Les sages de la cour affirment que la loi sur les collaborateurs ne répond pas au contenu de l’article 2 de la loi n°2015-18, portant statut général de la fonction publique.La Cour Constitutionnelle déclare la loi n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat contraire à la constitution. Par la même occasion, elle rejette la requête de contrôle de conformité de la loi n° 2016-24 d’octobre 2016, portant cadre juridique du partenariat public privé en République du Bénin.
Les sages de la cour affirment que la loi sur les collaborateurs ne répond pas au contenu de l’article 2 de la loi n°2015-18, portant statut général de la fonction publique. Quant à la requête du gouvernement concernant l’étude de conformité à la constitution de la loi n° 2016-24 sur le partenariat public privé, elle est déclarée irrecevable parce que introduite après le délai imparti par la Constitution. Lire les décisions de la cour.
DECISION DCC 17-087 DU 20 AVRIL 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 04 avril 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 001-C/077/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat votée par l’Assemblée nationale le 17 mars 2017 qui a lui été transmise le 23 mars 2017 ;
Saisie d’une autre requête du 13 avril 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 003-C/087/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République sollicite l’examen de la même loi ci-dessus visée en procédure d’urgence ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
EXAMEN DE LA LOI
Considérant que l’article 1er de la loi sous examen définit le collaborateur externe de l’Etat comme une « personne qui est liée directement à l’Etat par un contrat à durée déterminée dénommé ‘’ contrat de collaboration‘’ ou mise à sa disposition par une société d’intérim pour exercer un emploi public à titre temporaire ou accomplir une mission précise » ; que selon l’article 2 de la loi n° 2015-18 portant statut général de la Fonction publique votée par l’Assemblée nationale en seconde lecture le 27 août 2015, mise en conformité le 23 février 2017 et non encore promulguée, la Fonction publique est l’ « ensemble des personnes physiques recrutées et affectées pour assurer, dans une situation statutaire ou contractuelle, à titre permanent ou temporaire, directement et personnellement, une mission de service public dans les services centraux ou déconcentrés des ministères et de certaines institutions de la République, dans les services des collectivités territoriales décentralisées » ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 15-209 du 15 octobre 2015 ; qu’il en résulte qu’au vu de ses attributions, le collaborateur externe de l’Etat est un personnel de la Fonction publique ; que dans ces conditions, il ne peut exister une autre loi, autonome, fixant le cadre général de l’emploi d’un personnel qui relève de la Fonction publique, à moins d’être expressément prévue par la Constitution comme c’est le cas à son article 98, alinéa 1er, 6ème et 12ème tirets relativement au «… statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice » et au « Statut des Personnels Militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés » ; qu’ à défaut d’être intégré directement au statut de la Fonction publique, le régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat doit relever du pouvoir réglementaire à l’instar des statuts particuliers de certains corps de la Fonction publique ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger, qu’en l’état, la loi sous examen est contraire à la Constitution ;
D E C I D E:
Article 1er.- La loi n° 2017-03 portant régime général d’emploi des collaborateurs externes de l’Etat votée par l’Assemblée nationale le 17 mars 2017 est contraire à la Constitution.
Article 2.– La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur,
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA
Le Président,
Professeur Théodore HOLO
DECISION DCC 17-088 DU 20 AVRIL 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 11 avril 2017 enregistrée à son secrétariat le 12 avril 2017 sous le numéro 002-C/089 /REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°2016-24 du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public privé en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 ;
Saisie d’une autre requête du 13 avril 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 003-C/088/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République sollicite l’examen de la même loi ci-dessus visée en procédure d’urgence ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi no 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
RECEVABILITE DES REQUETES
Considérant que les articles 57, 121 alinéa 1 de la Constitution et 20 alinéas 2 et 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle disposent respectivement: «Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture » ; « La Cour constitutionnelle à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation » ; « La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ou par un membre de l’Assemblée nationale n’est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution »; qu’il découle de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que le Président de la République dispose d’un délai de quinze (15) jours qui suivent la transmission de la loi votée qui lui est faite par le Président de l’Assemblée nationale pour procéder à la promulgation, après son contrôle préalable et obligatoire par la Cour de la conformité à la Constitution s’il ne demande une seconde délibération de la loi ; qu’après l’expiration de ce délai, seul le Président de l’Assemblée nationale dispose du droit de solliciter de la Cour le contrôle de conformité à la Constitution ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la loi a été votée par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016, puis transmise au Président de la République qui l’a promulguée le 24 octobre 2016 ; que par sa décision DCC 17-039 du 23 février 20 17 la Cour a dit et jugé que, d’une part, le Président de la République a méconnu les articles 121 et 124 de la Constitution, d’autre part, la loi n°2016-24 portant cadre juridique du Partenariat public privé (PPP) votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale et promulguée le 24 octobre 2016 ne peut être en l’état mise en application; que par la suite, le Président de la République défère les 12 et 13 avril 2017 ladite loi pour contrôle de conformité à la Constitution ; qu’entre la date de transmission de la loi au Président de la République, laquelle date est nécessairement antérieure à celle de sa promulgation, et la date de saisine de la Cour, soit les 12 et 13 avril 2017, il s’est écoulé plus de quinze (15) jours, délai pendant lequel le Président de la République est tenu, conformément aux articles 57, 121 de la Constitution et 20 alinéa 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, de demander le contrôle de conformité de la loi à la Constitution;
Considérant que le Président de la République n’ayant ni sollicité ce contrôle de constitutionnalité dans le délai imparti ni demandé une seconde délibération, cette prérogative de demande de contrôle de conformité à la Constitution est, par conséquent, du ressort exclusif du Président de l’Assemblée nationale conformément aux dispositions précitées de la
Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que les requêtes du Président de la République sont irrecevables pour défaut de qualité;
DECIDE:
Article 1er.. Les requêtes de Monsieur le Président de la République sont irrecevables.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel❑
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur,
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA
Le Président,
Professeur Théodore HOLO
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