Bénin : dix ans d’exclusion pour la PRMP du ministère de l’Énergie

Séverine Akouavi Bahounon, Personne responsable des marchés publics (PRMP) du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, est exclue de la commande publique pour dix ans. La décision n°2026-087/ARMP/PR-CR/CRDSP/PR-DSPA/SA, rendue le 13 août 2026, concerne deux procédures de passation de marchés lancées en 2025.

La sanction prend effet du 18 août 2026 au 17 août 2036. Durant cette période, l’intéressée ne peut exercer de fonction dans la chaîne de passation des marchés publics ni intervenir comme consultante individuelle ou membre du personnel d’une entreprise candidate à un marché public, selon la décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

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Deux appels d’offres concernés

L’affaire trouve son origine dans une dénonciation anonyme reçue par l’ARMP le 14 octobre 2025. Les investigations ont porté sur deux appels d’offres ouverts lancés par le ministère le 28 août 2025.

Le premier, référencé AOO n°2025/184/MEEM/PRMP/SP, concernait la fourniture et l’installation d’équipements solaires destinés aux services sensibles du CHUD Abomey. Le projet devait contribuer à réduire de 44 % les factures d’électricité de l’établissement.

Le second, AOO n°2025/185/MEEM/PRMP/SP, portait sur des travaux d’aménagement et de construction d’un centre de formation professionnelle consacré aux pierres ornementales.

Selon les constats retenus par l’ARMP, les avis d’appel à concurrence n’ont pas été publiés conformément aux exigences du Code des marchés publics. L’article 53 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 prévoit la diffusion des avis, au minimum, dans le quotidien de service public, sur le portail national des marchés publics et dans le journal des marchés publics.

L’ARMP ordonne l’annulation des deux procédures

Au terme de son instruction, l’ARMP a retenu une violation des règles de publicité à l’encontre de la PRMP. Elle a ordonné l’annulation de la procédure relative aux équipements solaires et celle concernant le centre de formation professionnelle.

La PRMP avait contesté plusieurs éléments de la dénonciation au cours de son audition. Elle avait indiqué, selon le dossier, que les avis avaient été transmis pour publication et avait également rejeté les accusations de manipulation des procédures. Les vérifications menées auprès de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP) n’ont toutefois pas permis à l’ARMP de retenir une preuve de transmission physique des demandes de publication dans les conditions examinées.

La décision distingue la situation de Sonagnon Luc Davy Gnanvi, Délégué de contrôle des marchés publics auprès du ministère au moment des faits. L’ARMP indique que la violation des règles de publicité n’est pas établie à son encontre.

Cette affaire intervient alors que les audits du système béninois de commande publique avaient déjà relevé des manquements liés à la publicité des appels d’offres. Dans un rapport portant sur l’exercice 2022, l’ARMP évaluait à 6 % le taux moyen d’irrégularités correspondant au non-respect des trois canaux de publication prévus par l’article 53.

La décision du 13 août 2026 est rendue en premier ressort. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de sa notification pour saisir la Chambre administrative de la Cour suprême.

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