Lettre du ministre Sèhouéto : la réaction du juriste Serge Prince Agbodjan

La correspondance du nouveau ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Maurice Lazare Sèhouéto par laquelle il a sommé le Directeur de Cabinet, le Directeur Adjoint de Cabinet et des Conseillers techniques de « passer service au Comité ad’hoc dirigé par le Secrétaire Général du Ministère le lundi 11 avril à 18 heures 30 minutes au plus tard » continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

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Après les diatribes de certains internautes, c’est autour du juriste Serge Prince Agbodjan de réagir à cette affaire qui déffraie la chronique. Dans un post, il y a quelques minutes, le juriste a également condamné l’acte du ministre Lazare Sèhouéto.

 « La lettre du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (lire ici) est non seulement prématurée, surprenante », a d’emblée indiqué Serge Prince Agbodjan avant d’ajouter qu’en plus, la décision du ministre viole la jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle qui indique que le pouvoir de suspendre ou mettre fin aux fonctions de Directeur, au demeurant un emploi supérieur, appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’homme de droit explique que « prendre une note interne pour suspendre les effets d’un décret est une violation de la règle du parallélisme des formes et des procédures qui exigent que la modification d’une norme ne puisse être faite que par l’organe et la procédure qui ont participé à son élaboration. »

Dans son post, Serge Prince Agbodjan dit ne pas comprendre qu’un acte interne qui est moins qu’un arrêté ministériel suspende les effets d’un acte supérieur qui est dans le cas d’espèce un décret pris en Conseil des Ministres.

« Même si l’on tente de nous justifier cette note par le fait que le décret de nomination des personnes concernées reste en vigueur, la question de droit qui se pose à nous est l’intérêt de la prise de cette note qui stipule clairement que les agents concernés « n’ont qu’à passer service » », souligne le juriste qui se demande l’intérêt d’une passation de service des agents dont l’acte de nomination est encore en vigueur

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