDV alors même qu’il avait été porté à sa connaissance que lesdites marchandises n’appartenaient pas à M.C.I. mais à la société de droit Américano, DUNAVANT S.A,. comme en atteste le contrat d’achat de coton fibres.
L’huissier était vainement mis en demeure, es-qualité, de procéder à la mainlevée de la saisie, sans préjudice de l’exercice d’actions en réparation pour saisie abusive.
Pour donner un semblant de légalité aux saisies ainsi pratiquées, l’Etat Béninois a présenté une «Requête aux fins d’être autorisé à pratiquer une mesure d’exécution forcée», le 14 Mai 2005, à Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de première classe de Cotonou, soutenant  que :
– M.C.I. refuserait de payer une «dette liquide et exigible», (alors que la créance supposée de la SONAPRA contre M.C.I. ne l’était pas… et que dans le cadre d’une cession de créance, le cédant ne peut pas céder plus de droits que ceux dont il dispose…. de sorte qu’une créance à terme ne peut être cédée qu’avec ses caractéristiques….).
– M.C.I. aurait reconnu sa dette et «malgré une signification» d’un état exécutoire du 21 Décembre 2004, elle n’aurait pas réglé celle-ci. (La requête ne fait nulle mention du jugement du Tribunal de Première Instance de Parakou du 4 Avril 2005, pourtant frappé d’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, qui annule la signification du titre exécutoire ainsi que toutes les saisies pratiquées sur la base dudit titre. Ce faisant, estime M.C.I., l’Etat béninois dissimule à l’Autorité Judiciaire un élément qui aurait dû être porté à sa connaissance parce que de nature à empêcher la satisfaction de la requête.  L’accusation de tentative d’escroquerie au jugement s’impose, selon M.C.I. au regard de la déloyauté du procédé, lequel n’est pas étonnant au regard de la motivation avouée de la cession de créance par la SONAPRA…).
Non moins grave est l’allégation par l’Etat béninois de ce que M.C.I. profiterait du long week-end de pentecôte pour organiser son insolvabilité en procédant à l’enlèvement par une vingtaine de camions de coton destinés à l’exportation…
C’est dans ces conditions qu’une ordonnance a été rendue, visant l’article 46 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, autorisant l’Etat Béninois à procéder le samedi 14 Mai, Dimanche 15 Mai et Lundi 16 Mai à la saisie vente des balles de coton appartenant à la société M.C.I.
Selon M.C.I., les pratiques de l’Etat Béninois sont contraires à toutes les règles organisant le commerce international, contraires à l’Acte Uniforme «portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution» adopté le 10 Avril 1998 (OHADA),
M.C.I. estime avoir subi un préjudice de  13.865.014.855,00 F CFA.
Monsieur Martin RODRIGUEZ estime qu’il a été porté atteinte très gravement à son Honneur et à sa Considération et réclame de ce chef le versement de 1 F CFA symbolique.
Il est donc demandé au Tribunal arbitral de statuer sur ces trois chefs de demande et, corrélativement,  sur le montant des sommes dues par M.C.I. à la SONAPRA ou à l’Etat en vertu des titres de créances qu’il a cru bon s’émettre Lui-même.                          
Comme évoqué supra, le reste des contentieux entre les autres sociétés du groupe doivent pouvoir être réglés amiablement. Ils sont repris ci-dessous pour délimiter l’étendue exacte de l’arbitrage auquel ces difficultés échappent donc et formaliser les engagements d’ores et déjà pris.
L’Accord de Genève stipule : « les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage… tous les litiges pouvant les opposer … parmi lesquels l’action judiciaire pendante devant les Juridictions du Bénin contre la SONAPRA dans laquelle l’Etat Béninois est partie intervenante…
« A cet égard, il n’existe pas de véritable contentieux relatif à l’Hôtel Marina, mais l’Etat Béninois s’engage à lever toutes les résistances empêchant l’extension et la rénovation de celui-ci, sauf à faire l’objet de l’arbitrage ».

BÉNIN MARINA HÔTEL
L’Etat s’engage à donner les autorisations de travaux et à signer dans les meilleurs délais le Cahier des Charges (validation des plans d’extension et de rénovation ;  levée de toutes résistances relatives à l’extension et la rénovation de BMH ; signature d’un accord cadre clair et réaliste tenant compte de l’environnement économique de l’hôtel). A défaut d’accord dans les 12 mois des présentes, les parties conviennent de s’en remettre à l’Arbitrage.

MARLAN’S TELECOMS
L’Etat s’engage à respecter les engagements sur la base desquels le promoteur a accepté de faire des investissements en vue de l’acquisition du matériel  et à délivrer les autorisations nécessaires.

MARLAN’S FERTILIZER
                  INDUSTRIES    
L’Etat s’engage à faciliter l’installation de l’usine que possède la Société dans l’enceinte portuaire.
MARLAN’S ACID DELINTING
Les parties se sont mise d’accord pour une restitution en l’état de l’usine, toujours emballée, dés lors que l’Etat ne peut garantir son bon fonctionnement, sauf à indemniser MARLAN’S ACID DELINTING des frais de dédouanement, de ses peines et soins, à hauteur de 1.000.000.000,00 F CFA.

Fait à … le
en    exemplaires (produire autant d’exemplaires que de parties et d’arbitres, plus un pour le dépôt au greffe ; un exemplaire supplémentaire pourra être éventuellement prévu pour l’enregistrement du compromis).

Signatures des parties
Monsieur Martin RODRIGUEZ         
Maître Claude AUNAY

Mme l’Agent Judiciaire du
Trésor
Monsieur Le Général de Brigade Robert GBIAN

Monsieur Le Colonel Camille               
                   MICHODJEHOUN
Maître Max AHOUEKE

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