Reforme de la cour d’assises : Le Bénin n’a pas pu inspirer la France

Le 23 mars 2019, le président français a promulgué la loi de programmation et de réforme de la justice. A travers cette loi, la France envisage d’expérimenter pour une période de trois ans et sur sept départements le tribunal départemental statuant en matière criminelle. Composé de cinq juges professionnels, cette nouvelle instance est compétente pour connaître des crimes passibles de quinze à vingt ans de réclusion criminelle et n’officiera, à compter du 1er septembre 2019 que dans les départements de Moselle, des Ardennes, du Calvados, du Cher, de La Réunion, de la Seine-Maritime et des Yvelines.

Après trois ans d’expérimentation et suite à une évaluation à laquelle seront associés tous les acteurs de la justice, la réforme pourra être généralisée aux autres départements au cas où elle aura été concluante.

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Par cette réforme, la France n’a pas supprimé la cour d’assises. En effet, en France, la cour d’assises reste toujours compétente pour juger les faits criminels passibles de plus de vingt ans de réclusion criminelle.
Mieux, les décisions rendues en première instance par les tribunaux départementaux statuant en matière criminelle seront déférées à la cour d’assises en cas d’appel.

En clair, en appel, la cour d’assises retrouve sa composition ainsi que la plénitude de ses pouvoirs. Il n’est pas superflu de rappeler que depuis 1986, les juridictions françaises jugent les faits de terrorisme sans le concours des jurés.

A l’antipode de la France, au Bénin, la réforme des assises a été radicale, totale et brutale. Pour peu qu’on fasse une lecture attentive et objective des deux réformes, il est aisé de relever qu’il s’agit de deux interventions législatives aux méthodes, approches et finalités diamétralement opposées.

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Au Bénin, la réforme des assises vise à faire d’économie à l’Etat et à instaurer le double degré de juridiction. Or, au même moment où le législateur prône l’instauration du double degré de juridiction, il est à noter qu’il l’a supprimé en matière de crimes économiques, du trafic de drogue et du terrorisme.

Le législateur français, ayant compris que la justice a un coût, il n’a pas invoqué le souci d’économie pour décentraliser le jugement des crimes. Il n’a pas non plus remis en cause l’héritage du jury populaire, instauré depuis 1791, avant d’introduire le double degré de juridiction en matière criminelle.

Du point de vue de la démarche, il est aisé de relever que, contrairement au législateur béninois, le législateur français a fait l’option d’une méthode empreinte de prudence et de souplesse.
Du point de vue de l’ampleur de la réforme, la France a créé un tribunal. Elle n’est pas passée d’une Cour d’assises à une chambre criminelle comme le Bénin. Elle n’a pas non plus généralisé sa réforme à tout le pays et à toutes les infractions sans vérifier au préalable si toutes les juridictions ont l’effectif de magistrats requis pour mettre en œuvre la réforme engagée.

Mieux, en limitant, le tribunal départemental statuant en matière criminelle à certaines infractions ainsi qu’à sept départements, le législateur français n’a pas choisi l’option radicale de balayer unilatéralement et sans inventaire l’héritage de plusieurs siècles de cour d’assises. Sur cette réforme, le Bénin a raté l’opportunité d’inspirer la France.

Michel ADJAKA

Une réponse

  1. Avatar de The
    The

    Eh souris, tu vis? trèf de bavardage , on a pas besoin de tricher le modèle français.OK

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