Les sages de la Cour constitutionnelle ont tenu, hier jeudi, une audience publique pour statuer sur 12 dossiers dont deux recours de Prince Agbodjan contre le chef de l’Etat et contre des articles du code électoral. Le premier recours de Prince Agbodjan examiné au cours de cette plénière présidée par Joseph Djogbénou est celui contre le Président de la République pour violation de l’article 7 de la loi 2007-44 du 05/02/18 portant recueil du renseignement en République du Bénin.
Le requérant expose que la non-installation de la commission nationale de contrôle des renseignements telle que prévue par l’article 7 de la loi querellée ne permet pas aux citoyens d’exercer leur droit au recours en cas d’atteinte à leur vie privée. Il conclut d’une part à la violation de l’article 7-1 de la charte africaine des droits de l’homme et peuple d’autre part de l’article 59 de la constitution.
Le second est un recours en inconstitutionnalité des articles 267, 269 et 324 de la loi N° 2018-31 du 09/10/18 portant code électoral en République du Bénin. Dans ce recours, le requérant indique que ces articles sont inconstitutionnels en ce sens qu’ils n’autorisent pas les candidatures individuelles pour les élections législatives, municipales et communales.
Les dispositions de l’article concerné de la loi sur le renseignement
Selon la loi concernée, la commission nationale de contrôle des renseignements est une autorité administrative indépendante. Elle est composé de cinq membres à raison de deux députés désignés pour la durée de la législature par l’assemblée nationale (un de la majorité et un de la minorité), deux magistrats de la Cour suprême d’un grade au moins égal à celui d’un conseiller nommés par le président de la Cour suprême (l’un de la chambre administrative et l’autre de la chambre judiciaire) et un officier de haut rang en activité ou non nommé par le chef du gouvernement à raison de sa connaissance et de ses expériences dans le renseignement et la sécurité d’Etat.
L’avis de la cour
Les sages de la Cour constitutionnelle ont pris en compte la réponse de l’assemblée nationale qu’à la date de la requête, les députés n’ont pas encore procédé à la désignation de leurs représentants. De ce fait, La Cour a déclaré que le président de la République n’a pas violé l’article querellé. Concernant le second recours, les sages de la Cour constitutionnelle estiment que la requête est irrecevable.
Pour les sages, ces articles ont déjà l’objet de contrôle en inconstitutionnalité et la Cour les a déclaré conformes à la constitution. De plus, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à formuler cette requête.
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