Législatives : débat autour de la réquisition des magistrats, avocats et greffiers

Loin de l’idée de consensus brandi par les honorables députés lors des travaux en commission des lois et de la réunion de la conférence des présidents, les débats ont été houleux lors de la plénière qui a consacré l’examen et le vote en procédure d’urgence de la proposition de loi portant modification et dérogation aux articles 28, 392, 393 et 465 du code électoral en République du Bénin.

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Outre les dispositions de l’article 419 du code électoral, les débats ont achoppé autour de la question de la réquisition des magistrats, avocats, greffiers en chef, greffiers, administrateurs civils et cadres de la catégorie A. Pour certains députés, il faut s’en tenir prioritairement aux magistrats pour être coordonnateurs d’arrondissement dans le cadre des élections législatives du 26 avril 2015. Pour d’autres, il faut purement et simplement retirer le 7è tiret de l’article 28 qui parle du choix des cadres A. C’est le cas du député Augustin Ahouanvoébla, auteur de la proposition de loi modificative du code électoral, qui suggère qu’il faudra mettre de côté les cadres A afin d’éviter que la politique ne s’en mêle et pour une est d’un avis contraire par rapport à la commission des lois qui a proposé dans son rapport qu’il faut réquisitionner les magistrats, avocats, greffiers et autres. En réponse à cette préoccupation . La présidente de la commission des lois, Hélène Aholou Kèkè dira que c’est une exception au principe et que cette catégorie de personnes ne peut que faire objet de réquisition. Finalement, au terme des discussions, il a été finalement retenu « dans l’ordre des priorités ci-dessus cité », ce qui veut dire qu’on est obligé de prendre d’abord les magistrats, après les avocats, les greffiers en chefs, ainsi de suite.

 

Les dispositions de l’article 28 nouveau du code électoral  « Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national. Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote. Le coordonnateur d’arrondissement est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau, les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (5) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant au moins sept (7) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d’exercice. A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite. A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite. Pour une élection libre et transparente, les magistrats, les avocats, les greffiers en chef, les greffiers, les administrateurs civils ainsi que les cadres de la catégorie A ou équivalent tel qu’indiqué dans l’ordre de priorité ci-dessus cité, doivent être d’office et obligatoirement réquisitionnés par la Commission électorale nationale autonome (Cena). En cas de doute ou de vérification nécessaire, seuls le ministre en charge de la justice, le bâtonnier de l’ordre des avocats et le ministre en charge de la fonction publique apportent la preuve de leur inscription dans les différents corps. Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (Cena) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (7) jours avant le jour du scrutin. Leur mission prendra fin sept (7) jours après le scrutin ». 

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