Bénin : l'Armp blanchit la Céna après le recours d'une société

Les accusations visant la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans une procédure de passation de marché public liée aux élections générales de 2026 ont été écartées par l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Dans une décision rendue le 4 juin 2026, le Conseil de régulation de l’institution a conclu qu’aucune violation de l’article 34 de la loi portant Code des marchés publics n’avait été établie dans le cadre de l’appel d’offres restreint lancé en juillet 2025.

Cette décision met un terme au recours introduit par la société KOFFANAPES GROUPE, qui contestait les conditions de présélection des entreprises appelées à participer à ce marché portant sur la fabrication d’enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote pour les élections générales de 2026.

L’ARMP valide la procédure engagée par la CENA

Dans sa décision n°2026-058/ARMP/PR-CR/CD/CRD/SP/DRA/SA, le Conseil de régulation de l’ARMP estime que les éléments recueillis au cours de l’instruction ne permettent pas de retenir une quelconque méconnaissance de l’article 34 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin.

Le dossier concernait l’appel d’offres restreint n°16/CENA/DGE/PRMP/SPMP du 14 juillet 2025 relatif à un accord-cadre à marchés subséquents pour la production d’enveloppes sécurisées destinées au dispositif électoral. Après examen des pièces transmises, des observations des parties et des arguments développés durant la procédure, l’organe de régulation a considéré que les griefs formulés n’étaient pas fondés. « La violation présumée des dispositions de l’article 34 (…) n’est pas établie », indique la décision de l’ARMP.

Une entreprise contestait son éviction de la présélection

À l’origine du recours figure KOFFANAPES GROUPE, qui estimait avoir été écartée de manière irrégulière lors de la phase de présélection des candidats. L’entreprise soutenait que l’évaluation de son dossier technique avait manqué de rigueur et reprochait à la CENA d’avoir utilisé à tort la procédure d’appel d’offres restreint.

L’article 34 du Code des marchés publics encadre précisément le recours à ce mode de passation. Il prévoit que cette procédure ne peut être utilisée que dans les cas prévus par la réglementation, après une présélection destinée à identifier les candidats présentant les capacités techniques, financières et professionnelles requises.

À l’issue de son analyse, le Conseil de régulation n’a relevé aucun élément permettant de conclure à une irrégularité dans la conduite de la procédure. Il a donc rejeté les allégations de la société requérante et confirmé la conformité du processus engagé par l’autorité électorale.

Un marché stratégique pour les élections générales de 2026

Le marché concerné revêt une importance particulière puisqu’il porte sur la réalisation d’enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d’arrondissement et aux postes de vote, des fournitures qui participent à la sécurisation des opérations électorales.

La loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 confie à l’ARMP le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ainsi que le règlement des différends qui peuvent opposer les candidats aux autorités contractantes. Les décisions du Conseil de régulation interviennent à l’issue d’une instruction contradictoire au cours de laquelle chaque partie est invitée à présenter ses observations.

En confirmant la régularité de l’appel d’offres restreint, l’instance de régulation lève les contestations qui entouraient cette procédure et permet à la CENA de poursuivre l’exécution de ce marché indispensable à la préparation des élections générales de 2026, sauf évolution liée à un éventuel recours prévu par les textes en vigueur.

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