Pendant longtemps, le parlement a incarné « le destin de la démocratie » pour reprendre la formule de Kelsen. Ainsi, le parlement a été longuement au centre du jeu constitutionnel. Aujourd‘hui, il n’est plus qu’un acteur parmi tant d’autres. Ceci est valable aussi bien pour les parlements étrangers contemporains, que pour le parlement béninois.
L’avènement du sénat au Bénin, vient consacrer la plénitude de la fonction parlementaire. Un sénat avec des missions précises et bien déterminées.
1- Le sénat béninois : un fonctionnement encadré
Il est indéniable que, désormais, le parlement béninois, à l’instar de certains parlements africains et du monde, est composé de deux chambres : la chambre haute (le Sénat) et la chambre basse (l’assemblée nationale).
Cette disposition contenue dans la révision constitutionnelle de 2025, est une innovation majeure de la Loi n°2025-20 du 17 décembre 2025 portant révision de la constitution. Elle constitue une avancée importante de l’arsenal institutionnel béninois, une stabilité et un équilibre du fonctionnement étatique. Par conséquent, cette ingéniosité du pouvoir constituant dérivé béninois est à saluer, ainsi que l’intelligence des dirigeants, puis de toute la classe politique du pays.
2- Le Sénat béninois : une originalité soutenable
Composé d’une part, des membres de droit qui sont, les anciens présidents de la république, les anciens présidents de l’assemblée nationale, les anciens présidents de la cour constitutionnelle ; et, d’autre part, des membres nommés par le président de la république en exercice et le président de l’assemblée nationale en cours de mandature, le Sénat béninois devient un véritable gardien du temple. En effet, ce Sénat facilitera une stabilité institutionnelle renforcée, car il évitera, sinon va réduire le vote des lois crisogénes par l’assemblée nationale, diminuer les excès du pouvoir exécutif, favoriser la préservation de l’équilibre des pouvoirs, la prévention et la diminution des crises institutionnelles, leur résolution le cas échéant.
Par ailleurs, c’est une sécurisation du fonctionnement des institutions, ce qui entrainerait l’adaptation de notre pays aux standards démocratiques contemporains. Car, la stabilité d’un système démocratique, repose sur la capacité des ses institutions à fonctionner avec très peu de conflits ou des conflits mineurs.
Somme toute, l’on peut affirmer sans ambages, que la création et l’introduction du Sénat dans la constitution béninoise du 11 décembre 1990, modifiée et complétée par la loi n°2019 ou du 07 Novembre 2019 et celle N° 2025 – 20 du 17 Décembre 2025, constituent une réforme au service de la bonne gouvernance. Ce processus de gestion des affaires publiques se traduira par les institutions solides, efficaces, transparentes, qui garantissent les droits de la personne humaine ; gage de la continuité de l’action publique et de la prévisibilité du pouvoir politique. De ce fait, les relations entre le Sénat, l’assemblée nationale et le gouvernement constituent désormais un système à trois partenaires, à l’intérieur duquel, le Sénat occupe une place prépondérante. Son statut lui confère une réelle puissance, quelle que soit la majorité de l’assemblée nationale et du gouvernement.
Constant AYIGBEDE
Docteur en droit public
Constitutionnaliste
Enseignant-Chercheur




Note juridique sur la réforme du Sénat béninois (2025)
(Document analytique – point de vue de MlkI)
I. Objet de la note
Cette note examine la réforme ayant conduit à l’installation du Sénat au Bénin en 2025, en particulier la disposition faisant des anciens présidents de la Cour constitutionnelle des membres de droit de cette institution.
L’analyse identifie les risques juridiques, institutionnels et constitutionnels liés à cette disposition et propose des pistes de correction législative.
II. Cadre constitutionnel et principes applicables
A. La Cour constitutionnelle : organe de contrôle et d’arbitrage
La Constitution béninoise de 1990 confère à la Cour constitutionnelle plusieurs missions essentielles : contrôle de constitutionnalité des lois, régulation des institutions, arbitrage des élections et protection des droits fondamentaux.
Elle est conçue comme un organe impartial, extérieur aux luttes politiques. Ce statut impose une neutralité renforcée, comparable à celle des juridictions suprêmes dans les démocraties consolidées.
B. Le Sénat : institution politique
Le Sénat, tel qu’introduit par la réforme de 2025, est une chambre parlementaire participant à la production normative, représentant les collectivités territoriales et exerçant un rôle politique direct.
Il s’agit donc d’un organe partisan, où siègent des acteurs politiques.
C. Principe de séparation des pouvoirs
La Constitution béninoise repose sur une séparation stricte entre le pouvoir politique, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir de contrôle constitutionnel.
L’intégration automatique d’un ancien président de la Cour constitutionnelle dans une chambre politique porte atteinte à ce principe.
III. Analyse juridique de la disposition contestée
A. Une confusion des rôles : du juge à l’acteur politique
Le passage immédiat d’un président de la Cour constitutionnelle au Sénat crée une porosité institutionnelle entre l’arbitre (Cour) et les joueurs (Parlement).
Cette confusion est contraire aux standards internationaux : en France, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer de fonctions politiques pendant leur mandat ; en Allemagne, les juges du Bundesverfassungsgericht sont soumis à des incompatibilités strictes ; dans la plupart des pays africains, les cours constitutionnelles sont protégées contre la politisation post‑mandat.
B. Risque de partialité perçue
Même si le juge reste impartial, la perception publique peut être altérée : suspicion de récompense politique, doute sur l’indépendance des décisions rendues en fin de mandat, affaiblissement de la confiance dans la Cour.
L’impartialité constitutionnelle est un bien public : elle doit être protégée même contre les apparences.
C. Risque de captation institutionnelle
La disposition peut être interprétée comme une réforme personnalisée, destinée à permettre à un ancien président de la Cour d’obtenir un siège politique sans passer par une élection.
Ce type de mécanisme fragilise la légitimité de la réforme, crée un précédent dangereux et ouvre la voie à des manipulations futures.
D. Atteinte au principe d’incompatibilité
Les fonctions de président de la Cour constitutionnelle doivent être incompatibles avec toute perspective politique immédiate.
Sans délai de transition, le juge peut être tenté d’anticiper son avenir politique, ménager certains acteurs ou éviter des décisions susceptibles de nuire à ses futures relations institutionnelles.
IV. Propositions de correction législative
A. Suppression du statut de membre de droit
Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être membres de droit du Sénat. Ils peuvent, le cas échéant, être nommés ou élus, mais jamais automatiquement.
B. Instauration d’un délai de 5 ans (“période de refroidissement”)
Pour garantir l’indépendance, un ancien président de la Cour ne pourrait siéger au Sénat qu’après un délai de cinq ans.
Durant cette période, il ne pourrait être nommé par le Président de la République ni exercer de fonction politique ou administrative majeure.
Ce délai est conforme aux pratiques internationales de protection de l’impartialité juridictionnelle.
C. Interdiction de toute nomination politique immédiate
Toute nomination politique dans les cinq ans suivant la fin du mandat doit être prohibée afin d’éviter les récompenses politiques, les pressions anticipées et les conflits d’intérêts.
D. Clarification constitutionnelle
Une révision constitutionnelle ou une loi organique pourrait préciser les incompatibilités, les délais, les modalités de transition et les limites du statut post‑mandat des juges constitutionnels.
V. Conclusion
La réforme du Sénat de 2025 comporte une faiblesse majeure : l’intégration automatique des anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans une institution politique.
Cette disposition viole l’esprit de la séparation des pouvoirs, affaiblit l’impartialité constitutionnelle, crée un risque de captation institutionnelle et nuit à la crédibilité démocratique du Bénin.
Pour préserver le prestige du modèle béninois — longtemps considéré comme le “quartier latin de l’Afrique” — il est indispensable de supprimer le statut de membre de droit, instaurer un délai de cinq ans avant toute fonction politique et renforcer les incompatibilités post‑mandat.
voila la note juridique aeree Note juridique sur la réforme du Sénat béninois (2025)
(Document analytique – point de vue de MlkI)
I. Objet de la note
Cette note examine la réforme ayant conduit à l’installation du Sénat au Bénin en 2025, en particulier la disposition faisant des anciens présidents de la Cour constitutionnelle des membres de droit de cette institution.
L’analyse identifie les risques juridiques, institutionnels et constitutionnels liés à cette disposition et propose des pistes de correction législative.
II. Cadre constitutionnel et principes applicables
A. La Cour constitutionnelle : organe de contrôle et d’arbitrage
La Constitution béninoise de 1990 confère à la Cour constitutionnelle plusieurs missions essentielles : contrôle de constitutionnalité des lois, régulation des institutions, arbitrage des élections et protection des droits fondamentaux.
Elle est conçue comme un organe impartial, extérieur aux luttes politiques. Ce statut impose une neutralité renforcée, comparable à celle des juridictions suprêmes dans les démocraties consolidées.
B. Le Sénat : institution politique
Le Sénat, tel qu’introduit par la réforme de 2025, est une chambre parlementaire participant à la production normative, représentant les collectivités territoriales et exerçant un rôle politique direct.
Il s’agit donc d’un organe partisan, où siègent des acteurs politiques.
C. Principe de séparation des pouvoirs
La Constitution béninoise repose sur une séparation stricte entre le pouvoir politique, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir de contrôle constitutionnel.
L’intégration automatique d’un ancien président de la Cour constitutionnelle dans une chambre politique porte atteinte à ce principe.
III. Analyse juridique de la disposition contestée
A. Une confusion des rôles : du juge à l’acteur politique
Le passage immédiat d’un président de la Cour constitutionnelle au Sénat crée une porosité institutionnelle entre l’arbitre (Cour) et les joueurs (Parlement).
Cette confusion est contraire aux standards internationaux : en France, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer de fonctions politiques pendant leur mandat ; en Allemagne, les juges du Bundesverfassungsgericht sont soumis à des incompatibilités strictes ; dans la plupart des pays africains, les cours constitutionnelles sont protégées contre la politisation post‑mandat.
B. Risque de partialité perçue
Même si le juge reste impartial, la perception publique peut être altérée : suspicion de récompense politique, doute sur l’indépendance des décisions rendues en fin de mandat, affaiblissement de la confiance dans la Cour.
L’impartialité constitutionnelle est un bien public : elle doit être protégée même contre les apparences.
C. Risque de captation institutionnelle
La disposition peut être interprétée comme une réforme personnalisée, destinée à permettre à un ancien président de la Cour d’obtenir un siège politique sans passer par une élection.
Ce type de mécanisme fragilise la légitimité de la réforme, crée un précédent dangereux et ouvre la voie à des manipulations futures.
D. Atteinte au principe d’incompatibilité
Les fonctions de président de la Cour constitutionnelle doivent être incompatibles avec toute perspective politique immédiate.
Sans délai de transition, le juge peut être tenté d’anticiper son avenir politique, ménager certains acteurs ou éviter des décisions susceptibles de nuire à ses futures relations institutionnelles.
IV. Propositions de correction législative
A. Suppression du statut de membre de droit
Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être membres de droit du Sénat. Ils peuvent, le cas échéant, être nommés ou élus, mais jamais automatiquement.
B. Instauration d’un délai de 5 ans (“période de refroidissement”)
Pour garantir l’indépendance, un ancien président de la Cour ne pourrait siéger au Sénat qu’après un délai de cinq ans.
Durant cette période, il ne pourrait être nommé par le Président de la République ni exercer de fonction politique ou administrative majeure.
Ce délai est conforme aux pratiques internationales de protection de l’impartialité juridictionnelle.
C. Interdiction de toute nomination politique immédiate
Toute nomination politique dans les cinq ans suivant la fin du mandat doit être prohibée afin d’éviter les récompenses politiques, les pressions anticipées et les conflits d’intérêts.
D. Clarification constitutionnelle
Une révision constitutionnelle ou une loi organique pourrait préciser les incompatibilités, les délais, les modalités de transition et les limites du statut post‑mandat des juges constitutionnels.
V. Conclusion
La réforme du Sénat de 2025 comporte une faiblesse majeure : l’intégration automatique des anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans une institution politique.
Cette disposition viole l’esprit de la séparation des pouvoirs, affaiblit l’impartialité constitutionnelle, crée un risque de captation institutionnelle et nuit à la crédibilité démocratique du Bénin.
Pour préserver le prestige du modèle béninois — longtemps considéré comme le “quartier latin de l’Afrique” — il est indispensable de supprimer le statut de membre de droit, instaurer un délai de cinq ans avant toute fonction politique et renforcer les incompatibilités post‑mandat.
a travailler la comparaison avec la france nest pas pertinente ; maisl la proposition de reforme est correcte; qongarde les doyens ; mais pour la suite qon supprime ca; @ vraiment ce que la politique afait faie aun robert dossou ( rires)
L’idée d’un Sénat avec des personnalités de droit, comme les anciens Présidents de la République n’est pas une si mauvaise chose en soit.
Pourquoi ne pas demander par exemple aux anciens présidents d’institution d’élire à leur niveau trois ou quatre membres????
De faire de même au niveau de chaque département de notre pays, pour élire des personnalités représentatives et crédibles par un corps électoral composé de l’ensemble des conseils communaux de chaque département pour éviter le suffrage universel direct plus coûteux, et peut être plus conflictuel , mais qui aura l’avantage de respecter la norme démocratique???
Pourquoi ce régime a t il une peur bleue pour les élections libres et démocratiques??? C’est ça le vrai sujet d’investigation.
Ce service après vente ne passe pas, et ne passera pas!!!
Le parlement c’est la maison du peuple, les pays démocratiques, c’est l’endroit où les citoyens à travers leurs représentants, décident des règles du jeu du pays.
FRANTZ FANON disait,: » c’est là que la voix du peuple cesse d’être un cri et devient des règles du jeu du pays.
Sur la base de quelle doctrine des personnes quelques soient leurs qualités, peuvent s’octroyer la qualité de représenter du peuple sans passer par le suffrage universel????
On parle de sage, de personnalité ou je ne sais quoi d’autres, la constitution du Bénin est sans équivoque sur ce point.
» La souveraineté nationale appartient au peuple, aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice…. » article 3
Toutes les institutions qui désignent ces membres du dit SENAT, n’ont aucune légitimité. Le parlement est monocolore, le Président de la République est élu à partir d’une élection non inclusive. Alors comment ces organes représentent le peuple souverain????
Personne ne se laissera endormir ici.
lire: ….. dans les pays démocratiques, c’est l’endroit où les citoyens à travers leurs représentants, décident des règles du jeu du pays.
Note juridique sur la réforme du Sénat béninois (2025)
(Document analytique – point de vue de MlkI)
I. Objet de la note
Cette note examine la réforme ayant conduit à l’installation du Sénat au Bénin en 2025, en particulier la disposition faisant des anciens présidents de la Cour constitutionnelle des membres de droit de cette institution.
L’analyse identifie les risques juridiques, institutionnels et constitutionnels liés à cette disposition et propose des pistes de correction législative.
II. Cadre constitutionnel et principes applicables
A. La Cour constitutionnelle : organe de contrôle et d’arbitrage
La Constitution béninoise de 1990 confère à la Cour constitutionnelle plusieurs missions essentielles : contrôle de constitutionnalité des lois, régulation des institutions, arbitrage des élections et protection des droits fondamentaux.
Elle est conçue comme un organe impartial, extérieur aux luttes politiques. Ce statut impose une neutralité renforcée, comparable à celle des juridictions suprêmes dans les démocraties consolidées.
B. Le Sénat : institution politique
Le Sénat, tel qu’introduit par la réforme de 2025, est une chambre parlementaire participant à la production normative, représentant les collectivités territoriales et exerçant un rôle politique direct.
Il s’agit donc d’un organe partisan, où siègent des acteurs politiques.
C. Principe de séparation des pouvoirs
La Constitution béninoise repose sur une séparation stricte entre le pouvoir politique, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir de contrôle constitutionnel.
L’intégration automatique d’un ancien président de la Cour constitutionnelle dans une chambre politique porte atteinte à ce principe.
III. Analyse juridique de la disposition contestée
A. Une confusion des rôles : du juge à l’acteur politique
Le passage immédiat d’un président de la Cour constitutionnelle au Sénat crée une porosité institutionnelle entre l’arbitre (Cour) et les joueurs (Parlement).
Cette confusion est contraire aux standards internationaux : en France, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer de fonctions politiques pendant leur mandat ; en Allemagne, les juges du Bundesverfassungsgericht sont soumis à des incompatibilités strictes ; dans la plupart des pays africains, les cours constitutionnelles sont protégées contre la politisation post‑mandat.
B. Risque de partialité perçue
Même si le juge reste impartial, la perception publique peut être altérée : suspicion de récompense politique, doute sur l’indépendance des décisions rendues en fin de mandat, affaiblissement de la confiance dans la Cour.
L’impartialité constitutionnelle est un bien public : elle doit être protégée même contre les apparences.
C. Risque de captation institutionnelle
La disposition peut être interprétée comme une réforme personnalisée, destinée à permettre à un ancien président de la Cour d’obtenir un siège politique sans passer par une élection.
Ce type de mécanisme fragilise la légitimité de la réforme, crée un précédent dangereux et ouvre la voie à des manipulations futures.
D. Atteinte au principe d’incompatibilité
Les fonctions de président de la Cour constitutionnelle doivent être incompatibles avec toute perspective politique immédiate.
Sans délai de transition, le juge peut être tenté d’anticiper son avenir politique, ménager certains acteurs ou éviter des décisions susceptibles de nuire à ses futures relations institutionnelles.
IV. Propositions de correction législative
A. Suppression du statut de membre de droit
Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être membres de droit du Sénat. Ils peuvent, le cas échéant, être nommés ou élus, mais jamais automatiquement.
B. Instauration d’un délai de 5 ans (“période de refroidissement”)
Pour garantir l’indépendance, un ancien président de la Cour ne pourrait siéger au Sénat qu’après un délai de cinq ans.
Durant cette période, il ne pourrait être nommé par le Président de la République ni exercer de fonction politique ou administrative majeure.
Ce délai est conforme aux pratiques internationales de protection de l’impartialité juridictionnelle.
C. Interdiction de toute nomination politique immédiate
Toute nomination politique dans les cinq ans suivant la fin du mandat doit être prohibée afin d’éviter les récompenses politiques, les pressions anticipées et les conflits d’intérêts.
D. Clarification constitutionnelle
Une révision constitutionnelle ou une loi organique pourrait préciser les incompatibilités, les délais, les modalités de transition et les limites du statut post‑mandat des juges constitutionnels.
V. Conclusion
La réforme du Sénat de 2025 comporte une faiblesse majeure : l’intégration automatique des anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans une institution politique.
Cette disposition viole l’esprit de la séparation des pouvoirs, affaiblit l’impartialité constitutionnelle, crée un risque de captation institutionnelle et nuit à la crédibilité démocratique du Bénin.
Pour préserver le prestige du modèle béninois — longtemps considéré comme le “quartier latin de l’Afrique” — il est indispensable de supprimer le statut de membre de droit, instaurer un délai de cinq ans avant toute fonction politique et renforcer les incompatibilités post‑mandat.
C’est l’opinion de l’auteur de ce ^&%$%&*.
Heureusement que nous n’avons pas la même lecture nous qui sommes des praticiens du droit ( constitutionnel , civil et pénal ).
Cherchez l’erreur
Voilà encore un &*@#$%^& qui vient ce matin nous bourrer le mou.
Praticien du Droit devant son ordi Djan!!!!
« Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui avant, ne
parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd’hui ils ont le même droit de parole
qu’un prix Nobel »
Cherchez l’erreur
Oui c’est ton nouveau boulot ça. Passer le temps à compulser Google, Wiki et nous servir tout ça sans rien n’y comprendre.
A B R U T I va!
Note juridique sur la réforme du Sénat béninois (2025)
(Document analytique – point de vue de MlkI)
I. Objet de la note
Cette note examine la réforme ayant conduit à l’installation du Sénat au Bénin en 2025, en particulier la disposition faisant des anciens présidents de la Cour constitutionnelle des membres de droit de cette institution.
L’analyse identifie les risques juridiques, institutionnels et constitutionnels liés à cette disposition et propose des pistes de correction législative.
II. Cadre constitutionnel et principes applicables
A. La Cour constitutionnelle : organe de contrôle et d’arbitrage
La Constitution béninoise de 1990 confère à la Cour constitutionnelle plusieurs missions essentielles : contrôle de constitutionnalité des lois, régulation des institutions, arbitrage des élections et protection des droits fondamentaux.
Elle est conçue comme un organe impartial, extérieur aux luttes politiques. Ce statut impose une neutralité renforcée, comparable à celle des juridictions suprêmes dans les démocraties consolidées.
B. Le Sénat : institution politique
Le Sénat, tel qu’introduit par la réforme de 2025, est une chambre parlementaire participant à la production normative, représentant les collectivités territoriales et exerçant un rôle politique direct.
Il s’agit donc d’un organe partisan, où siègent des acteurs politiques.
C. Principe de séparation des pouvoirs
La Constitution béninoise repose sur une séparation stricte entre le pouvoir politique, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir de contrôle constitutionnel.
L’intégration automatique d’un ancien président de la Cour constitutionnelle dans une chambre politique porte atteinte à ce principe.
III. Analyse juridique de la disposition contestée
A. Une confusion des rôles : du juge à l’acteur politique
Le passage immédiat d’un président de la Cour constitutionnelle au Sénat crée une porosité institutionnelle entre l’arbitre (Cour) et les joueurs (Parlement).
Cette confusion est contraire aux standards internationaux : en France, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer de fonctions politiques pendant leur mandat ; en Allemagne, les juges du Bundesverfassungsgericht sont soumis à des incompatibilités strictes ; dans la plupart des pays africains, les cours constitutionnelles sont protégées contre la politisation post‑mandat.
B. Risque de partialité perçue
Même si le juge reste impartial, la perception publique peut être altérée : suspicion de récompense politique, doute sur l’indépendance des décisions rendues en fin de mandat, affaiblissement de la confiance dans la Cour.
L’impartialité constitutionnelle est un bien public : elle doit être protégée même contre les apparences.
C. Risque de captation institutionnelle
La disposition peut être interprétée comme une réforme personnalisée, destinée à permettre à un ancien président de la Cour d’obtenir un siège politique sans passer par une élection.
Ce type de mécanisme fragilise la légitimité de la réforme, crée un précédent dangereux et ouvre la voie à des manipulations futures.
D. Atteinte au principe d’incompatibilité
Les fonctions de président de la Cour constitutionnelle doivent être incompatibles avec toute perspective politique immédiate.
Sans délai de transition, le juge peut être tenté d’anticiper son avenir politique, ménager certains acteurs ou éviter des décisions susceptibles de nuire à ses futures relations institutionnelles.
IV. Propositions de correction législative
A. Suppression du statut de membre de droit
Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ne doivent pas être membres de droit du Sénat. Ils peuvent, le cas échéant, être nommés ou élus, mais jamais automatiquement.
B. Instauration d’un délai de 5 ans (“période de refroidissement”)
Pour garantir l’indépendance, un ancien président de la Cour ne pourrait siéger au Sénat qu’après un délai de cinq ans.
Durant cette période, il ne pourrait être nommé par le Président de la République ni exercer de fonction politique ou administrative majeure.
Ce délai est conforme aux pratiques internationales de protection de l’impartialité juridictionnelle.
C. Interdiction de toute nomination politique immédiate
Toute nomination politique dans les cinq ans suivant la fin du mandat doit être prohibée afin d’éviter les récompenses politiques, les pressions anticipées et les conflits d’intérêts.
D. Clarification constitutionnelle
Une révision constitutionnelle ou une loi organique pourrait préciser les incompatibilités, les délais, les modalités de transition et les limites du statut post‑mandat des juges constitutionnels.
V. Conclusion
La réforme du Sénat de 2025 comporte une faiblesse majeure : l’intégration automatique des anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans une institution politique.
Cette disposition viole l’esprit de la séparation des pouvoirs, affaiblit l’impartialité constitutionnelle, crée un risque de captation institutionnelle et nuit à la crédibilité démocratique du Bénin.
Pour préserver le prestige du modèle béninois — longtemps considéré comme le “quartier latin de l’Afrique” — il est indispensable de supprimer le statut de membre de droit, instaurer un délai de cinq ans avant toute fonction politique et renforcer les incompatibilités post‑mandat.
Pendant que d’autres créent des industries (navale, aéronautique, fluviale, informatique, électronique, mécanique, aérospatiale etc), nous, c’est sénat et une autre institution budgétivore qui nous prend la tête.
Et pourtant, ces rapces du monde entier ne cessent de parler de justice et de l’amour du prochain.
Kwame Nkrumah, Africa must unite, or perish.
Soit l’Afrique doit s’unir, ou périr. Voilà les seules 2 options face aux rapaces du monde entier, qui nous font des jeux hypocrites, et qui nous laissent à nos sorts, contre des lingots d’or, selon Gbénou G. Vickey