Mariage, biens et succession au Bénin : ce que prévoit le Code des personnes et de la famille

Le mariage civil demeure le seul mariage produisant pleinement des effets juridiques au Bénin. Régimes matrimoniaux, gestion des biens, droits et devoirs des époux ou encore succession : le Code des personnes et de la famille (Cpf) encadre avec précision les relations entre conjoints et les conséquences patrimoniales de leur union.

Pourtant, de nombreuses idées reçues persistent, notamment sur la valeur juridique de la dot, le partage des biens ou les droits du conjoint survivant en cas de décès.

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Le mariage civil, seule union reconnue par la loi

Au Bénin, le mariage n’acquiert sa pleine valeur juridique que lorsqu’il est célébré devant un officier de l’état civil conformément au Code des personnes et de la famille. « C’est le mariage civil qui est considéré légalement comme mariage au Bénin », rappelle Maître Huguette Bokpè Gnacadja, présidente de l’Institut national de la femme (Inf), dans une capsule d’information consacrée au mariage et aux régimes matrimoniaux.

Elle souligne que la dot et le mariage religieux ne produisent pas les mêmes effets juridiques que le mariage civil. « Avant, dans nos traditions, faire la dot était considéré comme être mariés. Mais ce n’est plus le cas », explique-t-elle. Selon les dispositions du Cpf, la dot est reconnue comme une pratique traditionnelle marquant l’union entre deux familles, tandis que le mariage religieux demeure une célébration fondée sur les convictions spirituelles, les croyances religieuses des époux. Pour les démarches administratives et la reconnaissance légale du couple, c’est le mariage civil qui fait foi.

La séparation des biens, régime matrimonial appliqué par défaut

Conformément à l’article 184 du Cpf, lorsqu’aucun contrat de mariage n’est signé devant un notaire avant la célébration de l’union, chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage ainsi que de ceux qu’il acquiert personnellement pendant la vie commune. « Si vous ne vous êtes pas entendus au préalable pour dire ce qui vous convient au maire, c’est considéré que chacun est à lui seul propriétaire de ses biens », explique la présidente de l’Inf.

Dans ce régime, les biens reçus par succession ou donation demeurent également la propriété personnelle de leur bénéficiaire. Toutefois, les conjoints sont tenus de contribuer ensemble aux charges du ménage conformément à leurs facultés respectives.

Même sous le régime de la séparation des biens, la propriété individuelle connaît une limite importante. L’article 180 du Code des personnes et de la famille protège le logement de la famille en prévoyant qu’un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits portant sur ce logement ni des meubles qui le garnissent. Cette protection s’applique même lorsque le bien appartient à un seul des époux.

La possibilité d’opter pour la communauté de biens

Le Code des personnes et de la famille permet aux futurs époux de choisir un régime matrimonial autre que la séparation des biens par un contrat de mariage conclu devant un notaire avant la célébration du mariage. Ils peuvent notamment opter pour un régime de communauté de biens dans lequel tout ou partie de leurs patrimoines est mis en commun selon les modalités définies dans le contrat.

« Vous pouvez décider que ce qui est la propriété de l’un devienne aussi la propriété de l’autre. Tout ce que chacun avait avant le mariage et tout ce qui est acquis pendant le mariage peuvent être mis en commun », indique Me Huguette Bokpè Gnacadja.

Le contenu de cette communauté et les règles applicables à sa gestion dépendent alors des dispositions retenues par les futurs époux dans leur contrat de mariage.

Respect, fidélité et assistance mutuelle

Au-delà des questions patrimoniales, le mariage civil crée des obligations réciproques entre les époux. Le Code des personnes et de la famille impose notamment le respect mutuel, la fidélité, l’assistance et le secours entre conjoints. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et participent aux charges du foyer selon leurs moyens. « Il n’y a pas l’un qui est enfant placé chez l’autre », souligne la présidente de l’Inf, pour illustrer le principe d’égalité consacré par le Code.

Les décisions importantes concernant la famille doivent être prises dans un esprit de concertation et de responsabilité partagée. Le Cpf reconnaît également l’égalité de l’homme et de la femme dans l’exercice de l’autorité parentale.

Les travaux domestiques

La contribution aux charges du foyer ne se limite pas aux ressources financières. La présidente de l’Inf rappelle que les activités domestiques participent elles aussi au fonctionnement du ménage. « Les travaux domestiques ne sont pas gratuits », affirme-t-elle.

Faire la cuisine, la lessive, le ménage, s’occuper des enfants ou assister des parents âgés constituent également une contribution à la vie du foyer. Le Code des personnes et de la famille prévoit d’ailleurs que les époux participent aux charges du ménage en fonction de leurs capacités respectives. Ainsi, la contribution d’un conjoint ne se mesure pas uniquement à l’argent qu’il apporte au foyer.

La présidente de l’Inf explique également que lorsqu’un conjoint, souvent la femme dans le contexte béninois, accepte de mettre entre parenthèses une activité professionnelle ou une source de revenus afin de se consacrer aux tâches domestiques et à la prise en charge de la famille, cette contribution doit être prise en compte. Dans ce cas, l’autre conjoint ne peut pas considérer qu’il assume seul les charges du ménage au seul motif qu’il apporte des ressources financières au foyer. Selon elle, la valeur du travail domestique et des soins apportés à la famille peut également être appréciée comme une contribution aux charges du ménage.

Gestion des biens après le décès d’un époux

En matière d’héritage, le décès d’un époux ne signifie pas que tous les biens du couple reviennent automatiquement au conjoint survivant. Le Code des personnes et de la famille impose d’abord de distinguer les biens qui appartenaient au défunt de ceux qui appartiennent au conjoint survivant.

« On n’hérite pas de quelqu’un de son vivant », rappelle Me Huguette Bokpè Gnacadja, présidente de l’Institut national de la femme. Avant tout partage successoral, il faut donc déterminer le patrimoine laissé par la personne décédée.

Sous le régime de la séparation des biens, qui s’applique automatiquement lorsque les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, chacun reste propriétaire de ses biens personnels. Les biens appartenant au conjoint survivant ne font donc pas partie de la succession. Seuls les biens appartenant au défunt au jour de son décès sont transmis à ses héritiers.

Le mariage sous le régime de la séparation des biens n’empêche toutefois pas le conjoint survivant d’hériter. Une fois les biens du défunt identifiés, le partage se fait selon les règles successorales prévues par le Code des personnes et de la famille. Lorsque le défunt laisse des enfants ou leurs descendants, le conjoint survivant reçoit un quart de la succession, tandis que les trois quarts restants reviennent aux enfants ou à leurs descendants selon les conditions prévues par la loi.

Lorsque le défunt ne laisse pas d’enfants ou de descendants, mais qu’il existe des ascendants ou d’autres héritiers appelés à la succession, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession. En l’absence de descendants et de parents au degré successible, la totalité de la succession revient au conjoint survivant.

Lorsque les époux ont choisi un régime de communauté de biens par contrat de mariage, le décès de l’un d’eux entraîne d’abord la liquidation de la communauté. Cette étape permet de déterminer la part des biens communs qui revient au conjoint survivant et celle qui appartenait au défunt. La part du défunt est ensuite intégrée dans la succession et répartie entre les héritiers conformément aux règles du Code des personnes et de la famille. Ainsi, les héritiers ne se partagent pas directement l’ensemble des biens acquis pendant le mariage, mais uniquement la part revenant au défunt après la liquidation du régime matrimonial.

Les enfants dont la filiation est légalement établie disposent de droits successoraux. Le Code protège également l’enfant conçu avant le décès de son père lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.

En revanche, la dot seule ne donne pas au partenaire survivant la qualité de conjoint au sens du Code. Sans mariage civil, il n’existe donc pas de droit successoral attaché au statut d’époux. Les enfants issus de cette union peuvent néanmoins avoir des droits successoraux dès lors que leur filiation avec le défunt est légalement établie.

Ainsi, au Bénin, les droits après un décès repose sur l’existence d’un mariage civil, le régime matrimonial choisi et les règles de succession prévues par le Code des personnes et de la famille.

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