Assemblée nationale : Le code des marchés mis en conformité

Un seul point était inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière d’hier au parlement. Il s’agit de la mise en conformité de la loi N° 2009-02 du 07 août 2009, portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin. En effet, par décision Dcc 17-090 du 25 avril 2017, la Cour constitutionnelle a transmis à l’Assemblée nationale pour mise en conformité, la loi N° 2017-04 du 20 mars 2017, modifiant et complétant la loi N° 2009-02 du 07 août 2009, portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Au cours des travaux en commission, les commissaires ont proposé une amélioration de l’article 10 de l’ancien texte de loi, qui devient l’article 11 de la nouvelle loi unifiée portant code des marchés publics. Au cours des discussions générales, certains députés ont suggéré que le maire ne soit pas la Personne Responsable des Marchés Publics, mais plutôt son premier ou deuxième adjoint. Mais tenant compte des explications du président de la commission des finances et des échanges, et celle du ministre des finances présent à l’hémicycle, la plénière a dû se plier à ces argumentations bien que certain députés ont demandé une suspension de cinq minutes pour mettre au clair cette disposition relative aux maires. Finalement, le texte de loi a été mis en conformité par la majorité des députés présents.

Publicité

Les dispositions de l’article 11 nouveau de la loi

L’article 11 a été formulée ainsi qu’il suit « La personne responsable des marchés publics est désignée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d’une expérience d’au moins quatre ans dans le domaine des marchés publics. Elle est nommée de la manière suivante :

  • Pour les institutions de l’Etat, par le président de l’institution
  • Pour les départements ministériels, par arrêté du Ministre
  • Pour les préfectures, par le Préfet
  • Pour les établissements publics, par le Directeur Général ou équivalent
  • Pour les organismes, agences ou offices visés à l’article 2-1 de la présente loi, par le premier responsable de la structure

Dans les cas spécifiques :

  • des communes et en l’absence de délégation spécifique, la Personne Responsable des Marchés Publics est le Maire
  • des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte, privées visées à l’article 2-1 de la présente loi, et en l’absence de délégation spécifique, la Personne Responsable des Marchés Publics, est le Directeur Général, l’Administrateur Général ou le Gérant selon la nature juridique de la société.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicité