Dans un jugement en date du mercredi 08 juillet 2020, la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine a indiqué que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle du Bénin de l’article 35 du règlement de l’Uemoa est erronée. La juridiction sous-régionale répondait ainsi favorablement la requête du président de la commission de l’Uemoa qui l’a saisi aux fins de la mise en œuvre de l’article 14 du Protocole additionnel relatif aux organes de contrôle de l’Uemoa.
Dans son recours, il expliquait que la Cour constitutionnelle du Bénin avait fait des interprétations manifestement erronées du droit communautaire concernant l’application des dispositions du Règlement l’uemoa, relatives à l’exercice de la fonction d’avocat. En effet dans l’une de ses décisions la plus haute juridiction béninoise a estimé que l’article 35 du règlement de l’UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA est compatible avec les fonctions d’enseignant vacataire.
Une interprétation erronée
Comme le président de la Commission de l’Uemoa, la Cour de justice de l’institution sous-régionale a trouvé que l’interprétation de cet article 35 était erronée. « L’interprétation faite par ladite Cour du sens et de la portée des dispositions de l’article 35 du Règlement est erronée et doit être corrigée conformément à l’article 14 du Protocole numéro 1 subdivisé » renseigne le jugement de la juridiction sous régionale. .
Elle fait également savoir que » l’article 35 pose un principe de compatibilité entre l’accès à l’exercice de la profession d’avocat et la fonction d’enseignant vacataire, compris comme une catégorie professionnelle dont le régime et le statut sont juridiquement conciliables avec la profession d’avocat « . Elle rappelle que l’ordre juridique de l’Union prime dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux, quels que soient leur nature, leur domaine d’intervention et leur niveau d’application dans le temps.
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